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17/02/2009 | FRANCE | N°07-16516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-16516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 125 du code de procédure civile, L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, applicable en la cause, L. 145-5 et R. 145-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance con

naît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 125 du code de procédure civile, L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, applicable en la cause, L. 145-5 et R. 145-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros ; que, selon ces deux derniers textes, les contestations auxquelles donnent lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc qui a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations autorisée le 2 juin 2004 à la requête de l'OPAC de la Meuse et en restitution par le créancier saisissant de la somme de 883,32 euros outre les sommes saisies postérieurement au 3 juin 2005 ;

Attendu que la décision attaquée étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16516
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°07-16516


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16516
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