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17/02/2009 | FRANCE | N°07-20660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-20660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 20 février 2001, la société Crédipar a consenti à la société TPCE un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule pour une durée de 60 mois ; que la société TPCE a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires successivement les 30 avril et 25 juin 2004 ; que le véhicule objet du crédit-bail a été vendu le 7 octobre 2004 à la diligence du liquidateur judiciaire, Mme X..., sur autorisation du juge-commissaire ; que par

lettre du 13 décembre 2004, le liquidateur a informé la société Crédipar d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 20 février 2001, la société Crédipar a consenti à la société TPCE un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule pour une durée de 60 mois ; que la société TPCE a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires successivement les 30 avril et 25 juin 2004 ; que le véhicule objet du crédit-bail a été vendu le 7 octobre 2004 à la diligence du liquidateur judiciaire, Mme X..., sur autorisation du juge-commissaire ; que par lettre du 13 décembre 2004, le liquidateur a informé la société Crédipar de la vente aux enchères du véhicule et lui a notifié sa décision d'exercer l'option d'achat prévue au contrat en lui proposant de lui régler le montant contractuellement prévu, soit la somme de 190, 82 euros TTC ; que la société Crédipar, par lettre du 12 janvier 2005, a demandé au liquidateur le reversement du prix de vente, puis a saisi le juge-commissaire le 17 février 2005 d'une requête visant soit au paiement intégral des sommes dues au titre du contrat, si le liquidateur entendait exercer l'option d'achat, soit à la restitution du véhicule ou de l'intégralité de son prix de vente si l'option d'achat n'était pas exercée ; que par ordonnance du 22 juillet 2005, le juge-commissaire a rejeté les demandes de la société Crédipar ; que le tribunal a rejeté le recours de la société Crédipar, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et a ordonné la restitution par la société Crédipar au liquidateur des documents concernant le véhicule ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande de restitution du prix de vente du véhicule, l'arrêt retient que la société Crédipar ne s'est pas opposée à la levée d'option d'achat du véhicule par le liquidateur et que, n'en étant plus propriétaire, elle ne peut pas en revendiquer le prix de vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre adressée au liquidateur le 12 janvier 2005, la société Crédipar indiquait qu'elle entendait " se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce " et demandait au liquidateur de " reverser le produit au créancier propriétaire du bien vendu ", et que, dans sa requête au juge-commissaire du 17 février 2005, elle soumettait l'exercice de l'option d'achat par le liquidateur " au paiement intégral des sommes dues au titre du contrat ", la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des documents précités et a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 621-28 et L. 622-12 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande en paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'aucun des éléments de la cause n'établit que le liquidateur a manifesté la volonté de poursuivre le contrat de crédit-bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure adressée au liquidateur par le crédit-bailleur et de toute manifestation spontanée de volonté du liquidateur quant à la continuation ou non du contrat de crédit-bail, ce dernier était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 152 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour la société Crédipar ;

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par la société CREDIPAR à l'ordonnance rendue le 22 juillet 2005 par le juge commissaire ayant rejeté la demande en restitution du prix de vente du véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé 3814 TP 86 présentée par CREDIPAR et ses autres demandes, d'AVOIR confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions et d'AVOIR ordonné la restitution à Maître X... ès qualités de tous documents concernant le véhicule ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats,- que par acte sous seings privés en date du 20 février 2001, la SA CREDIPAR a conclu avec la SARL TPCE un contrat de crédit bail portant sur un véhicule Peugeot Expert d'une durée de 60 mois,- que le Tribunal de commerce de Poitiers a, par jugement en date du 30 avril 2004, prononcé le redressement judiciaire de la SARL TPCE puis, par jugement rendu le 25 juin 2004, sa liquidation judiciaire,- que le véhicule Peugeot Expert ayant été vendu dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SARL TPCE, la SA CREDIPAR a demandé à Maître X..., en qualité, par courrier du 12 janvier 2005, le reversement du prix de cette vente puis a saisi le juge commissaire à cette procédure collective le 17 février 2005, d'une requête en restitution ; que la SA CREDIPAR fait valoir, à l'appui de son appel,- au principal que sa demande est bien fondée dès lors que, tout d'abord, le contrat de crédit bail ayant été publié au Greffe du Tribunal de commerce de Poitiers, elle était dispensée de faire reconnaître son droit de propriété sur ce véhicule et que, d'autre part, l'absence de déclaration de créance de sa part au passif de la procédure collective est sans incidence sur ce droit,- subsidiairement, que Maître X..., en qualité, ayant poursuivi le contrat dont elle a, le 13 décembre 2005, levé l'option d'achat en lui transmettant la somme de 190, 82 euros TTC prévue au contrat, elle est bien fondée à demander le paiement des loyers échus du mois de mai 2004 au mois de janvier 2006, soit la somme de 8. 174, 88 euros ; que Maître X..., en qualité, Maître Y..., en qualité, fait plaider pour sa part que, tout d'abord, ayant procédé à la levée de l'option d'achat du véhicule prévue au contrat du 9 février 2001, il en résulte que la SA CREDIPAR a été remplie de ses droits et ne peut plus invoquer sa qualité de propriétaire de ce véhicule et que, ensuite, la créance de la SA CREDIPAR, qui n'a pas été déclarée selon les dispositions de l'article L. 621-44 du Code de commerce, est désormais éteinte faute de relevé de forclusion ; que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure ; qu'il convient tout d'abord de constater que la SA CREDIPAR ne s'est pas opposée à la levée d'option d'achat du véhicule, par Maître X..., en qualité, et qu'il en résulte qu'elle ne peut dès lors, n'étant plus propriétaire de ce véhicule, en revendiquer le prix de vente ; que d'autre part, cette option d'achat n'étant pas inhérente à la continuation du contrat de crédit-bail et aucun des éléments de la cause n'établissant que Maître X..., en qualité, a manifesté la volonté de poursuivre, il en résulte que la SA CREDIPAR est ainsi mal fondée en sa demande en paiement des loyers postérieurs au jugement de redressement judiciaire ; qu'il convient, en définitive, en déboutant la SA CREDIPAR de ses moyens d'appel qui s'avèrent ainsi mal fondés, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « un avis de déclaration de créance a bien été envoyé à CREDIPAR le 13 mai 2004 et qu'elle l'a reçue ; que CREDIPAR qui nous dit ne pas avoir à déclarer sa créance l'a néanmoins fait le 5 octobre 2004 c'est-à-dire hors délai ; que CREDIPAR n'a pas jugé bon de demander au juge commissaire un relevé de forclusion dans le délai d'un an ; que CREDIPAR n'a pas déclaré sa créance dans les délais ; qu'en conséquence, les sommes à échoir pendant la durée du contrat de crédit bail n'ayant pas été déclarées, sont donc éteintes et c'est donc à bon droit que le liquidateur a exécuté le contrat en réglant l'option d'achat prévue dans ce contrat par un chèque de 190, 82 euros qui a d'ailleurs été encaissé ; que le seul document émanant du Greffe et faisant état d'une réserve de propriété n'a aucune valeur contractuelle ; qu'en conséquence, le Tribunal confirmera l'ordonnance du juge commissaire du 22 juillet 2005, y ajoutant la restitution à Maître X... de tous les documents concernant le véhicule Peugeot Expert ... sous un délai d'un mois » ;

