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12/02/2009 | FRANCE | N°08-10888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-10888


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été blessée lors d'un accident de la circulation survenu le 19 novembre 1995, dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à Mme X..., assuré auprès de la société AGF assurances, Mme Y... les a fait assigner aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour fixer le préjudice corporel global de Mme Y... à la s

omme de 39 726,73 euros, le préjudice soumis à recours s'élevant à la somme de 35 098,16 eur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été blessée lors d'un accident de la circulation survenu le 19 novembre 1995, dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à Mme X..., assuré auprès de la société AGF assurances, Mme Y... les a fait assigner aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour fixer le préjudice corporel global de Mme Y... à la somme de 39 726,73 euros, le préjudice soumis à recours s'élevant à la somme de 35 098,16 euros, l'arrêt retient que, compte tenu de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élevant à la somme de 81 530,40 euros, il n'était rien dû à la victime au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel soumis à recours ;

Qu'en statuant ainsi, en déduisant du montant de l'indemnisation allouée à Mme Y... au titre du préjudice soumis à recours la somme figurant dans le premier état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnant un total de 81 530,40 euros dont 60 596,13 euros au titre de la capitalisation de la pension d'invalidité, alors que celle-ci avait ensuite été suspendue, et qu'un second état n'indiquait plus qu'une somme de 26 129,21 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Z..., la société Assurances générales de France IART et la CPAM du Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Z... et la société Assurances générales de France IART à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué – infirmatif de ce chef–d'AVOIR dit que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse s'élève à la somme de 81.530,40 et d'AVOIR, en conséquence, dit qu'il n'est rien dû à Madame Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel soumis à recours ;

AUX MOTIFS QU'en l'état des pièces produites, de l'âge de la victime de 35 ans au moment de l'accident, de sa profession de préparatrice en pharmacie au salaire moyen non discuté de 1.067,14 par mois, et des conclusions non contestées de l'expertise médicale judiciaire, il y a lieu d'évaluer comme suit le préjudice d'Elisabeth Y... : frais médicaux, d'hospitalisation et frais futurs : 8.866,77 ; ITT du 18 novembre 1995 au 10 mars 1996 : 3.984 ; ITP (50 %) du 11 mars 1996 au 1er juin 1998 : 14.442 ; IPP 7.805,39 , soit un total de 35.098,16 ; qu'après déduction de la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse s'élevant à la somme de 81.530,40 , il ne reste aucune somme due à ce titre par Pénélope X... et les Agf Iart ce qui conduit à réformer sur ce point le jugement déféré ;

1°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse avait établi deux états dits « définitifs » des prestations servies à la victime ; que le premier, daté du 23 mai 1997, mentionnait un total de 534.804,38 francs, soit 81.530,40 euros dont 60.596,13 euros au titre de la capitalisation de la pension d'invalidité ; que celle-ci ayant été ensuite suspendue (le 1er juin 1998), le second (et dernier) état, daté du 8 décembre 1999 - sur lequel le tribunal s'est fondé - indiquait donc une somme de 171.369,39 francs, soit 26.129,21 euros; qu'en déduisant du montant de l'indemnisation allouée à Madame Y... au titre du préjudice soumis à recours la somme figurant dans le premier état des débours, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Madame Y..., qui avait sollicité la confirmation du jugement sur le montant de la déduction de la créance du tiers payeur, avait, à l'appui de cette demande, communiqué la notification de suspension de sa pension d'invalidité à compter du 1er juin 1998 ; qu'en retenant dès lors que la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse s'élevait à la somme de 81.530,40 pour en déduire qu'il ne restait aucune somme due au titre du préjudice soumis à recours à Madame Y... sans rechercher si le premier état « définitif » de la Caisse, qui prenait en considération une rente d'invalidité capitalisée, n'était pas devenu obsolète du fait de la suspension de cette rente un an après, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10888
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-10888


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10888
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