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12/02/2009 | FRANCE | N°07-21694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 07-21694


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité d'agent d'entretien par l'office public d'aménagement et de construction de l'Ain (I'OPAC), M. X... a déclaré, le 6 septembre 1999, avoir été victime d'un accident du travail le matin à 5 heures et quart ; que cet accident ayant été pris en charge au titre des accidents du travail et maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie d

e Saône-et-Loire, l'OPAC a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité d'agent d'entretien par l'office public d'aménagement et de construction de l'Ain (I'OPAC), M. X... a déclaré, le 6 septembre 1999, avoir été victime d'un accident du travail le matin à 5 heures et quart ; que cet accident ayant été pris en charge au titre des accidents du travail et maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, l'OPAC a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer la prise en charge de l'accident inopposable à l'OPAC, l'arrêt retient que l'accident n'a pas eu de témoin, que la lésion constatée dans le certificat médical ne corrobore pas la déclaration faite par la victime quant aux circonstances de l'accident et révèle un syndrome inflammatoire qui peut avoir une origine autre que traumatique, et qu'ainsi, la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par la victime n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de l'origine des lésions constituait une difficulté d'ordre médical qu'elle ne pouvait trancher qu'après avoir eu recours à la procédure de l'expertise médicale prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'OPAC de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de l'Ain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré inopposable à l'OPAC de l'Ain, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident délcaré par Monsieur X..., salarié de l'OPAC, le septembre 1999

AUX MOTIFS QUE l'OPAC de l'Ain remettait en cause la matérialité de l'accident, estimant que la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail n'était pas rapportée ; que Monsieur X... avait déclaré s'être démis l'épaule droite à 5 heures 15, en transportant une télévision pour la mettre dans un local encombrant ; que l'accident n'avait pas eu de témoin ; que la lésion constatée dans le certificat médical du 6 septembre 1999, à savoir une tendinite du sus épineux sur périarthrite scapulo-humérale, ne corroborait pas la déclaration faite par l'assuré d'une épaule démise à l'occasion du port d'une télévision, et révélait un symptôme inflammatoire pouvant avoir une origine autre que traumatique ; qu'en l'absence de tout autre élément, la preuve de la matérialité du fait accidentel n'était pas rapportée ; que la décision de la Caisse devait être déclarée inopposable à l'employeur ;

ALORS QUE la Cour d'appel, en fondant expressément sa décision sur l'idée que la lésion constatée (tendinite du sus épineux) ne corroborait pas la déclaration faite par l'assuré d'une épaule démise et pouvait avoir une origine autre que traumatique, a tranché une difficulté d'ordre médical, sans recourir à l'expertise technique ; qu'elle a donc violé l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21694
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°07-21694


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21694
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