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17/02/2009 | FRANCE | N°07-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2009, 07-20593


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, les titres de propriété versés aux débats par les parties ne faisant pas référence aux confronts de chaque parcelle mais uniquement à la superficie des terrains et à la référence cadastrale et les parties ayant chacune un titre leur attribuant des droits sur la commune de Pourcieux pour M. X... et sur la commune de Pourrières pour les consorts Y..

. et Mme A..., la ligne séparative des fonds respectifs devait se confor...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, les titres de propriété versés aux débats par les parties ne faisant pas référence aux confronts de chaque parcelle mais uniquement à la superficie des terrains et à la référence cadastrale et les parties ayant chacune un titre leur attribuant des droits sur la commune de Pourcieux pour M. X... et sur la commune de Pourrières pour les consorts Y... et Mme A..., la ligne séparative des fonds respectifs devait se conformer, autant que faire ce peut, aux limites intercommunales fixées par deux procès-verbaux, et qu'à défaut d'indices déterminants sur les lieux et de preuve de possessions particulières, il y avait lieu d'adopter comme ligne séparative des fonds la limite cadastrale de 1971 apparaissant sur le plan de l'expert, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut de contestation par M. X... de la rénovation cadastrale de 1971, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le rapport établi non contradictoirement par un géomètre expert à la demande de M. X..., proposant une nouvelle délimitation de la ligne divisoire très différente des trois solutions envisagées par l'expert judiciaire dans son rapport déposé en février 2001, avait été versé aux débats en juin 2005 soit à quelques mois de l'ordonnance de clôture et que les parties n'avaient pu en débattre, et ayant visé les dernières conclusions de M. X... antérieures à la production du rapport amiable, la cour d'appel, qui a constaté que cette pièce n'avait pas été communiquée en temps utile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts B...
C..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept février deux mille neuf par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la limite séparative du fonds de Monsieur X..., d'une part, de Madame A... et des Consorts Y..., d'autre part, par référence au plan de Monsieur D..., expert-judiciaire, figurant dans son rapport en date du 9 février 2001, annexe 18, suivants les points 1, 12', 19, 11 et 14, d'AVOIR ordonné l'apposition des bornes aux points ci-dessus définis en fonction du plan de l'expert ainsi que la réalisation d'un document d'arpentage et d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de 50% des entiers dépens;
AUX MOTIFS QUE les titres de propriété versés aux débats par les parties ne font pas référence aux confronts de chaque parcelle mais uniquement à la superficie des terrains et à la référence cadastrale qui ne peuvent constituer que des éléments contribuant à la fixation des limites séparatives dans une procédure de bornage ; que toutefois les parties ayant un titre leur attribuant des droits sur la commune de Pourcieux pour Monsieur X... et sur la Commune de Pourrières pour les Consorts Y... et Madame A... la ligne séparative des fonds respectifs doit se conformer, autant que faire ce peut, aux limites intercommunales fixées par deux procès-verbaux, l'un du 1er mai 1809 pour la Commune de Pourcieux et l'autre du 1er septembre 1810 pour celle de Pourrières, sauf preuve d'une possession acquisitive contraire ; que certaines des bornes posées lors des opérations intercommunales de bornage ont disparu, ce qui a conduit l'expert à se reporter aux termes des procès-verbaux de ces opérations de délimitation afin de localiser l'implantation antérieure de celles-ci, étant précisé que leur position est légèrement différente entre le bornage de 1809 et 1810 ; que la seule certitude reconnue par chacune des parties est que la borne 35 correspondant au point n°1 du plan de l'expert annexé à son rapport en pièce 18 constitue le point de départ de la limite séparative litigieuse ; que partant de ce point, la ligne divisoire suivant les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revendiquée par Monsieur X... n'est pas acceptable ; que tout en se référant à des mentions du procès-verbal communal de bornage de 1809, l'appelant prend pour indices de limite un sentier existant et le mur de soutènement de la piscine de Madame C... sans rapporter la preuve que ces éléments existaient à cette époque ; qu'un sentier peut être modifié en plus de cent ans ; que les murs sont nombreux à cet endroit en considération de la déclivité du terrain et leur conservation depuis 1809 n'est pas certaine ; que par ailleurs il soutient qu'un ancien mur clôturait la propriété des consorts Y... entre les points 6 et 7 sans démontrer sa possession trentenaire sur cette partie de parcelle située sur la Commune de Pourrières ; que