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17/02/2009 | FRANCE | N°07-20657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-20657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse) a consenti à la société Xelia Technologys devenue Prim'time Technology (la société) créée en 1998, ainsi qu'à son dirigeant M. X... et à Mme X..., divers crédits et concours bancaires ; que la caisse ayant mis ses d

ébiteurs en demeure de régler les échéances impayées, ceux-ci l'ont assignée en res...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse) a consenti à la société Xelia Technologys devenue Prim'time Technology (la société) créée en 1998, ainsi qu'à son dirigeant M. X... et à Mme X..., divers crédits et concours bancaires ; que la caisse ayant mis ses débiteurs en demeure de régler les échéances impayées, ceux-ci l'ont assignée en responsabilité ; que la société ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 décembre 2006 converti en liquidation judiciaire, Mme Y... désignée en qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur, a repris l'instance ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société ainsi que de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le rejet par la caisse de trois chèques au mois de novembre 2003 ne peut être considéré comme un manquement du banquier à ses obligations eu égard à la situation de la société dès cette époque, tandis qu'il est de surcroît établi que cette dernière par ses erreurs comptables a mis partiellement en échec les crédits impôt recherche qui avaient été mis en place pour les années 2001, 2002 et 2003 entraînant ainsi des redressements préjudiciables au remboursement de sommes qui devaient être affectées aux prêts consentis par la caisse ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé si la caisse n'avait pas rompu sans préavis les concours jusque là accordés à la société, et sans caractériser une situation irrémédiablement compromise de cette dernière, à la date de la rupture, qui aurait dispensé la caisse d'un tel préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Prim'time Technology ainsi que M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Prim'Time Technology et M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société PRIM'TIME TECHNOLOGY et les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte des éléments versés aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES a été le partenaire financier de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY dès sa création et qu'il est établi et au demeurant non contesté que s'agissant d'une start up son avenir économique reposait sur l'innovation et plus particulièrement sur la mise au point puis la commercialisation d'un montre destinée aux enfants et procédant d'un système particulier breveté ; que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY disposait lors de sa création et dans les mois qui ont suivi du soutien de l'ANVAR ainsi que modalités particulières de financement notamment par le biais de crédits d'impôts ; que pendant la période qui s'est écoulée entre sa création, soit en 1998 et le 5 décembre 2006, date à laquelle elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ne justifie d'aucune activité commerciale lui permettant de dégager un chiffre d'affaire suffisant et nécessaire pour procéder au remboursement des concours financiers qui lui ont été octroyés ; que d'une façon générale la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ne peut à la fois reprocher à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES de lui avoir octroyé les moyens financiers pour lui permettre la mise en place de son activité commerciale et dans le même temps lui reprocher de ne pas avoir contribué dans une plus-large mesure à son soutien financier par le maintien des crédits et concours bancaires ; que sur ce point il convient de relever que par son assignation à jour fixe en date du 7 septembre 2006, elle demandait au tribunal de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES à lui maintenir un concours bancaire à concurrence de 600 000 euros alors que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ne pouvait ignorer qu'à cette époque elle n'avait toujours pas commercialisé la montre innovante et qu'elle ne disposait donc d'aucune ressource tirée de son activité commerciale ; qu'au surplus la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES telle qu'elle résulte du passif vérifié du redressement judiciaire de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ne peut être considérée comme étant à l'origine de l'ouverture de la procédure collective dès lors que le passif vérifié s'élève à la somme de 2. 400. 000 euros alors que la créance de la seule CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES s'élève à celle de 871. 000 euros en principal intérêts et frais ; que s'agissant plus particulièrement de l'augmentation de capital qui constitue selon la société PRIM'TIME TECHNOLOGY le point de départ et l'élément déterminant de la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES il résulte des éléments versés aux débats par les parties que contrairement à ce que soutient la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, l'ANVAR qui devait participer à cette opération sous forme de souscription d'actions n'avait imposé aucun délai particulier pour finaliser cette opération mais avait en revanche imposé un certain nombre de conditions dont celle d'une augmentation des fonds propres à hauteur de 379. 992, 60 euros ; qu'il est démontré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES, sous couvert de sa filiale la société UOC, a effectué le 31 mai 2002 le virement d'une somme de 232 542, 58 euros sur le compte augmentation de capital de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ; qu'il est également démontré que c'est par une lettre en date du 25 juillet 2002 que l'ANVAR a stigmatisé le comportement de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY en faisant état de déclarations inexactes et du non paiement d'un certain nombre de dépenses ; que dans ces conditions la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ne peut valablement soutenir que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES a fait échec à l'augmentation de capital qui avait été convenue ; que par suite de cette non augmentation de capital il a été alors convenu par les parties de convertir la somme versée par la société UOC en un prêt ce que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY a accepté et ce qui explique pourquoi lors du versement du prêt ainsi octroyé à concurrence de 249. 200 euros il a été volontairement procédé par la société PRIM'TIME TECHNOLOGY au remboursement de celle de 232. 500 euros, situation qui a été avalisée par une délibération du conseil d'administration de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY du 9 juillet 2003 ; que s'agissant de l'éventuelle participation de Monsieur Z...au rachat d'une certain nombre d'actions de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY cette dernière n'établit en aucune manière le rôle qu'aurait pu jouer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SEVRES pour dissuader Monsieur Z...de procéder à un tel investissement, aucun document probant n'étant versé aux débats ; que s'agissant des prêts et concours bancaires octroyés par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES postérieurement à l'échec de l'augmentation de capital ils ne constituent en aucune façon un abus dès lors que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY avait un besoin absolu d'un tel financement pour continuer de mener à bien ses recherches destinées à commercialiser son produit et qu'elle ne peut que s'en prendre à elle-même quant à l'absence de tous débouchés commerciaux, absence qui ne peut en toute hypothèse être imputable au banquier, qu'enfin le rejet par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES de trois chèques au mois de novembre 2003 ne peut être considéré comme un manquement du banquier à ses obligations eu égard à la situation de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY dès cette époque et alors qu'il est de surcroît établi que cette dernière par ses erreurs comptables a mis partiellement en échec les crédits Impôt Recherche qui avaient mis en place pour les années 2001, 2002 et 2003 entraînant ainsi des redressements préjudiciables au remboursement des sommes qui devaient être affectées aux prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SEVRES, qu'eu égard à ces éléments la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ne peut valablement rechercher la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SÈVRES et il convient en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes le jugement déféré étant sur ce point réformé » ;

