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20/03/2008 | FRANCE | N°07/00437

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 20 mars 2008, 07/00437


Gérard X...
C / Eric Y... Denys Z... S. C. P. Z... X... Y... (notaires)

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Mars 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 20 MARS 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00437
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 JANVIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05 / 02107

APPELANT :
Maître Gérard X... né le 16 Novembre 1945 à GRAY (70100) Demeurant... 21200 BEAUNE

représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assi

sté de Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :
Maître Eric Y... Demeurant... 21200 BEAUN...

Gérard X...
C / Eric Y... Denys Z... S. C. P. Z... X... Y... (notaires)

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Mars 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 20 MARS 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00437
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 JANVIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05 / 02107

APPELANT :
Maître Gérard X... né le 16 Novembre 1945 à GRAY (70100) Demeurant... 21200 BEAUNE

représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :
Maître Eric Y... Demeurant... 21200 BEAUNE

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN- MAINGON, avocats au barreau de DIJON

Maître Denys Z... Demeurant... 21200 BEAUNE

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN- MAINGON, avocats au barreau de DIJON

S. C. P. Z... X... Y... (notaires) Ayant son siège... 21200 BEAUNE

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Maître LLAMAS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Messieurs Z..., X... et Y... sont notaires associés à parts égales d'une société civile professionnelle (SCP) titulaire d'un office notarial ... à Beaune.
Par exploit du 15 juin 2004, Me X... a fait assigner Maître Z..., Maître Y... et la SCP des notaires associés X..., Z... et Y... pour voir annuler la réunion du conseil de gérance de la SCP du 29 mai 2004. Par la suite, il a demandé l'annulation de la réunion du conseil de gérance du 30 novembre 2004 ainsi que des assemblées des associés des 2 août 2004 et 31 mars 2005.
Le Tribunal de grande instance de DIJON, par jugement en date du 29 janvier 2007, a fait droit à ses demandes en annulant les décisions du conseil de gérance et des assemblée générales des associés mais l'a en revanche révoqué de ses fonctions de gérant de la SCP et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 12 mars 2007, Maître X... a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2007 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Maître X... demande à la Cour d'appel de :- réformer le jugement du Tribunal de grande instance de DIJON en ce qu'il l'a révoqué de ses fonctions de gérant,

- condamner Messieurs Z... et Y... à payer un euro symbolique à titre de dommages et intrêts pour demande abusive en révocation,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter Messieurs Z... et Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner aux entiers dépens.
L'appelant rappelle que l'article 12 des statuts de la SCP dispose que les gérants ne délibèrent valablement que si les 3 / 4 sont présents ou représentés, ce qui implique mathématiquement la présence effective de trois gérants. Aux termes du procès- verbal (PV) de délibération des 29 mai 2004 et 30 novembre 2004, Messieurs Z... et Y... n'ont pas hésité à modifier unilatéralement ces règles en décidant que les 2 / 3 des gérants étant présents, le conseil de gérance pouvait valablement délibérer. L'appelant ajoute que lorsqu'ils sont passés de 4 à 3 notaires co- associés, les associés n'ont pas émis la volonté de modifier les règles relatives au quorum statutaire pour la réunion du conseil de gérance. Les statuts de la SCP en vigueur constituant la loi des parties, c'est très logiquement que le tribunal a annulé les délibérations du conseil de gérance.
Maître X... soutient que les assemblées d'associés n'étaient compétentes ni pour mettre fin à la période d'essai de Monsieur Sacha X..., ni pour engager une action en justice et choisir un avocat pour défendre les intérêts de la SCP. Il résulte de la loi, de la jurisprudence et des statuts de la SCP que les décisions d'administration et de gestion au titre desquelles figurent le cas de l'embauche et du licenciement du personnel relèvent du seul pouvoir du conseil de gérance.
En conséquence, les PV des assemblées des associés des 2 août 2004 et 31 mars 2005 sont nuls et de nul effet.
De plus, les délibérations n'ont pas respecté la règle de majorité des 3 / 4 des voix prévue par l'article 17 B des statuts de la SCP et l'Assemblée Générale du 2 août 2004 ne se serait pas tenue selon les attestations de salariés.
Maître X... précise que le règlement intérieur dont se prévalent les défendeurs est dépourvu de valeur juridique faute d'être daté et signé par les associés actuels de la SCP.
Le Tribunal de grande instance de DIJON a révoqué Maître X... de ses fonctions de gérant de la SCP. L'appelant rappelle que la révocation de l'article 1851 du Code civil doit reposer sur des faits très graves et menaçant l'intérêt social. Il résulte de l'ensemble de la jurisprudence que ne saurait être considérée comme légitime la révocation d'un gérant fondée sur des faits de mineure importance et soumise au bon vouloir des associés. L'appelant considère que l'embauche de Sacha X... et l'absence de PV écrit de la réunion du 19 février 2004 ayant décidé de cette embauche ne sont pas des fautes objectives justifiant sa révocation.

