La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°08-82885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2009, 08-82885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail (anciennement L. 324-9 et L. 324-10) et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de

motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Jean-Loui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail (anciennement L. 324-9 et L. 324-10) et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Jean-Louis X... coupable du délit de travail dissimulé et l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 euros ;
"aux motifs que, pour la période couvrant 2002 à janvier 2004, il résulte du signalement au procureur de la République et du procès-verbal d'infraction de travail dissimulé établi par la MSA le 20 août 2004 que Jean-Louis X... a signé de sa main des documents bancaires et des demandes de primes agricoles sous l'intitulé Y... ; qu'il détient l'ensemble des documents administratifs concernant l'exploitation personnelle de Lionel Y..., que les animaux des deux exploitations pâturent indistinctement, les jeunes bêtes utilisent une seule étable, le fourrage est mélangé et Lionel Y... n'a aucun matériel à son nom ; que les fiches de paie de Lionel Y... font apparaître un temps de travail mensuel de cent trente heures alors qu'il est un faux indépendant travaillant pour le compte de la SCEA De La Grande Verriere et recevant des directives en matière de travail à effectuer ; que Lionel Y..., n'ayant pas accès à la gestion de son compte bancaire, n'a pas pu jouir de son salaire versé à son nom sur son compte ; que le compte de Lionel Y... a fait l'objet de deux retraits de 15 000 euros et 14 000 euros les 1er et 2 juin 2004 alors qu'il était incarcéré ; que, lors des auditions et devant la cour, Jean-Louis X... n'a pas contesté les éléments ci-dessus relevés par la MSA ni que Lionel Y..., qui ne disposait d'aucun équipement propre, d'aucune infrastructure, travaillait exclusivement sous ses ordres et directives ; qu'il n'est pas également contesté que toutes les pièces administratives afférentes à l'exploitation de Lionel Y... étaient détenues par Jean-Louis X... ; que les caractéristiques de l'exploitation de Lionel Y... et la confusion entretenue dans le mode d'exploitation, la direction administrative et matérielle et la gestion de l'exploitation de Lionel Y... n'était qu'un montage et que ce dernier travaillait et était occupé à plein temps par Jean-Louis X... qui lui donnait les ordres et les tâches à effectuer ; que, ce faisant, en déclarant Lionel Y... et en effectuant des fiches de paie et virements mensuels pour un temps partiel inférieur à celui réellement travaillé, Jean-Louis X... a commis l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi en vertu des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur l'application de la loi ;
"1°) alors que le délit d'emploi dissimulé par dissimulation d'activité n'est caractérisé que si son auteur a employé pour son service ou celui de son entreprise une personne en s'abstenant volontairement d'accomplir les formalités requises pour l'embauche ou si les bulletins de salaire mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... a apporté son concours à l'exploitation agricole de Lionel Y..., notamment par des aides et fournitures, prêt de matériel, d'achat et de vente de bétail et que celles-ci ont donné lieu à l'établissement de comptes entre les parties justifiés par des factures et avances de trésorerie non contestées par Lionel Y... ; qu'en conséquence, l'entreprise agricole de ce dernier n'était pas fictive ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que les caractéristiques de l'exploitation de Lionel Y... et la confusion entretenue dans le mode d'exploitation, la direction et la gestion de l'exploitation établissent que cette exploitation était un montage, que Lionel Y... était «un faux indépendant travaillant pour le compte de la SCEA De La Grande Verriere» et qu'en réalité Lionel Y... travaillait à plein temps pour Jean-Louis X..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le fait que l'exploitation agricole de Lionel Y... soit dirigée de fait par Jean-Louis X... lequel avait, selon l'arrêt attaqué, la direction de la gestion administrative et matérielle et la maîtrise du compte bancaire grâce à la procuration donnée à Mme X..., n'est pas de nature à caractériser la fictivité de cette exploitation agricole et par conséquent à établir que Lionel Y... travaillait pour le compte de Jean-Louis X... pendant les heures de travail consacrées à sa propre exploitation ; qu'en affirmant néanmoins que Lionel Y... était employé à plein temps de Jean-Louis X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé doit être caractérisé ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que l'exploitation de Lionel Y... serait «un montage» et que c'était Jean-Louis X... qui en assurait la direction, sans établir que ce dernier, en assurant la direction de cette exploitation, avait pu avoir conscience de ce que Lionel Y... aurait travaillé pour son propre compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Udaf de Saône-et-Loire, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82885
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-82885


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award