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17/02/2009 | FRANCE | N°08-13959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2009, 08-13959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la date du 1er janvier 1998 résultait de la déclaration des vendeurs consignée dans l'acte notarié de vente, que cette date était confirmée par les documents émanant de la Mutualité sociale agricole attestant, d'une part, de l'inscription de Mme Claude X... en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 31 décembre 1997, d'autre part, de l'inscription des parcelles litigieuses au compte d'exploitati

on de M. Y... à compter du 1er janvier 1998, qu'il était de pratique hab...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la date du 1er janvier 1998 résultait de la déclaration des vendeurs consignée dans l'acte notarié de vente, que cette date était confirmée par les documents émanant de la Mutualité sociale agricole attestant, d'une part, de l'inscription de Mme Claude X... en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 31 décembre 1997, d'autre part, de l'inscription des parcelles litigieuses au compte d'exploitation de M. Y... à compter du 1er janvier 1998, qu'il était de pratique habituelle de laisser à l'automne le futur preneur ensemencer les terres et que le fait que M. Y... eût effectivement usé de cette autorisation était insuffisant à caractériser une mise à disposition des parcelles à titre onéreux antérieure à la date du 1er janvier 1998, alors que celle-ci avait été fixée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept février deux mille neuf par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté un preneur de sa demande d'annulation d'un congé à lui délivré à la requête de son propriétaire le 30 juin 2005, soit moins de dix-huit mois avant l'expiration de son bail rural qui, conclu courant août 1997, ne pouvait échoir avant le mois de février 2006, si bien qu'il n'aurait pu y être mis fin par un congé antérieur au mois d'août 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE le bail objet du congé avait été consenti avec effet du 1er janvier 1998, date indiquée par les anciens propriétaires dans l'acte de vente des parcelles litigieuses et confirmée par celles indiquées par la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole comme étant celles des 31 décembre 1997 pour les ex-bailleurs et 1er janvier 1998 pour le locataire ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'AUTRE PART, QUE le fait que Monsieur Y... ait été autorisé par la précédente exploitante à déchaumer et éventuellement réensemencer à l'automne 1997 et qu'il ait effectivement usé de cette autorisation est insuffisant à caractériser une mise à la disposition des parcelles à titre onéreux antérieure au 1er janvier 1998 ;
ET AU MOTIF ADOPTE QUE le preneur évincé ne justifiait pas avoir versé une quelconque contrepartie financière antérieurement au 1er janvier 1998 ;
ALORS QUE ce même preneur avait, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, souligné qu'il résultait de son grand livre comptable (n° 1 et 1 bis) que le fermage réglé au titre de l'année 1998 était plus important que celui de l'année 1999 comme englobant les récoltes semées en août 1997 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-47 du Code Rural et 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13959
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2009, pourvoi n°08-13959


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13959
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