Il explique ensuite que le paiement de son salaire au moyen d'un chèque tiré sur le compte clients de l'étude est une simple erreur de sa part, et non une faute volontaire.
Il ajoute que l'utilisation d'un papier à en- tête le présentant comme notaire indépendant est conforme à une pratique habituelle et licite et non constitutive d'une faute.
L'appelant indique que Messieurs Z... et Y... sont mal venus d'invoquer une soi- disant augmentation unilatérale des collaborateurs par Maître X... alors que les deux associés ont eux- mêmes consenti à une telle opération.
Enfin, l'appelant fait valoir que son comportement n'a aucunement mis en péril l'intérêt social de la SCP, preuve en sont les résultats globaux très satisfaisants et en progression de celle- ci.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 novembre 2007 auxquelles il est pareillement fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Maîtres Y... et Z... demandent à la Cour d'appel de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter l'appelant de ses demandes,
- en conséquence, de dire régulières et valables les décisions du conseil de gérance ainsi que les assemblées générales des associés,
- prononcer la révocation de Maître X... de ses fonctions de gérant de la SCP,
- condamner Maître X... au versement d'une indemnité pour comportement abusif à hauteur de 10 000 euros,
- le condamner à verser 5 000 euros aux intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés expliquent que la règle des trois quarts prévue aux statuts pour la validité des conseils de gérance n'a été imposée qu'en présence de quatre gérants associés. Lorsqu'il existe trois associés gérants, cette règle doit s'interpréter comme étant la règle de quorum des deux tiers autorisant l'absence d'un associé gérant sur trois. Par conséquent, les conseils de gérance des 29 mai et 30 novembre 2004 ont été régulièrement convoqués et tenus.
Les intimés soutiennent que les décisions des assemblées générales des 2 août 2004 et 31 mars 2005 ont été régulièrement prises. Ils rappellent que si l'article 17 des statuts prévoit une règle de quorum des trois quarts, il dispose également que si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux. Lors de ce second vote, il suffit que la moitié du capital s'exprime pour qu'il y ait majorité.
En l'espèce, une première assemblée a été convoquée pour le 17 juillet 2004, les associés présents étaient Maîtres Y... et Z... et l'ordre du jour était la décision concernant l'embauche de Monsieur Sacha X.... En raison de l'absence de Maître X..., une seconde convocation a été adressée pour une seconde assemblée générale se tenant le 2 août 2004. L'ordre du jour était toujours le même, et lors de cette assemblée, Maître Y... et Maître Z... ont décidé de ne pas embaucher Monsieur Sacha X... en respectant les articles 16 et 17 des statuts. Cette délibération est parfaite.
Les intimés demandent la révocation de Maître X... de ses fonctions de gérant de la SCP en raison de fautes graves, particulièrement nuisibles au fonctionnement normal de la société. Maître X... a d'abord tenté d'imposer son fils au sein de l'étude contre l'avis de ses associés. Il a ensuite rémunéré son fils en utilisant le chéquier du compte client de l'étude. De plus, il utilise un papier à en- tête qui lui est propre. Enfin, en 2006, il a augmenté unilatéralement ses collaborateurs en leur versant une prime alors que les autres salariés de l'étude n'ont pas bénéficié d'un tel avantage.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2007 auxquelles il est également fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la SCP de notaires associés, titulaire d'un office notarial Z..., X... et Y... demande à la Cour d'appel de :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a annulé les décisions du conseil de gérance des 29 mai et 30 novembre 2004 ainsi que celles des assemblées générales des associés des 2 août 2004 et 31 mars 2005,
- le confirmer pour le surplus,
- condamner Maître X... à verser à la SCP une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La SCP explique qu'originairement, les statuts de la SCP devaient s'appliquer à une société constituée de quatre associés. Or, Maître C... s'étant retiré, ses parts ont été réparties entre les trois associés sans qu'une mise à jour desdits statuts n'intervienne. En raison de la paralysie du conseil des gérants, l'assemblée générale est devenue l'organe décisionnaire de la SCP. L'article 17 des statuts prévoit que si le quorum des trois quarts n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
Les statuts n'ayant pas imposé la règle de l'unanimité, il convient d'appliquer la règle de la majorité des deux tiers pour la prise de décision dès lors que les associés ne sont plus que trois. Cette analyse présente l'avantage de permettre le fonctionnement de la SCP.
La procédure a été clôturée le 30 janvier 2008.
Sur ce : MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'annulation des décisions du conseil de gérance des 29 mai et 30 novembre 2004
Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l'article 12 des statuts de la SCP prévoit que le conseil de gérance ne délibère valablement que si les trois quarts des gérants sont présents ;
Attendu qu'en ne procédant pas à la modification des statuts relatifs au quorum et aux majorités lors de la cession de parts sociales de Maître C... le 4 décembre 2003, dès lors qu'ils n'étaient plus que trois, les co- associés se sont mis dans l'obligation de décider à l'unanimité ; que cette règle est devenue implicitement le mode de fonctionnement de la SCP ;
Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a annulé les décisions du conseil de gérance qui lui ont été déférées ;
2) Sur l'annulation des délibérations des assemblées d'associés des 2 août 2004 et 31 mars 2005
2-1) Sur l'incompétence des assemblées générales
Attendu que les Assemblées Générales des associés des 17 juillet et 2 août 2004 dont l'ordre du jour visait l'embauche de Monsieur Sacha X... en tant que collaborateur au sein de la société ne seraient pas compétentes pour décider d'embaucher du personnel ;
Attendu qu'en vertu de l'article 12 des statuts de la SCP, le pouvoir d'embaucher ou de licencier du personnel relève de la compétence du conseil de gérance ; que cependant l'article 12- in fine- donne la possibilité de convoquer une Assemblée Générale quand la décision n'est pas acquise à la majorité des 3 / 4 des voix ; que sur le fondement de cette disposition, les Assemblées Générales critiquées sont compétentes pour examiner des questions relevant de la compétence du conseil de gérance ;
2-2) Sur les règles de majorité et de quorum des assemblées Générales
* Sur le quorum : attendu que l'article 17 A des statuts dispose que l'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que si les 3 / 4 au moins des associés sont présents ou représentés ; que si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux ;
Attendu que l'Assemblée Générale du 2 août 2004 est la réitération de celle du 17 juillet ; qu'elle pouvait donc délibérer avec deux associés présents ;
Attendu que l'Assemblée Générale du 31 mars 2005, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, n'est pas la réitération de celle du 2 août 2004 ; qu'elle n'a pas été précédée d'une autre Assemblée Générale délibérant sur le même ordre du jour, en dépit des indications du PV ; qu'en effet aucune pièce n'est versée au débat attestant d'une précédente convocation ou d'un PV de séance ; qu'en application des statuts (art. 17 A), cette Assemblée Générale ne pouvait délibérer valablement que si les 3 / 4 au moins des associés étaient présents ; qu'il est constant qu'à cette Assemblée Générale ne participaient que Maîtres Z... et Y... ; que la nullité des délibérations prises au cours de cette Assemblée Générale, prononcée par le tribunal, doit être confirmée par substitution de motifs ;
* Sur la majorité : attendu que l'article 17 B des statuts dispose, en ce qui concerne les décisions qui ne doivent pas être prises à l'unanimité, qu'elles doivent être prises à la majorité des 3 / 4 des voix de l'ensemble des associés présents ou non mais que si cette majorité n'est pas atteinte du fait que la moitié des associés rejette la décision, la majorité sera lors d'un deuxième vote fixée à la moitié du capital social ;
Attendu que cette stipulation ne peut se comprendre que dans l'hypothèse où la société est composée d'un nombre pair d'associés ; que dans une configuration de trois associés, cette règle ne peut s'appliquer et que la règle de la majorité des 3 / 4 doit s'appliquer, soit en l'espèce l'unanimité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'Assemblée Générale du 2 août par substitution de motifs ;
3) Sur la révocation de Maître X... de ses fonctions de gérant de la SCP
Attendu qu'en vertu de l'article 1851 du Code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que Maître X... a embauché son fils, M. Sacha X..., au sein de l'étude et cela sans qu'aucun document n'établisse que la décision a été prise conformément aux règles statutaires ; qu'il a réglé son salaire au moyen d'un chèque tiré sur le compte clients de l'Etude ; que cette manifestation de la volonté de Maître X... d'agir indépendamment de la société est corroborée par les courriers à en- tête qu'il utilise pour correspondre avec des tiers, sur lesquels il se présente comme notaire indépendant et non comme membre d'une société titulaire d'un Office notarial ; qu'en outre l'absence de participation de Maître X... à la vie de la SCP a pour conséquence le blocage du fonctionnement de la SCP ; que cet ensemble de faits est constitutif d'une faute grave menaçant l'intérêt social et justifiant la révocation judiciaire de son auteur ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de DIJON en ce qu'il a prononcé la révocation de Maître X... de ses fonctions de gérant de la SCP ;
4) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cet appel ; que chacune supportera ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel de DIJON statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs en ce qui concerne l'annulation des assemblées générales, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIJON le 29 janvier 2007 ; rectifie le jugement en ce qu'il a dit que l'Assemblée Générale des associés du 31 mars 2005 était la réitération de l'Assemblée Générale du 2 août 2004, laquelle est en réalité la réitération de celle du 17 juillet 2004,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant :
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel,
Accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/00437
Date de la décision : 20/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 29 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-03-20;07.00437 ?
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