LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 du code de procédure civile, L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, applicable en la cause, L. 145-5 et R. 145-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros ; que, selon ces deux derniers textes, les contestations auxquelles donnent lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc qui a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations autorisée le 2 juin 2004 à la requête de l'OPAC de la Meuse et en restitution par le créancier saisissant de la somme de 883,32 euros outre les sommes saisies postérieurement au 3 juin 2005 ;
Attendu que la décision attaquée étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.