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12/02/2009 | FRANCE | N°08-12916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-12916


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2008), que la société l'Epargne de France, société de capitalisation et d'assurance vie, ayant engagé M. Y... en qualité de conseiller de gestion puis de chargé de mission, la société Abeille Vie, venant aux droits de la société l'Epargne de France, l'a licencié pour insuffisance professionn

elle par lettre du 20 novembre 1995, avec effet au 21 janvier 1996 ; qu'un arrêt du 4 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2008), que la société l'Epargne de France, société de capitalisation et d'assurance vie, ayant engagé M. Y... en qualité de conseiller de gestion puis de chargé de mission, la société Abeille Vie, venant aux droits de la société l'Epargne de France, l'a licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 20 novembre 1995, avec effet au 21 janvier 1996 ; qu'un arrêt du 4 décembre 2003 a déclaré M. Y... coupable des délits d'abus de confiance, de faux et usage de faux commis au préjudice de certains souscripteurs de contrats, et a renvoyé la décision sur les intérêts civils à une audience ultérieure ; qu'un arrêt du 18 novembre 2004, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. Y... à payer diverses indemnités aux victimes des détournements ; que les victimes de détournements commis par M. Y... alors qu'il n'était plus salarié de la société Aviva Vie, ont fait assigner cette dernière devant un tribunal de grande instance en sollicitant sa condamnation à leur payer les fonds qu'ils lui avaient confiés ;

Attendu que M. et Mme Z..., Mme B..., Mme C..., M. D..., M. et Mme E..., Mme F..., M. G..., M. H... et Mme de I... (les consorts Z...) font grief à l'arrêt de déclarer les victimes de la souscription frauduleuse irrecevables en leur demande tendant à obtenir l'exécution des contrats ayant donné lieu à versement de fonds, de les débouter de leurs demandes contre l'assureur en restitution sur le fondement de l'article 1376 du code civil et de leurs demandes dirigées contre l'ex-employeur de M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Z... considéraient pouvoir agir, à titre principal, en répétition de l'indu, action soumise à la seule prescription trentenaire, pour obtenir, non pas l'exécution du contrat d'assurance, mais uniquement la restitution du versement que chacun d'eux avait effectué lors de la souscription d'un faux contrat d'assurance vie à versement unique, l'arrêt retient que si une telle action était possible contre celui pour le compte et au nom duquel le paiement avait été reçu, encore fallait-il que la personne morale contre laquelle l'action en répétition était dirigée eût effectivement reçu les sommes litigieuses ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque c'était précisément parce que M. Y... détournait à son profit les versements opérés par les souscripteurs, comme l'avait montré l'instance pénale, que les contrats d'assurance vie souscrits pouvaient être qualifiés de faux contrats ; que les consorts Z... n'étaient dès lors pas fondés à agir en répétition de l'indu à l'encontre de la société Aviva Vie, venant aux droits de la société Epargne de France ;

Que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les victimes (les consorts Z..., les exposants) de la souscription frauduleuse, auprès d'un ancien préposé (M. Y...) d'une compagnie d'assurances (la société AVIVA VIE), de contrats ayant donné lieu à des versements de fonds, irrecevables en leur demande tendant à obtenir l'exécution desdits contrats ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il convenait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que l'action fondée sur l'exécution des contrats d'assurance-vie souscrits pour le compte de la compagnie d'assurance, dès lors que pourrait être admise l'existence d'un mandat apparent, était prescrite en application des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances dans la mesure où plus de deux années s'étaient écoulées au jour de l'introduction de la demande en justice depuis l'événement qui y avait donné naissance, que l'on retînt à ce titre la conclusion du contrat, le non remboursement à l'échéance prévue au contrat ou encore la révélation aux souscripteurs du caractère frauduleux du contrat (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4) ; que l'action engagée tendait à faire reconnaître l'existence du lien contractuel entre les souscripteurs et la société AVIVA VIE, prise en qualité de mandant de M. Y..., en exécution duquel ils sollicitaient de percevoir les fonds qu'ils lui avaient confiés à la suite de l'erreur commune dans laquelle ils avaient été placés par la croyance d'avoir affaire au véritable mandataire de la compagnie d'assurance ; que, ce faisant, les souscripteurs exerçaient sans contestation possible une action dérivant des contrats d'assurance souscrits entre le 15 mars 1996 et le 1er mars 1999, venant à des échéances s'échelonnant entre le 1er octobre 1998 et le 1er novembre 2001 ; qu'ainsi, par application de l'article L.114-1 du Code des assurances, l'action engagée contre la société AVIVA VIE, ou son ayant cause, devait être exercée dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui y avait donné naissance et qui se situait soit entre le 15 mars 1998 et le 1er mars 2001 si on se plaçait à la date de la conclusion des contrats, soit avant le 1er octobre 2000 et le 1er novembre 2003 si on considérait que l'événement, cause de l'action, était le non remboursement à l'échéance prévue au contrat (jugement entrepris, p. 3, alinéas 4 à 6) ;

