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17/02/2009 | FRANCE | N°08-11270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2009, 08-11270


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que seul le dispositif du jugement du 11 juin 2001 avait l'autorité de chose jugée et que les motifs du jugement n'avaient pas cette autorité et constaté que le jugement du 11 juin 2001 qualifié d'avant-dire droit avait, dans son dispositif, ordonné une expertise et réservé les autres demandes, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans contradiction, à bon droit, déclaré recevable l'appel formé contre ce jugeme

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJE...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que seul le dispositif du jugement du 11 juin 2001 avait l'autorité de chose jugée et que les motifs du jugement n'avaient pas cette autorité et constaté que le jugement du 11 juin 2001 qualifié d'avant-dire droit avait, dans son dispositif, ordonné une expertise et réservé les autres demandes, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans contradiction, à bon droit, déclaré recevable l'appel formé contre ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Y... ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept février deux mille neuf par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 11 juin 2001, d'AVOIR infirmé le jugement du 3 mai 2004 et, statuant à nouveau, d'AVOIR fixé à la somme de 25.916 par an le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 1999 et d'AVOIR condamné les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 7.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la recevabilité de l'appel du jugement du 11 juin 2001, il est rappelé que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif (article 455 du nouveau code de procédure civile), que ce seul dispositif a l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code précité ; qu'en conséquence les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du 11 juin 2001, qualifié d'avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise et a réservé les autres demandes ; que s'agissant d'un jugement qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, il ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond (application de l'article 545 du nouveau code de procédure civile) ce qui rend recevable l'appel interjeté par les consorts Y... le 14 mai 2004 » ;

ALORS d'une part QUE le Tribunal de grande instance d'AVIGNON, après avoir jugé dans les motifs de sa décision du 11 juin 2001 que « l'exploitation de la grotte et du café pouvant être autonomes et leurs clientèles en partie distinctes la monovalence ne peut être retenue », a dans son dispositif désigné un expert pour « s'expliquer sur tous les éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du décret du 30 septembre 1953 » pour «proposer la valeur locative des locaux donnés à bail », excluant ainsi toute évaluation suivant le régime l'article 23-8 du décret, aujourd'hui article L. 145-36 du Code de commerce, autorisant la fixation du bail des locaux monovalents, « par dérogation aux dispositions qui précèdent (…) selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » ; qu'en jugeant que le jugement du 11 juin 2001 n'aurait pas tranché une partie du principal, de sorte que l'appel de cette décision interjeté le 14 mai 2004 serait recevable et qu'il pourrait encore être statué sur l'absence de caractère monovalent des locaux, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement, violant ainsi les articles 4, 544 et 545 du Code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QU'en retenant le caractère monovalent des locaux, tout en « confirm(ant) le jugement du 11 juin 2001 en toutes ses dispositions », y compris par conséquent en ses dispositions excluant le régime de la monovalence pour déterminer le loyer du nouveau bail, la Cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11270
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2009, pourvoi n°08-11270


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11270
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