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12/02/2009 | FRANCE | N°08-13296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-13296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2008), que la société Assurances générales de France IART (AGF), a conclu, le 20 janvier 2003, avec un effet rétroactif au 1er janvier de la même année, avec la société d'exploitation des Supports alimentaires pour la fabrication des aliments complets (SAFAC) un contrat d'assurance portant notamment sur la couverture du risque incendie pour ses locaux ; que la signature de cette police avait été précédée de la délivrance d'une note de couvert

ure, par télécopie en date du 31 décembre 2002 ; que le 1er septembre 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2008), que la société Assurances générales de France IART (AGF), a conclu, le 20 janvier 2003, avec un effet rétroactif au 1er janvier de la même année, avec la société d'exploitation des Supports alimentaires pour la fabrication des aliments complets (SAFAC) un contrat d'assurance portant notamment sur la couverture du risque incendie pour ses locaux ; que la signature de cette police avait été précédée de la délivrance d'une note de couverture, par télécopie en date du 31 décembre 2002 ; que le 1er septembre 2003, un incendie accidentel a endommagé l'usine ; que la société AGF a notifié à la société SAFAC son refus de garantie pour cause de nullité de la convention d'assurance, au motif que cette société avait intentionnellement commis une fausse déclaration du risque en ne déclarant pas les sinistres antérieurs ; que le 1er septembre 2005, la société SAFAC a assigné la société AGF devant le tribunal de commerce en paiement d'une indemnité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches,
telles que reproduites en annexe :

Attendu que la société SAFAC fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance et, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société AGF à lui payer une indemnité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la note de couverture vaut engagement de l'assureur de garantir l'assuré, cet engagement est pris aux clauses et conditions de la police d'assurance à signer ultérieurement par les parties ; que si exceptionnellement les mentions de la note de couverture peuvent rester le seul cadre contractuel, tel n'est pas le cas en l'espèce où le dirigeant de la société SAFAC a signé les conditions particulières proposées par la société AGF ; que si ces conditions ne lui convenaient pas, il lui appartenait de ne pas les signer et de rechercher un autre assureur ; que la note de couverture ne peut, comme le voudrait la société SAFAC, prévaloir sur le contrat signé des deux parties ; que la société AGF est donc fondée à se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle qui aurait été effectuée par l'assuré lors de la signature du contrat ; que, sur la fausse déclaration intentionnelle, l'article L. 113-8 du code des assurances la sanctionne par la nullité du contrat lorsque la réticence ou la fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que les dispositions particulières du contrat comportent un paragraphe intitulé "Antécédents sans sinistre" ; qu'il est stipulé : "Vous déclarez que, au cours des trente-six derniers mois précédant la date d'effet du présent contrat ou du présent avenant … au titre des garanties souscrites, vous n'avez subi aucun sinistre (assuré ou non) autre que : soit une tempête, soit un accident aux appareils électriques, soit un dégât des eaux, soit un bris de glace. Votre cotisation tient compte de cette déclaration" ; que, sur la même page le dirigeant de la société SAFAC a apposé sa signature en omettant ainsi de déclarer deux sinistres d'incendie survenus en septembre 2002 et en novembre 2002, très peu de temps avant qu'il ne s'engage avec la société AGF ; que ces éléments étaient de nature à influer sur l'appréciation du risque par l'assureur ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a justement déduit que la société AGF ne devait pas sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAFAC Etablissements Bosc et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SAFAC Etablissements Bosc et fils ; la condamne à payer à la société AGF IART la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour la société SAFAC Etablissements Bosc et fils

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Safac et la société Assurances générales de France et D'AVOIR, en conséquence, débouté la société Safac de ses demandes tendant à la condamnation de la société Assurances générales de France à lui payer la somme de 353 149, 46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, à titre d'indemnité d'assurance et la somme de 8 290, 52 euros en remboursement des honoraires payés par la société Safac au cabinet d'expertise Luc expert en vue de procéder à l'évaluation du sinistre ;

