La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°08-10529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-10529


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 octobre 2007) que le 23 août 2004 est survenu un accident de la circulation entre la motocyclette appartenant à Alexis X..., mineur, et pilotée par Jonathan Y..., âgé de 17 ans, et celle appartenant Jonathan Y..., assuré auprès de la société Yamaha assurances (l'assureur), et pilotée par Alexis X..., les deux adolescents ayant échangé leurs véhicules ; qu

e Jonathan Y... étant décédé des suites de ses blessures, ses ayants droit (les co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 octobre 2007) que le 23 août 2004 est survenu un accident de la circulation entre la motocyclette appartenant à Alexis X..., mineur, et pilotée par Jonathan Y..., âgé de 17 ans, et celle appartenant Jonathan Y..., assuré auprès de la société Yamaha assurances (l'assureur), et pilotée par Alexis X..., les deux adolescents ayant échangé leurs véhicules ; que Jonathan Y... étant décédé des suites de ses blessures, ses ayants droit (les consorts Y...- B...) ont assigné M. et Mme X..., parents de Alexis X..., et l'assureur pour obtenir réparation de leur préjudice moral ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :

1° / que la limitation ou l'exclusion du droit à réparation de la victime conductrice implique la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi ; qu'en se bornant à constater que Jonathan Y... « conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un teneur en alcool de 0, 92 gramme pour mille » pour en déduire l'exclusion du droit à réparation des victimes, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les consorts Y...- B..., l'existence d'un lien de causalité entre l'état d'alcoolémie et la réalisation du dommage, la cour d'appel a, manifestement, privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2° / que la limitation ou l'exclusion du droit à réparation de la victime conductrice implique la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi ; qu'en se contentant d'affirmer que la victime « ne portait pas de casque de sécurité ce qui aurait été de nature à atténuer la gravité de ses blessures », pour en déduire l'exclusion du droit à réparation des victimes, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les consorts Y...- B..., l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de port du casque de sécurité et la réalisation du dommage, les juges du fond ont, à l'évidence, privé leur décision de base légale à l'aune des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3° / que la limitation ou l'exclusion du droit à réparation de la victime conductrice implique la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi ; qu'en énonçant que « Jonathan n'était pas titulaire du permis pour conduire la motocyclette », sans autre précision, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les consorts Y...- B..., l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de permis de conduire et la réalisation du dommage, les juges du second degré ont, incontestablement, privé de base légale leur décision au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que tout au long de la soirée, Jonathan Y... et Alexis X... avaient échangé leurs engins en circulant à vive allure dans les rues de Tournes ; que Jonathan Y... avait commis une manoeuvre dangereuse directement à l'origine de la collision en se déportant sur la voie de gauche pour aborder le carrefour et en coupant ainsi la route au cyclomoteur conduit par Alexis X..., comme le révèle la localisation du point d'impact entre les deux véhicules ; que les prélèvements effectués avaient permis d'établir que Jonathan Y... conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une teneur en alcool de 0, 92 gramme pour mille, ses réflexes étant alors nécessairement diminués et ne lui permettant plus d'avoir la maîtrise de son véhicule ; qu'il ne portait pas de casque, ce qui aurait permis, eu égard à la nature des constatations médicales, de diminuer, sinon d'éviter, le traumatisme facial dont il a souffert ;

Que de ces seules constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, l'existence de fautes commises par Jonathan Y... à l'origine de son décès, dont elle souverainement estimé qu'elles devaient exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les ayants droit de Jonathan Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts Y...- B...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y...- B... de leurs demandes tendant à obtenir l'indemnisation de leur préjudices moraux, de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de les avoir condamnés à verser aux consorts X..., d'une part, et à la société YAMAHA ASSURANCES, d'autre part, la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 ;

Aux motifs que « il résulte du procès-verbal d'enquête établi le 24 août 2004 par les services de la gendarmerie nationale de Charleville Mézières que dans la soirée du 23 août 2007 à Tournes, les mineurs Jonathan Y... et Alexis X..., après avoir consommé plusieurs cannettes de bière sur des aires de jeux de cette commune, se sont rendus avec des camarades sur la place de la mairie, en conduisant pour Alexis X... sa motocyclette de marque YAMAHA 125 cm3, et pour Jonathan Y..., son cyclomoteur de marque YAMAHA DT, 49. 9 cm3 : que tout au long de la soirée, ils ont échangé leurs engins en circulant à vive allure dans les rues de Tournes ; que c'est dans ces circonstances que Jonathan Y... alors qu'il conduisait la motocyclette d'Alexis X..., après avoir négocié une légère courbe avant d'entrer sur la place de la mairie, s'est déporté sur la gauche et a débouché à vive allure dans le carrefour où il a été surpris par l'arrivée au même instant sur la place du cyclomoteur conduit par Alexis X... ; qu'il n'a pu éviter la collision et a heurté de plein fouet le cyclomoteur que sous la violence du choc ; les deux conducteurs ont éjectés de leurs engins ; que Jonathan Y... est décédé le 24 août 2004 à 0h15 ; que le médecin expert qui l'a examiné, a constaté sur le corps un violent traumatisme facial inférieur et thoracique antéro supérieur droit et vraisemblablement une fracture du rocher gauche ou de la base du crâne compte tenu des hémorragies nasales et des oreilles ; Attendu cela étant exposé, qu'il est suffisamment établi par les éléments de l'enquête que Jonathan Y... circulait à une vitesse excessive et conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un teneur en alcool de 0, 92 grammes pour mille ; qu'il n'était pas titulaire du permis pour conduire la motocyclette et ne portait pas de casque de sécurité ce qui aurait été de nature à atténuer la gravité de ses blessures ; qu'il a effectué une manoeuvre dangereuse directement à l'origine de la collision en se déportant sur la voie de gauche pour aborder le carrefour et en coupant ainsi la route au cyclomoteur conduit par Alexis X..., comme le révèle la localisation du point d'impact entre les deux véhicules ; Attendu qu'il apparaît ainsi que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la gravité des fautes commises par la victime était de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, sans que les fautes commises par Alexis X..., à savoir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de port de casque de sécurité soient de nature à remettre en cause cette exclusion : qu'il en a logiquement déduit que les consorts Y...- B... en leur qualité d'ayants droit de la victime, n'ont pas droit à la réparation de leur préjudice résultant du décès de Jonathan Y... » ;

