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17/02/2009 | FRANCE | N°08-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-14866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2005, pourvoi n° F 03-18.532) que la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la caisse), qui a consenti un prêt à Mme X... par acte du 5 décembre 1985, a souscrit auprès de la CNP (l'assureur) une assurance de groupe pour garantir le risque de décès et d'invalidité à laquelle Mme X... a adhéré en sa qualit

é d'emprunteur ; que celle-ci a fait valoir qu'elle n'avait pu faire face à ses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2005, pourvoi n° F 03-18.532) que la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la caisse), qui a consenti un prêt à Mme X... par acte du 5 décembre 1985, a souscrit auprès de la CNP (l'assureur) une assurance de groupe pour garantir le risque de décès et d'invalidité à laquelle Mme X... a adhéré en sa qualité d'emprunteur ; que celle-ci a fait valoir qu'elle n'avait pu faire face à ses échéances de crédit à partir du mois de mars 1986 en raison de sa maladie et de son incapacité à travailler, dont elle déclare avoir avisé la caisse par courriers des 17 avril et 19 mai 1986 ; qu'elle a fait valoir que la caisse avait manqué à son devoir de conseil, l'assureur n'ayant pris en charge les échéances du prêt qu'à partir du 19 mai 1989 jusqu'en février 1993, provoquant ainsi, selon elle, la vente par adjudication de son logement en 1996 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en déclarant son action recevable, confirmé le jugement du 25 avril 2002 rejetant ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production régulière d'éléments de preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve ; qu'en faisant reposer sur Mme X..., en l'état de l'incertitude ou des doutes subsistant après la production régulière des éléments de preuve concernant l'information donnée, dès 1986, par Mme X... à la caisse de son état d'invalidité, médicalement constaté, l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve, pesant sur la caisse, tenue d'une obligation d'information et de conseil, consacrée en l'espèce par l'arrêt de la chambre commerciale n° 379 F - D du 8 mars 2005, au profit de Mme X..., et violé par refus d'application les articles 1315 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que la preuve est libre à l'encontre d'un commerçant telle une banque ; qu'en l'espèce, en reprochant à Mme X... d'avoir adressé non par lettre recommandée avec avis de réception mais uniquement par lettre simple deux courriers en date respectivement des 17 avril et 19 mai 1986 par lesquelles elle informait la caisse de son état d'invalidité sans rechercher si la caisse avait informé Mme X... de la nécessité de lui adresser lesdits courriers en recommandé et si elle pouvait légitimement invoquer la non-réception desdits courriers dès lors qu'elle ne rapportait ni même alléguait la preuve d'une erreur d'adresse des destinataires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que le seul envoi allégué par lettre simple des courriers des 17 avril et 19 mai 1986, ne permet pas à Mme X... de faire la preuve de ce que la caisse, qui conteste les avoir reçus, était informée des événements affectant son état de santé ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X....

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué, tout en déclarant recevable l'action de Madame Ginette X..., a confirmé le jugement entrepris du 25 avril 2002 en ce qu'il a « déclaré Madame Ginette X... mal fondée en ses prétentions et l'en déboute » ;

- AU MOTIF qu'il convient préalablement à l'examen de l'obligation d'information de la Banque de rechercher en réponse au moyen soulevé par la CAISSE D'EPARGNE si l'établissement bancaire a bien été informé de l'état de santé de Madame X... justifiant sa prise en charge au titre de la garantie de la CNP ce qu'il conteste ; qu'il est versé aux débats par Madame X... deux photocopies de courriers adressés au service clientèle de la CAISSE d'EPARGNE de SAINT JEAN SAINT PIERRE à NARBONNE » ; que le courrier du 17 avril 1986 est libellé ainsi : « Monsieur, le 15 avril 1986 j'ai établi une procuration à ma fille pour prélever sur mon compte les sommes qui me sont nécessaires. Etant alitée, je ne puis venir, vous lui avez demandé un certificat médical précisant le début de ma maladie. Veuillez trouver ci-joint ce certificat délivré par le docteur Y... … » ; que celui du 19 mai 1986 indique : «Monsieur, je reviens vers vous, j'ai dû être hospitalisée le 2 mai 86, ma santé s'est aggravée. Et de ce fait, le Docteur Z... chef du centre cardiologique hôpital de NARBONNE précise dès à présent une incapacité totale vis-à-vis des efforts physiques. N'ayant aucune réponse de votre part du 17 avril 86 où je vous ai expédié le certificat médical établi par le Docteur Y.... Souhaitant recevoir une réponse puisque ces certificats démontrent l'incapacité au travail, vous remerciant… » ; qu'il est également communiqué le certificat médical du Docteur Z... établi le 29 mai 1986. » ; que le seul envoi allégué, par lettre simple, de ces deux courriers ne permet pas à Madame X... de faire la preuve de ce que la banque qui conteste les avoir reçus, a bien été informée des évènements affectant son état de santé alors même :

- qu'il existe une discordance de date entre le courrier du 19 mai et le certificat médical daté du 29,

- qu'elle dénonce dans le second courrier une absence de réponse à son premier courrier ce qui accrédite la thèse de la Banque,

- qu'il est constant au vu du courrier de la Caisse Nationale de Prévoyance du 5 novembre 1998 que la prise en charge n'est intervenue qu'à compter du 19 mai 1989 et que les échéances des prêts ont été prélevées sur son compte entre 1986 et 1989 (pour un montant total de 67.350,50 Francs selon ses propres écritures) sans réaction de sa part,

- qu'enfin, lors de la procédure introduite par la Banque en 1988 qui avait précisément pour objet le règlement des échéances du prêt, Madame X..., pas plus que la Caisse d'Epargne, n'ont fait état de l'incapacité mise en évidence par les certificats ci-dessus rappelés.

Que dès lors, il ne peut être reproché à la Banque un défaut d'information et de conseil à défaut d'établir par l'assuré qu'elle l'ait informée du sinistre».

- ALORS QUE l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production régulière d'éléments de preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve ; qu'en faisant reposer sur Madame X..., en l'état de l'incertitude ou des doutes subsistant après la production régulière des éléments de preuve concernant l'information donnée, dès 1986, par Madame X... à la CAISSE D'EPARGNE de son état d'invalidité, médicalement constaté, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve, pesant sur la CAISSE D'EPARGNE, tenue d'une obligation d'information et de conseil, consacrée en l'espèce par l'arrêt de la chambre commerciale n° 379 F – D du 8 mars 2005, au profit de Madame X..., et violé par refus d'application les articles 1315 et 1147 du Code Civil.

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, il incombe à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que la preuve est libre à l'encontre d'un commerçant telle une banque ; qu'en l'espèce, en reprochant à Madame X... d'avoir adressé non par lettre recommandée avec avis de réception mais uniquement par lettre simple deux courriers en date respectivement des 17 avril et 19 mai 1986 par lesquelles elle informait la Caisse d'Epargne de son état d'invalidité sans rechercher si la Caisse d'Epargne avait informé Madame X... de la nécessité de lui adresser lesdits courriers en recommandée et si elle pouvait légitimement invoquer la non-réception desdits courriers dès lors qu'elle ne rapportait ni même alléguait la preuve d'une erreur d'adresse des destinataires, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14866
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-14866


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14866
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