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17/02/2009 | FRANCE | N°08-82294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2009, 08-82294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
- LA SOCIÉTÉ KENZO, parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 mars 2008, qui, dans l'information suivie notamment contre Guillaume X... et Lila Y..., du chef d'accès ou maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la contestation de la recevabilité de la constit

ution de partie civile de la société E-BAY ;
Vu les mémoires, en demande, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
- LA SOCIÉTÉ KENZO, parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 mars 2008, qui, dans l'information suivie notamment contre Guillaume X... et Lila Y..., du chef d'accès ou maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société E-BAY ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323-1 du code pénal, 80, 81, 82, 85,86, 87, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit que la plainte déposée par la société E-Bay était recevable ;
"aux motifs que les parties civiles Christian Dior et Kenzo, invoquant une consultation d'un professeur de droit, concluent à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société E-Bay ; que les autres parties civiles ne sont ni présentes, ni représentées ; que la société E-Bay, arguant d'un autre avis professoral, estime régulière et recevable sa constitution de partie civile et estime irrecevable l'intervention des parties civiles Parfums Christian Dior et Kenzo ; qu'étant régulièrement constituées dans la procédure en invoquant un préjudice personnel, les parties civiles précitées sont parfaitement en droit de donner leur avis sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, peu important que transparaisse de leurs écritures un conflit entre ces vendeurs de produits de marque et le gestionnaire du site E-Bay sur la distribution de leurs produits, contentieux dont le magistrat instructeur au demeurant n'est pas saisi ; que, le 27 décembre 2006, la société E-Bay déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre Lila Y..., Guillaume X... et tous autres, du chef de maintien frauduleux dans un site informatique automatisé, avec offre de consigner ; que le 11 janvier 2007, le ministère public prenait à l'encontre de ces deux personnes un réquisitoire supplétif du chef d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, au préjudice de la société E-Bay, fait prévu et réprimé par l'article 323-1 du code pénal ; que, le 31 mai 2007, il requerrait l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de cette société au motif que l'infraction de l'article 323-1 du code pénal n'est pas constituée ; que la chambre de l'instruction relève que le ministère public a estimé, en janvier 2007, pour saisir le juge d'instruction, qu'il existait des présomptions graves et concordantes justifiant l'extension de l'information à ces faits, alors que, dans le cadre de la procédure dont il était saisi, il aurait pu se borner à requérir un refus d'informer ; que le magistrat instructeur est dès lors saisi des faits visés dans la plainte de la société E-Bay, qu'il lui appartient désormais d'analyser sous toutes les qualifications juridiques possibles, quitte, après instruction de rendre une ordonnance de non-lieu s'il apparaît alors que les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale ne sont réunis ; que, dans l'attente des investigations du magistrat instructeur, la plainte avec constitution de partie civile est recevable, la société E-Bay était fondée à invoquer un préjudice direct actuel et certain du fait des agissements dont elle se dit victime, ne serait-ce que par l'atteinte à son image, consécutive au maintien sur son site d'internautes susceptibles de commettre des infractions pénales en vendant des objets indus d'infractions de recel, ou en vendant des produits constituant désormais des contrefaçons de marque du fait de leur déclassement les condamnant à la destruction ; qu'il suffit pour que la constitution de partie civile soit recevable que les circonstances sur lesquelles s'appuient le plaignant permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; que l'atteinte à l'image du site et en conséquence le préjudice direct de son gestionnaire résultent de la dégradation de sa réputation auprès des annonceurs et des clients en étant susceptible d'avoir commis des recels de contrefaçon, comme le suggère la lecture des écritures de certaines parties civiles ; qu'il appartiendra au magistrat instructeur saisi d'apprécier au vu de ses investigations à mener, aucune sur ce point n'ayant été diligentée depuis le 11 janvier 2007, si les faits relevés dans sa plainte par la société E-Bay relèvent d'une qualification pénale, décision en l'état prématurée, faute de toute investigation sur ce point ;
"1°) alors que, le non-respect des conditions générales d'utilisation du site de la société E-Bay par ses utilisateurs ne répond ni à la qualification de délit d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ni à aucune autre qualification pénale; qu'en déclarant néanmoins recevable la plainte déposée par la société E-Bay, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, le fait que le ministère public requiert, à titre supplétif, qu'il soit informé du chef d'un délit dénoncé dans une plainte ne rend pas pour autant recevable la constitution de partie civile du plaignant ; qu'en déclarant recevable la plainte avec constitution de partie civile de la société E-Bay du chef d'accès ou de maintien frauduleux dans un site informatique automatisé au motif inopérant que le ministère public avait estimé en janvier 2007, pour saisir le juge d'instruction, qu'il existait des présomptions graves et concordantes justifiant l'extension de l'information à ces faits, alors que, dans le cadre de la procédure dont il était saisi, il aurait pu se borner à requérir un refus d'informer, la chambre de l'instruction qui a statué par des motifs totalement impropres à justifier la recevabilité de la constitution de partie civile de la société E-Bay, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que, que la recevabilité de l'action civile requiert que soit établie l'existence d'un dommage résultant d'une infraction ; qu'en se bornant à énoncer que l'atteinte à l'image du site et en conséquence le préjudice direct de son gestionnaire résultaient de la dégradation de sa réputation auprès des annonceurs et des clients, en étant susceptible d'avoir commis des recels de contrefaçon sans avoir qualifié l'infraction pénale qui aurait causé le dommage, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que, la constitution de partie civile devant le juge d'instruction suppose que le préjudice allégué est en relation directe avec l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par la société E-Bay ne résultait pas de l'accès ou du maintien prétendument frauduleux dans un système de traitement automatisé de données mais, selon ses propres allégations, du non-respect des conditions générales d'utilisation de son site ; qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile de la société E-Bay, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"5°) alors que, le préjudice moral porté à l'image de la société E-Bay n'est que la conséquence des infractions commises par les utilisateurs de son site et ne sont manifestement pas en relation directe avec le délit d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données de nature à justifier la recevabilité de la constitution de partie civile de la société E-Bay ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors que, l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a subi un dommage certain découlant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, la société E-Bay, rémunérée pour chacune des transactions effectuées sur son site, ne subit aucun préjudice direct et personnel découlant des infractions poursuivies ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société E-Bay du chef du délit d'accès ou maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits de la cause, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les circonstances sur lesquelles s'appuie la plaignante permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82294
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-82294


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82294
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