ALORS en premier lieu QUE la société PRIM'TIME TECHNOLOGY et les époux X... exposaient que la CRCAM avait engagé sa responsabilité à leur égard pour avoir notamment interrompu sans aucun préavis, le 20 novembre 2003, les concours accordés à la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, à l'occasion du rejet de trois chèques émis par celle-ci, violant ainsi l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; qu'en jugeant que « le rejet par la (CRCAM) de trois chèques au mois de novembre 2003 ne peut être considéré comme un manquement du banquier à ses obligations eu égard à la situation de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY dès cette époque et alors qu'il est de surcroît établi que cette dernière par ses erreurs comptables a mis partiellement en échec les crédits Impôt Recherche qui avaient été mis en place pour les années 2001, 2002 et 2003 entraînant ainsi des redressements préjudiciables au remboursement des sommes qui devaient être affectées aux prêts consentis par la (CRCAM) » (arrêt, p. 9 § 1), sans vérifier comme il lui était demandé si la CRCAM n'avait pas rompu les concours jusque-là accordés à la société PRIM'TIME TECHNOLOGY sans le moindre préavis, et sans non plus caractériser une situation irrémédiablement compromise de cette dernière à la date de la rupture qui aurait dispensé la banque d'un tel préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ne peut « à la fois reprocher à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SEVRES de lui avoir octroyé les moyens financiers pour lui permettre la mise en place de son activité commerciale et dans le même temps lui reprocher de ne pas avoir contribué dans une plus large mesure à son soutien financier par le maintien des crédits et concours bancaires » (arrêt p. 7, pénultième §), sans prendre en considération le fait que ce que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY et les époux X... reprochaient précisément à la CRCAM était non pas de leur avoir « octroyé » des moyens financiers, mais de les avoir contraints à effectuer de nouveaux emprunts auprès d'elle, à titre personnel, pour pallier d'une part le manquement par la CRCAM à son engagement de participer dans le délai convenu à l'augmentation de capital de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY à hauteur de 232. 542, 48, par le biais de la société UOC, et le retrait consécutif de l'ANVAR du projet et d'autre part la rupture abusive de ses concours précédemment accordés à la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY ne pourrait reprocher à la CRCAM d'avoir abusivement rompu ses concours bancaires parce qu'elle « ne pouvait ignorer qu'à cette époque (celle de la rupture) elle n'avait toujours pas commercialisé la montre innovante et qu'elle ne disposait donc d'aucune ressource tirée de son activité commerciale » (arrêt, p. 7 in fine), sans prendre en considération, ainsi qu'il lui était demandé, le fait que « depuis l'origine, (la CRCAM) est parfaitement informée des caractéristiques de cette entreprise apparentée à une start-up, de sorte qu'elle a besoin de financer son département Recherche et Développement (RD), avant de pouvoir passer à la phase de commercialisation, pour permettre un retour sur investissement » (conclusions des exposants portant le n° de rôle C2 06-3673, p. 4 § 1) et le fait que c'est précisément pour avoir empêché la société PRIM'TIME TECHNOLOGY d'accéder à ladite phase de commercialisation que la responsabilité de la CRCAM était recherchée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE la société PRIM'TIME TECHNOLOGY et les époux X... alléguaient que la CRCAM avait également engagé sa responsabilité à leur égard pour n'avoir pas souscrit, par l'intermédiaire de sa filiale la société UOC, à l'augmentation de capital de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY comme elle s'y était engagée au plus tard fin février 2002, ce que la convention de portage d'actions conclue entre la CRCAM et la société UOC le 31 janvier 2002 confirmait expressément en stipulant que l'acquisition des actions de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY devrait se faire « dans un délai maximum de TRENTE (30) jours à compter de ce jour », « pour une période d'une année à compter du tour de l'acquisition » et que les actions ainsi acquises devraient être « conserv (ées) jusqu'au 31 janvier 2003 » ; qu'en jugeant que la CRCAM n'avait commis aucune faute sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si elle n'avait pas engagé sa responsabilité en ne participant pas, via sa filiale, à l'augmentation de capital décidée avec elle dans le délai qu'elle avait accepté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant, pour considérer la responsabilité de la CRCAM non établie, que la créance de cette dernière ne pourrait être considérée comme étant à l'origine de l'ouverture de la procédure collective de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY « dès lors que le passif vérifié s'élève à la somme de 2. 400. 000 euros alors que la créance de la seule CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SEVRES s'élève à celle de 871. 000 euros en principal intérêts et frais » (arrêt, p. 8 § 1), sans distinguer au sein du passif de 2. 400. 000 euros les dettes qui étaient déjà exigibles lors de l'ouverture de la procédure de celles qui ne l'étaient pas encore et qui, bien qu'indifférentes à l'état de cessation des paiements, ont inévitablement dû être déclarées une fois la procédure collective ouverte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

