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15/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949737

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 15 février 2006, JURITEXT000006949737


ARRET No 256/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 15 FÉVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de DIGNE du 5 JUIN 2003

PRÉVENUE X... Y... CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE ROY Marie-Thérèse CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES (GAMEX) PAR DÉFAUT GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... Françoise Pierrette née le 11 Mai 19

70 à MANOSQUE (04) de X... Pierre et de GRESSOT Colette de nationalité française célibataire demeu...

ARRET No 256/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 15 FÉVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de DIGNE du 5 JUIN 2003

PRÉVENUE X... Y... CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE ROY Marie-Thérèse CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES (GAMEX) PAR DÉFAUT GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... Françoise Pierrette née le 11 Mai 1970 à MANOSQUE (04) de X... Pierre et de GRESSOT Colette de nationalité française célibataire demeurant : Quartier Pilon Route de Pierrevert - 04100 MANOSQUE

Jamais condamnée Libre Prévenue de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS Comparante, assistée de Maître PASCAL Colette, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Appelante

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, ROY Marie-Thérèse Demeurant Route de Pierrevert - Haras du Roy - 04100 MANOSQUE Partie civile, Comparante, assistée de Maître AGUIRAUD Stéphane, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Intimée, .../...

ARRÊT No 256/D/2006 CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES (GAMEX) 3, Rue Alphonse Daudet - BP 137 - 84961 LE PONTET CEDEX Partie intervenante, Non comparante, ni représentée, Intimée, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Mademoiselle X... Y..., le 12 Juin 2003, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, M. le Procureur de la République, le 12 Juin 2003 contre Mademoiselle X... Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 15 FÉVRIER 2006, Le Président a constaté l'identité de la prévenue, Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire, La prévenue a été entendue en ses observations et moyens de défense, La partie civile a été entendue, Maître AGUIRAUD a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation des dispositions civiles du jugement, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître PASCAL a été entendue en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier,

Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à

l'audience de ce jour, DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 12 juin 2003, Y... X... a interjeté appel, à titre principal, des dispositions pénales et civiles, et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire rendu le 5 juin 2003, par lequel le Tribunal correctionnel de DIGNE, statuant suivant la procédure de convocation par officier de police judiciaire,

ARRET No 256/D/2006 Sur l'action publique : - l'a déclarée coupable :
Les faits sont les suivants : Le 9 février 2003, Marie Thérèse ROY déposait plainte auprès du commissariat de MANOSQUE à l'encontre de M. EL Z... et Mme X..., ses voisins. Elle affirmait avoir reçu des coups avec un bâton de la part de Y... X... Elle affirmait qu'il existait un différend très ancien avec ses voisins et que ce jour là, les ayant vu enlever des branchages et un grillage qui servait de séparation entre leurs habitations respectives, elle était allée leur dire d'arrêter. Elle ajoutait que Y... X... lui avait donné des coups de bâton sur la tête et le bras droit. Y... X... ne conteste pas avoir eu une altercation avec Marie Thérèse ROY, ni lui avoir donné des coups de bâton au sujet de l'enlèvement des branchages. Toutefois, elle souligne qu'elle ne lui a donné des coups qu'après avoir reçu plusieurs décharges électriques, avec un appareil d'auto-défense, sur

sa main gauche par Marie Thérèse ROY. Elle explique n'avoir agi qu'en état de légitime défense et avoir répondu à la provocation de Marie Thérèse ROY, ce que nie cette dernière. Elle produit à cet effet un certificat médical datant du lendemain des faits, soit du 10 février 2003, constatant une marque de légère brûlure superficielle de la main gauche ainsi que quelques érosions cutanées.

ARRET No 256/D/2006 Toutefois, il est produit un certificat de constatation de blessures, établi par le docteur LE A... du service des urgences de l'hôpital de MANOSQUE, en date du 9 février 2003, certifiant avoir examiné ce jour Marie Thérèse ROY et avoir constaté "un traumatisme crânien sans perte de connaissance, impact pariétal gauche,... un traumatisme de la main droite avec fracture sans déplacement de la base du 5ème métacarpien, un traumatisme du coude droit avec fracture de l'olécrâne, intervention chirurgicale à prévoir pour ostéosynthèse. Son état entraînait une incapacité totale de travail de vingt jours". Le 11 mars 2003, Marie Thérèse ROY était examinée par le Docteur B..., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique. Elle présentait "une fracture de l'olécrâne droit et du col du 5ème métacarpien, nécessitant un traitement orthopédique. Une incapacité totale de travail de deux mois et demi, sauf complication, était prévue" et ces constatations médicales étant compatibles avec les déclarations de Marie Thérèse ROY. * * * A l'audience de la Cour : La partie civile a déclaré solliciter la confirmation pure et simple des dispositions civiles du jugement, ainsi qu'une somme en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. La prévenue a sollicité sa relaxe au titre de la légitime défense. SUR QUOI, LA COUR, Sur l'action publique : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la

culpabilité de la prévenue ; Attendu en effet que la réaction de Y... X..., occasionnant selon les certificats médicaux trois fractures et une nécessité d'opération chirurgicale au préjudice de Marie Thérèse ROY, ne saurait être considérée comme une riposte proportionnée à l'atteinte subie, laquelle n'a entraîné qu'une légère brûlure superficielle d'une main ; Qu'en conséquence les violences reprochées à Y... X..., et qu'elle n'a pas niées, n'étaient pas commandées par la nécessité de la légitime défense ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité de la prévenue justifient le prononcé d'une peine moins sévère ; Que la Cour considère que celle de 1.000 euros d'amende avec sursis constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressée ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ;

ARRET No 256/D/2006 Sur l'action civile : Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, le premier juge ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la partie civile la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de la prévenue et à l'égard de la partie civile, de défaut à l'égard de la partie intervenante, en matière correctionnelle EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de la prévenue, L'infirme sur la peine ; et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Y... X... à une amende de 1.000 euros avec sursis ; Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné à la condamnée, présente au moment du prononcé de la peine ; Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles, Y ajoutant, Condamne Y... X... à payer à Marie Thérèse ROY la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. .../... ARRET No 256/D/2006 COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT :

Monsieur THIBAULT-LAURENT C... :

Monsieur CABAUSSEL, Conseiller, et Madame D..., vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, toujours en vigueur ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur E..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur F..., Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code

de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949737
Date de la décision : 15/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-15;juritext000006949737 ?
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