Aux motifs adoptés que « En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. Les juges n'ont pas à rechercher si la faute de la victime est la cause exclusive de l'accident et ils apprécient cette faute en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. En outre, l'article 6 de cette même loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Il résulte en l'espèce de l'enquête de gendarmerie et en particulier des déclarations des personnes qui ont été témoins de l'accident survenu à TOURNES dans la soirée du 23 août 2004 que Jonathan Y... a commis plusieurs fautes en ne respectant pas les règles élémentaires de prudence et de sécurité imposées par le Code de la route. II est en effet établi que Jonathan Y... ne portait pas de casque de sécurité. Or, le médecin qui a eu à examiner la victime dans la cadre de l'enquête pénale conclut aux termes de son rapport d'expertise que " les constatations médicales effectuées sont compatibles avec une mort accidentelle avec un violent traumatisme facial inférieur et thoracique antéro supérieur droit et vraisemblablement avec une fracture du rocher gauche ou de la base du crâne comme en témoignent les hémorragies nasales et des oreilles ". Il est donc certain que le port d'un casque aurait permis sinon d'empêcher au moins de diminuer le traumatisme facial dont a souffert la victime et que par conséquent la faute ainsi commise a contribué à la survenue du décès. Les prélèvements effectués post mortem ont également permis de révéler que la victime conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang de 0, 92 gramme par litre. Ses réflexes étaient donc nécessairement diminués et ne lui permettaient plus d'avoir la maîtrise de son véhicule. Il est d'ailleurs acquis que les deux jeunes circulaient à une vitesse excessive alors qu'ils se trouvaient au sein de l'agglomération de TOURNES et qu'en outre Jonathan Y... a manifestement effectué une manoeuvre dangereuse qui a été à l'origine de la collision entre le véhicule qu'il conduisait et celui conduit par Alexis X.... il s'évince en effet de la localisation du point d'impact entre les deux véhicules et des témoignages qu'au moment où Jonathan Y... a abordé le carrefour où s'est produit la collision, il s'était déporté sur la voie de circulation de gauche sur laquelle se trouvait Alexis X... et a alors coupé la route à ce dernier dans le but d'entrer directement sur la place de la mairie, sans qu'aucun des conducteurs n'ait eu le temps de réagir pour éviter l'autre est enfin démontré que les deux conducteurs avaient échangé leur véhicule peu de temps avant l'accident et que, par conséquent, au moment de la collision Jonathan conduisait effectivement la moto de marque YAMAHA 125 centimètres cubes appartenant à Alexis X... alors même qu'il était dépourvu du permis de conduire exigé pour la conduite d'un tel véhicule. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fautes ainsi commises par la victime ont contribué à la survenue dramatique de son décès. Or, compte tenu de leur nombre et de leur gravité, ces fautes sont de nature à exclure tout droit à indemnisation du préjudice subi pour les proches du fait de ce décès brutal, sans que les fautes graves commises par l'autre conducteur puissent remettre en cause cette exclusion ».

Alors que, d'une part, la limitation ou l'exclusion du droit à réparation de la victime conductrice implique la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi ; qu'en se bornant à constater que Jonathan Y... « conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un teneur en alcool de 0, 92 grammes pour mille » pour en déduire l'exclusion du droit à réparation des victimes, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les consorts Y...

B...
, l'existence d'un lien de causalité entre l'état d'alcoolémie et la réalisation du dommage, la cour d'appel a, manifestement, privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Alors que, d'autre part, la limitation ou l'exclusion du droit à réparation de la victime conductrice implique la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi ; qu'en se contentant d'affirmer que la victime « ne portait pas de casque de sécurité ce qui aurait été de nature à atténuer la gravité de ses blessures », pour en déduire l'exclusion du droit à réparation des victimes, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les consorts Y...- B..., l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de port du casque de sécurité et la réalisation du dommage, les juges du fond ont, à l'évidence, privé leur décision de base légale à l'aune des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Alors que, enfin, la limitation ou l'exclusion du droit à réparation de la victime conductrice implique la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi ; qu'en énonçant que « Jonathan n'était pas titulaire du permis pour conduire la motocyclette », sans autre précision, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les consorts Y...- B..., l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de permis de conduire et la réalisation du dommage, les juges du second degré ont, incontestablement, privé de base légale leur décision au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10529
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-10529


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award