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17/02/2009 | FRANCE | N°07-19192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-19192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2007), que la société Jan My étant redevable à son bailleur, M. X..., de diverses sommes, celui-ci a mis en oeuvre une procédure d'exécution ; que l'huissier instrumentaire, la SCP Moutout-Font-Brecy, a dressé, le 3 mars 1998, un procès-verbal de saisie-vente des marchandises présentes dans le local loué, ainsi qu'un inventaire de ces marchandises annexé au procès-verbal d'

expulsion du 27 mars 1998 ; que la société Jan My a été mise en redressement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2007), que la société Jan My étant redevable à son bailleur, M. X..., de diverses sommes, celui-ci a mis en oeuvre une procédure d'exécution ; que l'huissier instrumentaire, la SCP Moutout-Font-Brecy, a dressé, le 3 mars 1998, un procès-verbal de saisie-vente des marchandises présentes dans le local loué, ainsi qu'un inventaire de ces marchandises annexé au procès-verbal d'expulsion du 27 mars 1998 ; que la société Jan My a été mise en redressement judiciaire le 28 mai 1998, Mme Y... étant désignée représentante des créanciers et M. Z..., administrateur ; que le juge de l'exécution, par décision du 17 décembre 1998, a ordonné la vente aux enchères publiques des biens figurant à l'inventaire joint au procès-verbal d'expulsion ; que la société Meco se prétendant propriétaire, en vertu de la convention de distribution conclue avec la société Jan My, d'un stock de chaussures saisi à l'occasion de la procédure d'exécution diligentée contre cette dernière, en ayant sollicité la restitution, le juge de l'exécution, par décision du 20 mai 1999, a ordonné la main-levée du procès-verbal de saisie-vente et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution ; que Mme Y..., ès qualités, et la société Jan My, assistée de M. Z..., ès qualités, ont assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de la vente aux enchères publiques intervenue en violation de la règle de suspension des poursuites individuelles de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que celui-ci a appelé en garantie la SCP Moutout-Font-Brecy, laquelle a elle-même appelé en garantie l'avocat du bailleur, M. Mimran A... ; qu'un plan de continuation a été arrêté en cours de procédure en faveur de la société Jan My, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la société Jan My et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable leur "action" alors, selon le moyen :

1°/ que seul le propriétaire d'un bien lié au débiteur par un contrat ayant fait l'objet d'une publicité est dispensé, en application de l'article L. 621-116 du code de commerce, de faire reconnaître son droit de propriété sur ce bien en exerçant une action en revendication dans le délai de l'article L. 621-115 du code de commerce, peu important la reconnaissance même non équivoque de ce droit par le liquidateur ; qu'ainsi, la reconnaissance expresse par la société Jan My, hors de toute continuation du contrat de distribution constatée, du droit de propriété de la société Meco sur les marchandises était en tout état de cause inopérante à préserver les droits de propriété de cette société en l'absence d'exercice par la propriétaire prétendue d'une action en revendication dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce dont il résultait que la société Jan My, qui était en possession des marchandises, avait subi un préjudice en conséquence de la vente aux enchères de ses biens en violation des règles de la suspension des poursuites individuelles ; que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article L. 621-115 du code de commerce et de l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'arrêt ne saurait trouver aucune justification légale dans les motifs du jugement, dès lors que, comme ils l'avaient montré dans leurs conclusions non réfutées, la consignation du prix de vente des marchandises prévue à l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, pris pour l'application de l'article L. 621-116 du code de commerce, n'était pas d'application pour un contrat qui, comme le contrat de distribution en cause, n'avait pas fait l'objet d'une publicité, si bien que le propriétaire devait agir en revendication dans le délai préfix de l'article L. 621-115 du code de commerce ; que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard des articles L. 621-115 et L. 621-116 du code de commerce, de l'article D. 85-4 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, le délai de revendication ne court qu'à partir de la résiliation ou du terme du contrat ; que l'arrêt relève que la société Jan My et M. Z..., en sa qualité d'administrateur, avaient reconnu, dans la procédure ayant donné lieu à la décision du 20 mai 1999, qu'il existait un accord de distribution entre la société Meco et la société Jan My d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction et aux termes duquel les marchandises livrées par la première à la seconde restaient la propriété de la société Meco ; qu'il en résulte que la demande de la société Jan My et de son commissaire à l'exécution du plan était irrecevable faute d'intérêt, dès lors qu'il n'était pas allégué que le contrat avait été résilié ou était arrivé à son terme, ce dont il résultait que le délai de revendication n'avait pas commencé à courir ; que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jan My et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 156 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de la société Jan My et de Mme Z..., ès qualités ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la SARL JAN MY et de Maître Z... ;