cette solution n°2 qui est revendiquée dans le cadre de cette procédure par Monsieur X... est particulièrement différente de la ligne choisie par le cadastre en 1971 lors de sa rénovation ; que pourtant l'appelant ne justifie pas l'avoir contestée ; qu'en considération de tous ces éléments, cette solution sera donc écartée ; que Monsieur X... a produit en juin 2005 un nouveau rapport rédigé le 12 avril 2005 par Monsieur F..., géomètre expert, à sa demande, qui propose une autre délimitation de la ligne divisoire ; qu'il s'avère que ce document n'a pas été établi contradictoirement entre les partes ; qu'il n'a pu être soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire comme celui de Monsieur G... ; qu'il propose de plus une solution totalement différente de celles envisagées par l'expert judiciaire à quelques mois de l'ordonnance de clôture et sur laquelle les parties n'ont pu débattre ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ; (..) qu'ainsi, considérant que les titres de propriété imposent que les limites communales et les superficies soient prioritairement respectées, à défaut d'indices déterminants sur les lieux et de preuve de possessions particulières, il y a lieu d'adopter comme ligne séparative de fonds la limite cadastrale de 1971 apparaissant sur le plan de l'expert suivant les points n°1, 12' (déterminé par Monsieur G... dans sa note technique en date du 16 novembre 1999 et complétée le 27 janvier 2000), 19, 11 et 14 ;
1°) ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en relevant, pour refuser de fixer la ligne séparative du fonds de Madame A..., des Consorts Y... et de Monsieur X..., selon la solution n°2 préconisée par ce dernier, qu'il n'avait pas contesté le cadastre arrêté en 1971 selon un autre découpage, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 646 du code civil ;
2°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi ou porté à la connaissance de l'expert désigné judiciairement ; qu'en relevant, pour refuser d'examiner les propositions présentées par Monsieur F..., géomètre expert, que celles-ci n'avaient pas été établies contradictoirement ni portées à la connaissance de l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la communication d'un rapport amiable quelques mois avant l'ordonnance de clôture est faite en temps utile ; que la Cour d'appel a relevé que le rapport amiable établi par Monsieur F... a été communiqué par Monsieur X... en juin 2005, soit quelques mois avant l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU 'en affirmant, pour écarter des débats le rapport de Monsieur F..., que les parties n'avaient pas été à même d'en débattre cependant qu'elle relevait qu'il avait été porté à la connaissance des parties quelques mois avant la date de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la communication de ce rapport, plusieurs semaines avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, a violé les articles 15 et 135 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les consorts H...,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la limite séparative du fonds de Monsieur X... d'une part et de Jacqueline A... et des consorts Y... d'autre part et ordonné l'apposition de bornes par référence au plan de Monsieur D... expert judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE : « les intimés revendiquent la solution n° 1, adoptée par le Tribunal, faisant passer la ligne séparative des fonds par les points 1, 12, 13 et 14, points au niveau desquels des bornes ont été implantées à la suite d'un bornage réalisé en 1988 entre les intimés par Monsieur I..., géomètre expert, que Monsieur X... a refusé d'accepter ; qu'il ne saurait être tirer argument de l'intervention de ce dernier sur le terrain lors de l'implantation de la borne située au point n° 13 du plan de l'expert (attestation de Monsieur J...) pour en déduire qu'il l'a acceptée, ce bornage ne lui étant pas contradictoire ; qu'au vu de tous les documents figurant au rapport de l'expert, cette limite étend notablement la propriété des intimés au détriment de Monsieur X..., et l'examen des superficies calculées par Monsieur G... dans sa note technique déposée le 16 novembre 1999 le confirme ; que de plus, elle attribue aux intimés des droits de propriétés sur la commune de POURCIEUX, alors qu'ils n'en ont pas » ;
ALORS QUE : saisi d'une action en bornage, le juge doit examiner le moyen pris par le défendeur de ce qu'il a acquis, par usucapion, la propriété d'une parcelle concernée par le bornage ; qu'en déboutant les exposants de leur demande tendant à ce que le bornage soit établi suivant la proposition n° 1 de l'expert judiciaire, Monsieur D..., sans répondre au moyen de ces derniers, ni réfuter les motifs des premiers juges pris de ce que les défendeurs à l'action en bornage avaient acquis certaines parcelles par usucapion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20593
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2009, pourvoi n°07-20593


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20593
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