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12/02/2009 | FRANCE | N°07-19549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 07-19549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ; le condamne payer à la société MAAF assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre

civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ; le condamne payer à la société MAAF assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...
Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Saïd X...
Y... de sa demande en paiement d'une somme principale de 23. 165 euros au titre de l'indemnité due en vertu de la police d'assurance vol souscrite auprès de la MAAF ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'assuré qui réclame à l'assureur son obligation de garantie en raison d'un sinistre d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police d'assurance ; qu'en l'espèce, M. X...
Y... a fait le 24 mars 2004 une déclaration de vol aux services de police et produit deux attestations pour démontrer que son véhicule était en France entre les 5 et 8 mars 2004 et le 1er mars 2004 ; que cependant, il a déclaré avoir prêté ce véhicule à un ami entre les 20 et 29 février 2004 pour que celui-ci se rende au Maroc ; que selon l'extrait d'un listing des douanes marocaines, ce véhicule a été enregistré à la douane de Tanger le 21 février 2004 à 16 heures 34 mais qu'à la date du 16 juin 2004, sa sortie du territoire marocain n'avait pas été constatée ; que ce document est conforté par un courriel émanant de M. A... des douanes du gouvernement marocain dont il n'est pas établi que l'adresse serait inexistante, qui mentionne que le véhicule est sorti du territoire marocain le 28 juillet 2004 ; que les témoignages produits par M. X...
Y... ne sont pas suffisamment précis pour contredire ces indications et démontrent avec certitude la présence en France du véhicule le jour du vol soit le 23 mars 2004 ; qu'au surplus, l'assuré n'a pas nié qu'il n'avait adressé à la MAAF qu'une seule des clés du véhicule en cause comme cette compagnie lui en avait fait la remarque le 25 mai 2004 ; qu'au vu de ces éléments, l'assuré n'est pas en mesure d'établir la réalité du vol et qu'il convient, réformant le jugement, de rejeter sa demande de garantie et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ALORS QUE s'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, celui-ci n'en est pas moins présumé être de bonne foi ; qu'il s'ensuit que la déclaration qu'il fait d'un sinistre est réputée sincère, sauf à ce que l'assureur qui entend décliner sa garantie démontre le bien fondé de l'exception tiré du caractère frauduleux de cette déclaration ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le véhicule était couvert contre le vol au titre de la police d'assurance souscrite auprès de la MAAF et que les conditions requises par cette police étaient réunies ; que seule était contestée la réalité même du vol et ce faisant la sincérité de la déclaration de sinistre de M. Saïd X...
Y... ; qu'en considérant qu'il incombait à l'assuré d'établir, et d'établir avec certitude, la réalité même du vol et que faute de rapporter cette preuve, il devait être débouté de sa demande, la cour inverse la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19549
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°07-19549


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19549
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