AUX MOTIFS QUE « sur la note de couverture, … elle vaut engagement de l'assureur de garantir l'assuré ; que toutefois, cet engagement est pris aux clauses et conditions de la police d'assurance à signer par les parties ; que si exceptionnellement les mentions de la note de couverture peuvent rester le seul cadre contractuel, tel n'est pas le cas en l'espèce où le dirigeant de la société Safac a signé les conditions particulières proposées par la Cie Agf Iart ; que si ces conditions ne lui convenaient pas, il lui appartenait de ne pas les signer et de rechercher un autre assureur ; que la note de couverture ne peut, comme le voudrait la société Safac, prévaloir sur le contrat signé des deux parties ; que la Cie Agf Iart est donc fondée à se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle qui aurait été effectuée par l'assuré lors de la signature du contrat ; / attendu, sur la fausse déclaration intentionnelle, que l'article L. 113-8 du code des assurances la sanctionne par la nullité du contrat lorsque la réticence ou la fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; / attendu que les dispositions particulières du contrat comportent un paragraphe intitulé " Antécédents sans sinistre " ; qu'il est stipulé : " Vous déclarez que, au cours des 36 derniers mois précédant la date d'effet du présent contrat ou du présent avenant … au titre des garanties souscrites, vous n'avez subi aucun sinistre (assuré ou non) autre que : - soit une tempête, - soit un accident aux appareils électriques, - soit un dégât des eaux, - soit un bris de glace. Votre cotisation tient compte de cette déclaration ". / Attendu que sur la même page le dirigeant de la société Safac a apposé sa signature ce qui signifie qu'il omettait de déclarer deux sinistres d'incendie survenus en septembre 2002 et en novembre 2002 très peu de temps avant qu'il ne s'engage avec la Cie Agf Iart ; / que ces éléments étaient de nature à influer sur l'appréciation du risque par l'assureur ; que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré résulte déjà de cette omission dolosive ; que cette mauvaise foi est encore plus caractérisée à la lecture des pages 2 et 3 de la consultation de M. Z... sollicitée par la société Safac ; qu'il est dit expressément que M. Bosc (dirigeant de la société Safac) a pris connaissance des dispositions particulières de la police et notamment de la clause litigieuse et il a dit à un représentant de la Cie Agf Iart qu'il ne pouvait signer cette déclaration faisant état d'une absence de sinistre ; qu'il l'a fait néanmoins ce qui implique une fausse déclaration intentionnelle provoquant la nullité du contrat ; / Attendu par ailleurs que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'il ne résulte d'aucun document que la Cie Agf Iart ait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat ; / attendu que le jugement sera réformé et la société Safac sera déboutée de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE, de première part, l'existence d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré, qu'elle soit volontaire ou non, doit s'apprécier à la date de souscription du contrat d'assurance ; que, dès lors, le contrat d'assurance constituant un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre de volonté de l'assureur et de l'assuré et la note de couverture constatant l'engagement réciproque des parties au contrat d'assurance, c'est, au plus tard, à la date de la remise de la note de couverture par l'assureur à l'assuré que doit être appréciée l'existence d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Safac et la société Assurances générales de France et pour débouter la société Safac de ses demandes, que l'engagement pris par l'assureur, par l'envoi d'une note de couverture à l'assuré, de le garantir est pris aux clauses et conditions de la police d'assurance à signer par les parties, que si, exceptionnellement, les mentions de la note de couverture peuvent rester le seul cadre contractuel, tel n'était pas le cas en l'espèce où le dirigeant de la société Safac a signé les conditions particulières de la police d'assurance proposées par la société Assurances générales de France et que les notes de couverture émises par la société Assurances générales de France le 31 décembre 2002 ne pouvaient prévaloir sur le contrat signé ultérieurement par les deux parties et en retenant que la société Safac avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la signature par les parties, le 9 mars 2003, des conditions particulières de la police d'assurance, quand elle relevait que les notes de couverture remises par l'assureur, le 31 décembre 2002, à la société Safac valaient engagement de sa part de garantir la société Safac et quand, dès lors, c'était, au plus tard, à la date de remise de ces notes de couverture, qui constataient l'engagement réciproque des parties, que devait être appréciée l'existence omission ou d'une déclaration inexacte de la part de la société Safac, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, les sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ne peuvent être prononcées au motif de l'omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si ce dernier a répondu, de manière inexacte, à une question précise contenue dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en retenant, dès lors, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Safac et la société Assurances générales de France et pour débouter la société Safac de ses demandes, qu'en signant les conditions particulières de la police d'assurance comportant une clause par laquelle l'assuré déclarait n'avoir subi, au cours des 36 mois précédant la date d'effet du contrat d'assurance, aucun sinistre autre que ceux qui y étaient énumérés et parmi lesquels ne figuraient pas les sinistres dus à un incendie, et en omettant, par là même, de déclarer la survenance, aux mois de septembre et de novembre 2002, de deux sinistres dus à l'incendie, la société Safac avait fait une fausse déclaration intentionnelle, sans constater que la société Assurances générales de France avait demandé à la société Safac de remplir un formulaire de déclaration des risques et, donc, sans constater que la société Assurances générales de France avait posé à la société Safac, dans un formulaire de déclaration du risque, une question précise qui aurait dû conduire la société Safac à lui déclarer la survenance de ces deux sinistres dus à l'incendie, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ou de la réduction proportionnelle encourues, par application des dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, pour omission ou déclaration inexacte de l'assuré, lorsque son agent général ou ses préposés ont eu connaissance de cette omission ou de cette déclaration inexacte lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en retenant, dès lors, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Safac et la société Assurances générales de France et pour débouter la société Safac de ses demandes, qu'en signant les conditions particulières de la police d'assurance comportant une clause par laquelle l'assuré déclarait n'avoir subi, au cours des 36 mois précédant la date d'effet du contrat d'assurance, aucun sinistre autre que ceux qui y étaient énumérés et parmi lesquels ne figuraient pas les sinistres dus à un incendie, et en omettant, par là même, de déclarer la survenance, aux mois de septembre et de novembre 2002, de deux sinistres dus à l'incendie, la société Safac avait fait une fausse déclaration intentionnelle, quand elle relevait que le dirigeant de la société Safac avait dit au représentant de la société Assurances générales de France, lors de la signature des conditions particulières de la police d'assurance, qu'il ne pouvait signer la déclaration faisant état d'une absence de sinistre antérieur et, donc, quand elle constatait que le représentant de la société Assurances générales de France avait eu connaissance, lors de la signature des conditions particulières de la police d'assurance, de la fausse déclaration reprochée à la société Safac, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

ALORS QU'enfin et en tout état de cause, la renonciation à un droit peut aussi bien être expresse que tacite et peut donc résulter, en matière commerciale, d'éléments autres qu'un document écrit ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par la société Safc tiré de la renonciation de la société Assurances générales de France à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance la liant à la société Safac, qu'il ne résultait d'aucun document que la société Assurances générales de France avait renoncé à se prévaloir d'une telle nullité, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Safac, s'il ne résultait pas de l'attitude adoptée par la société Assurances générales de France, par ses représentants et ses mandataires, après que l'existence deux sinistres dus à l'incendie dont la société Safac a été la victime en 2002 eut été portée à leur connaissance le 2 octobre 2003, une renonciation tacite de la part de la société Assurances générales de France à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance la liant à la société Safac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13296
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-13296


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13296
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