AUX MOTIFS QU'au cours de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution par la SA monégasque MECO, qui, aux termes de son assignation du 8 octobre 1998, sollicitait à son profit la distraction du stock de chaussures litigieux et en revendiquait la propriété, la SARL JAN MY et Maître Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société, ont conclu qu'il existe bien un accord de distribution entre la SA monégasque MECO et la SARL JAN MY d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, signé à MONACO le 1er juillet 1995, qui prévoit que la SA monégasque MECO, dont l'activité est l'importation de chaussures et d'articles de maroquinerie, confie à la SARL JAN MY le soin de diffuser les produits fournis par la SA monégasque MECO, les marchandises livrées au distributeur restant la propriété du fournisseur, le distributeur les ayant à titre de dépôt conformément à ce que prévoit l'article 6 du contrat, et que le stock de marchandises est donc la propriété du fournisseur et non pas du distributeur, lequel s'est contractuellement engagé à apporter tous les soins nécessaires à sa bonne conservation ; qu'ayant ainsi expressément reconnu le droit de propriété de la SA monégasque MECO, la SARL JAN MY et Maître Z... ne sont pas fondés à prétendre que cette société aurait perdu son droit faute d'action en revendication dans le délai légal prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-115 du Code de Commerce ; qu'il s'ensuit que seule la SA monégasque MECO serait en droit de se plaindre d'un préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de saisie vente et que l'action des appelants doit en conséquence être déclarée irrecevable, faute de justifier d'un intérêt légitime à agir ;

ET AUX MOTIFS, tirés du jugement, QU'aux termes de l'article L. 621-115 de la loi du 25 janvier 1985, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire immédiate ; que l'article D. 85-4 du décret du 27 décembre 1985 précise que le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire ; que, dans ce cas, le prix de vente doit être consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des Dépôts et Consignations et tenu à la disposition du créancier sous déduction des frais, le montant ainsi consigné devant être restitué sur ordonnance du Président au créancier revendiquant ou à ses ayants droit après la clôture de la procédure collective ; qu'il résulte de ces dispositions que si la Société MECO se trouvait hors délai pour exercer l'action en revendication, le prix de vente du stock de chaussures litigieux aurait dû faire l'objet d'une consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations et être restitué au créancier revendiquant ; qu'en conséquence la SARL JAN MY et Maître Z... n'auraient pu obtenir aucune somme de ce chef, le prix dont s'agit ayant vocation à être reversé à la Société MECO, ès qualités de créancier revendiquant en exécution du contrat de distribution passé entre la SARL JAN MY et la SA monégasque MECO, et non pas au profit de l'actif du redressement judiciaire de la SARL JAN MY dans les termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seul le propriétaire d'un bien lié au débiteur par un contrat ayant fait l'objet d'une publicité est dispensé, en application de l'article L. 621-116 du Code de Commerce, de faire reconnaître son droit de propriété sur ce bien en exerçant une action en revendication dans le délai de l'article L. 621-115 du Code de Commerce, peu important la reconnaissance même non équivoque de ce droit par le liquidateur ; qu'ainsi, la reconnaissance expresse par la SARL JAN MY, hors de toute continuation du contrat de distribution constatée, du droit de propriété de la SA monégasque MECO sur les marchandises était en tout état de cause inopérante à préserver les droits de propriété de cette société en l'absence d'exercice par la propriétaire prétendue d'une action en revendication dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce dont il résultait que la SARL JAN MY, qui était en possession des marchandises, avait subi un préjudice en conséquence de la vente aux enchères de ses biens en violation des règles de la suspension des poursuites individuelles ; que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article L. 621-115 du Code de Commerce et de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt ne saurait trouver aucune justification légale dans les motifs du jugement, dès lors que, comme l'avaient montré les exposants dans leurs conclusions non réfutées, la consignation du prix de vente des marchandises prévue à l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, pris pour l'application de l'article L. 621-116 du Code de Commerce, n'était pas d'application pour un contrat qui, comme le contrat de distribution en cause, n'avait pas fait l'objet d'une publicité, si bien que le propriétaire devait agir en revendication dans le délai préfix de l'article L. 621-115 du Code de Commerce ; que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard des articles L. 621-115 et L. 621-116 du Code de Commerce, de l'article D. 85-4 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19192
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°07-19192


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19192
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