ALORS QUE, en ce qu'elle trouvait sa justification dans l'inexistence du contrat d'assurance vie, l'action des souscripteurs tendant à la répétition des fonds remis au mandataire apparent de l'assureur était soumise la prescription trentenaire ; qu'en affirmant que cette action dérivait du contrat d'assurance et était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L.114-1 du Code des assurances ainsi que 1235 et 1376 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les victimes (les consorts Z..., les exposants) de la souscription frauduleuse, auprès d'un ancien préposé (M. Y...) d'une compagnie d'assurances (la société AVIVA VIE), de contrats ayant donné lieu à des versements de fonds, de leur demande contre l'assureur en restitution desdits fonds sur le fondement de l'article 1376 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE les consorts Z... considéraient pouvoir agir, à titre principal, en répétition de l'indu, action soumise à la seule prescription trentenaire, pour obtenir, non pas l'exécution du contrat d'assurance, mais uniquement la restitution du versement (contrat d'assurances vie à versement unique) que chacun d'eux avait effectué lors de la souscription d'un faux contrat ; que si une telle action était possible contre celui pour le compte et au nom duquel le paiement avait été reçu – les consorts Z... faisant valoir à cet égard qu'ils pouvaient légitimement croire que M. Y... qui exerçait au même endroit que lorsqu'il était salarié de la société EPARGNE DE FRANCE et qui utilisait les imprimés établis par cette dernière, était toujours mandataire – encore fallait-il que la personne morale contre laquelle l'action en répétition était dirigée eût effectivement reçu les sommes litigieuses ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque c'était précisément parce que M. Y... détournait à son profit les versements opérés par les souscripteurs, comme l'avait montré l'instance pénale, que les contrats d'assurance vie souscrits pouvaient être qualifiés de faux contrats ; que les consorts Z... n'étaient dès lors pas fondés à agir en répétition de l'indu à l'encontre de la compagnie AVIVA VIE, venant aux droits de la société EPARGNE DE FRANCE (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 à 3) ;

ALORS QUE l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte et au nom duquel les fonds ont été indûment versés et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire ; qu'en affirmant que la demande en répétition de l'indu ne pouvait être exercée contre l'assureur dès lors qu'il n'avait pas effectivement reçu les sommes détournées par son mandataire apparent, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les victimes (les consorts Z..., les exposants) de la souscription frauduleuse, auprès d'un ancien préposé (M Y...) d'une compagnie d'assurances (la société AVIVA VIE), de contrats ayant donné lieu à des versements de fonds détournés, de leur demande dirigée contre l'ex-employeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE les victimes ne rapportaient pas la preuve d'une faute de la compagnie AVIVA VIE, aux droits de la société EPARGNE DE FRANCE, en relation de causalité avec leur préjudice, susceptible de fonder leur action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'en effet, il ne pouvait être fait le reproche à la compagnie d'assurances d'avoir prétendument négligé de récupérer, après le licenciement de M. Y..., les documents commerciaux et en particulier les imprimés qui avaient permis la souscription des faux contrats d'assurance, dès lors que celui-ci, ayant immédiatement retrouvé des fonctions salariales auprès de courtiers d'assurance, pouvait librement se fournir en imprimés de souscription et autres documents commerciaux auprès de n'importe quelle compagnie d'assurances ; qu'il ne pouvait pas non plus être reproché à la compagnie d'assurances de ne pas avoir prévenu sa clientèle du licenciement de son salarié en 1995, quand il s'agissait d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et qu'il n'était nullement démontré que l'employeur avait des soupçons à cette époque sur la commission d'agissements frauduleux de son salarié ; que ce n'était que par plainte d'un particulier à elle adressée par courrier en avril 1997, soit après qu'eurent lieu la plupart des prises de souscriptions frauduleuses, que la compagnie AVIVA VIE avait été alertée des agissements de son ancien salarié ; qu'elle avait alors adressé un courrier recommandé le 7 avril 1997 à M. Y... et à son employeur, la société IPF, pour qu'il fût mis un terme à une telle pratique (arrêt attaqué, p. 7, 5ème al.) ;

ALORS QUE, en s'abstenant d'informer ses clients du licenciement pour faute professionnelle d'un collaborateur salarié et en ne mettant pas en place les procédures nécessaires à la restitution des imprimés à son en-tête, une société d'assurances commet une faute délictuelle à l'origine du préjudice subi par les souscripteurs de contrats auprès de l'ex-salarié ; qu'en l'espèce, la compagnie d'assurances avait omis d'informer ses clients du licenciement de son salarié pour insuffisance professionnelle prenant effet en janvier 1996, y compris après avoir eu révélation en avril 1997 des détournements de fonds commis à leur préjudice par cet ancien préposé, détournements perpétrés à l'occasion de souscriptions prises jusqu'en mars 1999, et s'était abstenue de vérifier qu'il ne disposait plus de documents à son en-tête ; qu'en retenant cependant que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de la compagnie d'assurances en relation avec le préjudice subi par ses clients, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12916
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-12916


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12916
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