ALORS en sixième lieu QUE par une lettre produite aux débats du 29 janvier 2002, l'ANVAR avait expressément mentionné que sa décision d'octroyer son aide, sous la condition suspensive de l'augmentation des fonds propres de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, était « valable jusqu'au 18 avril 2002 » et que par une seconde lettre du 30 avril 2002 elle avait indiqué que son aide restait conditionnée à l'envoi d'une « notification de la Caisse Régionale du Crédit Agricole attestant de la libération des montants en numéraire correspondant à l'augmentation de capital à hauteur minimale de 379. 992, 60 (...) et ceci au plus tard le 25 mai prochain » ; qu'en jugeant, pour considérer que le non respect par la CRCAM de ses engagements n'était pas la cause de la perte de l'entrée de l'ANVAR au capital de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, que l'ANVAR « n'avait imposé aucun délai particulier pour finaliser cette opération » (arrêt, p. 8 § 2), la Cour d'appel a dénaturé les lettres citées, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ensemble l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les époux X... qui connaissaient parfaitement la situation de leur entreprise et qui disposaient par ailleurs de revenus significatifs ainsi que d'actifs immobiliers ne peuvent valablement soutenir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME ET DES DEUX SEVRES leur a accordé des moyens financiers inutiles ou ruineux, que Monsieur X... est d'autant plus mal venu à faire valoir une telle situation qu'à plusieurs reprises et par diverses correspondances il s'est félicité du concours de son banquier et alors que par son assignation à jour fixe en date du 7 septembre 2006 il demandait au tribunal de lui maintenir les concours financiers précédemment octroyés » ;

ALORS QU'en jugeant que les époux X... « ne peuvent valablement soutenir » que la CRCAM « leur a accordé des moyens financiers inutiles ou ruineux » dès lors qu'ils connaissaient la situation de leur entreprise et qu'ils avaient eux-mêmes demandé le maintien des concours qui leur étaient accordés (arrêt, p. 9), sans prendre en considération le fait que ce que les époux X... reprochaient précisément à la CRCAM était non pas de leur avoir « octroyé » des moyens financiers, mais de les avoir contraints à effectuer des emprunts auprès d'elle, à titre personnel, pour pallier d'une part le manquement par la CRCAM à son engagement de participer à l'augmentation de capital de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY à hauteur de 232. 542, 48, par le biais de la société UOC, et le retrait consécutif de l'ANVAR du projet et d'autre part la rupture abusive de ses concours précédemment accordés à la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 1147 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20657
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°07-20657


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20657
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