ALORS en premier lieu QUE informée par lettre du 13 décembre 2004 de Maître X... à la fois de la vente du véhicule litigieux en violation des termes du contrat de crédit bail et de la décision « d'exercer la valeur de rachat du contrat passé avec la SARL TPCE », la société CREDIPAR a répondu par lettre du 12 janvier 2005 qu'elle se considérait toujours propriétaire dudit véhicule, affirmation réitérée dans la requête faite consécutivement au juge commissaire, demandant notamment, après avoir rappelé qu'« en tant que propriétaires nous sommes les seuls à pouvoir procéder à la vente », que « Me X... détermine l'option choisie :- soit elle entend racheter le véhicule et dans ces conditions elle nous rétrocède le montant intégral des sommes dues selon décompte joint, soit elle n'exerce pas l'option d'achat et dans ces conditions, notre véhicule devra nous être restitué ou pour le moins l'intégralité de son prix de vente », ainsi que dans ses conclusions d'appel rappelant que s'il avait fallu admettre que Maître X... « avait la possibilité de lever l'option au terme du contrat et de devenir ainsi propriétaire du véhicule », cela n'aurait en toute hypothèse pu se faire sans que celui-ci ne paie, ès qualités, « la totalité des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire » (conclusions, page 5 § 1) ; qu'en jugeant que « la SA CREDIPAR ne s'est pas opposée à la levée d'option d'achat du véhicule, par Maître X... » (arrêt, p. 4 § 2), la Cour d'appel a dénaturé la lettre de la société CREDIPAR du 12 janvier 2005, sa requête au juge-commissaire du 24 février 2005 et ses écritures d'appel, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait du redressement ou de la liquidation judiciaire et qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur ou du liquidateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'en jugeant que le contrat de crédit-bail n'avait pas été continué à l'ouverture de la procédure collective de la société TPCE, « aucun des éléments de la cause n'établissant que Maître X..., en qualité, a manifesté la volonté de poursuivre » (arrêt, p. 4 § 3), de sorte qu'aucun loyer postérieur à l'ouverture de la procédure ne serait dû, en l'absence de toute mise en demeure adressée à ce dernier ou même de toute décision de celui-ci de mettre un terme au contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-28 et L. 622-12 du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en troisième lieu QUE la levée d'option d'un contrat de crédit-bail en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective, dont la totalité des loyers n'a pas encore été réglée, manifeste inévitablement la volonté de continuer le contrat jusqu'à son terme ; qu'en jugeant que « cette option d'achat n'(était) pas inhérente à la continuation du contrat de crédit-bail » pour débouter la société CREDIPAR de sa demande en paiement des loyers postérieurs au jugement de redressement judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-28 et L. 622-12 du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en quatrième lieu QUE la levée d'option du contrat de crédit-bail ne peut s'effectuer qu'après le paiement de tous les loyers postérieurs au jugement d'ouverture ; qu'en jugeant que la société CREDIPAR n'était plus propriétaire du véhicule du fait de la levée d'option, sans qu'aucun des loyers postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire ne lui ait été réglé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS en cinquième lieu QUE la créance de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du preneur est née régulièrement après cette décision et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant par motifs adoptés que « CREDIPAR n'a pas déclaré sa créance dans les délais » (jugement entrepris, p. 3), pour rejeter sa demande fondée sur l'absence de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en sixième lieu QUE le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; qu'en jugeant que malgré la publicité au greffe du Tribunal de commerce du contrat de crédit bail et de la réserve de propriété instituée par celui-ci au profit de la société CREDIPAR, cette dernière serait mal fondée à demander la restitution du bien, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-116 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20660
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°07-20660


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20660
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