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17/02/2009 | FRANCE | N°08-11937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-11937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 29 novembre 2007), que le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) a conclu une convention de location avec option d'achat portant sur des autobus auprès de la société Auxifip qui, de son côté, a promis de vendre ces autobus à l'issue de la période de location, dans l'hypothèse où le SMTC renonçait à lever l'option d'achat, à la société Iris Bus (société Iris) laquelle s'est engagée à s'en

porter acquéreur moyennant un prix fixé ; que postérieurement à l'échéance fixée po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 29 novembre 2007), que le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) a conclu une convention de location avec option d'achat portant sur des autobus auprès de la société Auxifip qui, de son côté, a promis de vendre ces autobus à l'issue de la période de location, dans l'hypothèse où le SMTC renonçait à lever l'option d'achat, à la société Iris Bus (société Iris) laquelle s'est engagée à s'en porter acquéreur moyennant un prix fixé ; que postérieurement à l'échéance fixée pour la levée des options, le SMTC a décidé de mettre fin au contrat de location et que les autobus ont été remisés auprès de la société Faurie Auvergne ; que la société Iris lui ayant fait savoir qu'elle se considérait libérée des engagements de reprise, la société Auxifip l'a assignée en exécution de la vente ;

Attendu que la société Auxifip reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande visant à voir condamner la société Iris à lui régler la somme de 2 860 742,40 euros avec intérêts à compter du 1er juillet 2005, correspondant au montant total des prix de cession des autobus, et avait déclaré la société Auxifip propriétaire des six véhicules litigieux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en estimant qu'il ne pouvait y avoir promesse de vente valant vente, faute d'accord sur le prix, tout en constatant qu'un prix avait été convenu entre les sociétés Iris et Auxifip pour la reprise des véhicules litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1589 du code civil ;

2°/ qu'en estimant qu'il ne pouvait y avoir promesse de vente valant vente, tout en constatant que la condition d'absence de levée d'option par le SMTC s'était réalisée et que le terme de fin de la période de location était survenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1177 du code civil ;

3°/ qu'il résulte des termes clairs et précis des engagements de reprise des équipements conclus entre les société Auxifip et Iris que ces derniers prévoyaient expressément un prix de reprise, sans subordonner ce prix à la date du transfert de propriété, de sorte qu'en considérant que les engagements de reprises auraient été souscrits à des conditions de prix en considération d'une acquisition à des dates déterminées, la cour d'appel a dénaturé ces engagements de reprise des équipements, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée de la stipulation fixant les conditions de l'engagement de reprise des véhicules par la société Iris, dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, la cour d'appel a considéré que la renonciation du SMTC à lever l'option d'achat devait être intervenue au terme fixé des contrats de location ; qu'ayant relevé que ces derniers avaient été poursuivis au-delà de leurs termes initiaux, elle en a déduit que la promesse de vente était devenue caduque et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auxifip aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auxifip et la condamne à payer à la société Faurie Auvergne et au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et à la société Iveco France, chacun, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Auxifip,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société AUXIFIP de sa demande visant à voir condamner la société IRIS BUS à régler la somme de 2.860.742,40 euros TTC avec intérêts à compter du 1 er juillet 2005, correspondant au montant total des prix de cession des autobus, et déclaré la société AUXIFIP propriétaire des six véhicules litigieux ;

AUX MOTIFS QUE :

«en application de l'article 1589, alinéa 1 du code civil :
«la promesse de vente vaut vente lorsqu 'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ».
En application de l'article 1175 du code civil :
«toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu 'elle le fût ».
En l'espèce, pour chacun des autobus litigieux, après le rappel de la durée de la période de location, la société IRIS BUS a souscrit un engagement de reprise formulé dans les termes suivants :
«en conséquence, à l'issue de (x) mois de location à compter de la réception de l'équipement prévue le (date), et dans l'hypothèse où le SMTC renonce à lever l'option d 'achat de l'équipement à la fin de (la période de location), la société AUXIFIP s 'engage à vendre à la société IRIS BUS France l'équipement cité à l'exposé pour un montant de (prix).
La société IRIS BUS France s 'engage .... irrévocablement et définitivement auprès d 'AUXIFIP ou de toute société qui lui sera substituée à s 'en porter acquéreur à ces mêmes dates pour un montant de (prix) ».
Par ailleurs, il est prévu à l'article 12.1 de la convention de location que :
«la personne publique aura la possibilité en fin de location :
a) soit d 'acquérir les biens financés en levant l 'option d 'achat,
b) soit de prolonger la location aux conditions mentionnées aux conditions particulières de la présente convention,
c) soit de restituer les biens financés »,
et à l'article 12.2 que :
«dans tous les cas énumérés au 12.1, la personne publique devra expressément communiquer sa décision au bailleur, par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard trois mois avant la fin de la location.
Si sa décision n 'est pas communiquée dans le délai précité, la location se poursuivra automatiquement de plein droit à l 'issue de la convention de location avec option d 'achat pour une durée de trois mois, aux mêmes conditions notamment de loyers, elle-même renouvelable par tacite reconduction de manière identique, sauf communication de la décision par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant respect d 'un préavis de deux mois avant l'expiration de la période de prolongation de location en cours »
Il est constant que le SMTC a renoncé à lever l'option le 25 novembre 2004, à une date bien postérieure à la fin des périodes de location initiale, et que les autobus sont restés à sa disposition. En conséquence, en application de l'article 12.2 de la convention, il y a eu tacite reconduction de chaque contrat aux mêmes conditions. La société AUXIFIP n 'est donc pas fondée à soutenir qu 'il n'y a pas eu de poursuite des contrats de location : le fait qu 'elle n 'aurait pas encaissé les loyers pour les périodes postérieures est sans conséquence sur la poursuite des contrats.
Les engagements de reprise des équipements ont été souscrits à des conditions de prix fixées en considération d 'une acquisition à des dates déterminées, à savoir au terme contractuel initialement fixé. Ils étaient donc nécessairement soumis à la condition d'une non reconduction des contrats de location. Or les contrats ont été continués entraînant la caducité des accords sur les prix de reprise fixés dans les actes d 'engagement. Dès lors il ne pouvait plus y avoir promesse de vente, faute d 'accord sur les prix ».

1°) ALORS QU'en estimant qu'il ne pouvait y avoir promesse de vente valant vente, faute d'accord sur le prix, tout en constatant qu'un prix avait été convenu entre les sociétés IRIS BUS et AUXIFIP pour la reprise des véhicules litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1589 du code civil ;

2°) ALORS QU'en estimant qu'il ne pouvait y avoir promesse de vente valant vente, tout en constatant que la condition d'absence de levée d'option par le SMTC s'était réalisée et que le terme de fin de la période de location était survenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1177 du code civil ;

3°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des engagements de reprise des équipements conclus entre les sociétés AUXIFIP et IRIS BUS que ces derniers prévoyaient expressément un prix de reprise, sans subordonner ce prix à la date du transfert de propriété, de sorte qu'en considérant que les engagements de reprise auraient été souscrits à des conditions de prix fixés en considération d'une acquisition à des dates déterminées, la cour d'appel a dénaturé ces engagements de reprises des équipements, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11937
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-11937


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11937
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