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11/02/2009 | FRANCE | N°08-85722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-85722


Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 10 juillet 2008, qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre Marinette Y..., épouse Z...des chefs de faux et falsification de chèques et contre Yves Z...du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 441-1 du code pénal,

L. 163-3 du code monétaire et financier, 575, 591 et 593 du code de procédure ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 10 juillet 2008, qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre Marinette Y..., épouse Z...des chefs de faux et falsification de chèques et contre Yves Z...du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 441-1 du code pénal, L. 163-3 du code monétaire et financier, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance concernant les dispositions portant non-lieu partiel et a déclaré n'y avoir lieu à poursuivre contre Marinette Z... des chefs de faux et falsification de chèques ;
" aux motifs que, concernant les faux, si les juridictions d'instruction ont devoir d'instruire pour déterminer l'existence d'une infraction, force est de constater que la partie civile à l'origine de la procédure n'a jamais articulé précisément de quels faux elle se disait victime, que l'analyse des pièces par le réquisitoire introductif n'apporte pas davantage de précisions et que l'instruction du dossier n'a pas plus précisé les pièces fausses ; s'il est étrange que le juge d'instruction ait cru devoir mettre en examen, il ne l'est pas qu'il ait finalement prononcé un non lieu ; que concernant la falsification de chèques, le juge d'instruction a prononcé un non lieu du chef de falsification de chèques au motif essentiel de la contestation opposée par la mise en examen et de la pratique confirmée par Richard X... des chèques signés à l'avance pour le paiement des frais courants ; qu'il convient toutefois de relever que Richard X... a contesté sa signature sur l'ensemble des chèques qui lui ont été présentés lors de la confrontation, et que la mise en examen contestant pareillement sa signature, une incertitude demeure que seule pourrait éventuellement lever une investigation complémentaire de type expertise ; que, or, il ressort de l'information que Marinette
Z...
a utilisé les facilités que lui procuraient ses fonctions de secrétaire comptable en l'absence de comptable qualifié exerçant dans l'entreprise ; qu'en raison de l'éloignement du chef d'entreprise, Richard X..., et de l'absence de contrôle interne, elle était autorisée à retirer elle-même les chéquiers à la banque, à effectuer des virements comptables et utilisait des chèques préalablement signés en blanc par son employeur ; qu'elle émettait elle aussi des chèques en imitant la signature de son employeur avec l'accord tacite de celui-ci qui ne lui avait jamais adressé la moindre observation ; que certains chèques non signés ont été payés par la banque ; que l'élément moral des infractions de faux ou de falsification de chèques nécessite la démonstration d'une intention coupable, d'une volonté d'altérer sciemment la vérité ; que, or, compte tenu des pratiques de travail ayant existé dans l'entreprise et quelque soit le mobile de l'intéressée, il n'existe pas de charges suffisantes quant à l'existence d'une intention frauduleuse de sa part du chef de faux ou falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ; qu'une expertise de comparaisons d'écritures concernant la matérialité des écritures n'apparaît donc pas utile à la manifestation de la vérité ; que l'utilisation des chèques par la mise en examen apparaît ainsi comme étant l'un des moyens lui ayant permis sciemment de détourner des sommes d'argent au préjudice de son employeur permettant de caractériser le délit d'abus de confiance qui lui est reproché ;
" alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit de faux et d'usage de faux résulte de la conscience de l'agent de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à retenir que compte tenu des pratiques de travail ayant existé dans l'entreprise, il n'existe pas de charges suffisantes quant à l'existence d'une intention frauduleuse de la part de Marinette Z... du chef de faux ou falsification de chèques et usage de chèques falsifiés sans relever de circonstances susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire, l'existence de pratiques de travail dans l'entreprise ou l'absence d'observation de Richard X...qui ignorait tout de ces détournements et falsifications de chèques ne pouvant constituer de telles circonstances, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction qui a caractérisé l'élément matériel de l'infraction en relevant que Marinette
Z...
émettait des chèques en imitant la signature de son employeur ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'intention frauduleuse n'était pas établie à l'encontre de Marinette Z... ;
" alors que, enfin, est insuffisamment motivé l'arrêt qui affirme que Marinette
Z...
imitait la signature de son employeur avec son accord tacite sans préciser de quel élément elle déduisait l'existence de cet accord tacite prétendument donné par Richard X..., précisions indispensables dès lors que, au cours de son audition, Richard X..., gérant de la société X..., partie civile, contestait formellement avoir donné son accord à Marinette Z... pour imiter sa propre signature ; que, dès lors, en l'état de ces énonciations imprécises, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 321-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance concernant les dispositions portant non-lieu partiel et a déclaré n'y avoir lieu à poursuivre contre Yves Z... du chef d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'aucun élément matériel, aucun témoignage n'a permis d'établir que Yves Z..., qui n'avait aucun rôle au sein de la SARL X..., ait pu en détourner des fonds et pas davantage qu'il se soit rendu complice des abus de confiance reprochés à son épouse ;
" alors que, d'une part, les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que la partie civile ayant dénoncé des faits de recel d'abus de confiance imputables à Yves Z..., à titre personnel dans sa plainte initiale et indiqué qu'Yves
Z...
avait endossé et encaissé des chèques émanant de la SARL X... sur son compte personnel ouvert à la Société générale, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de statuer sur le délit d'abus de confiance ; qu'en ne statuant pas sur l'ensemble des chefs d'inculpation dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par les parties civiles et se prononcer sur l'ensemble de leurs demandes, ce qui n'est pas le cas lorsque l'arrêt n'est que la reproduction littérale du réquisitoire et ne tient pas compte des conclusions de la partie civile déposées postérieurement à ce réquisitoire ; que dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, la société X... a exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit, notamment que les investigations réalisées par le service enquêteur, par le biais de réquisitions bancaires effectuées auprès des banques Société générale, Crédit mutuel et Banque postale, détentrices des comptes des époux
Z...
permettaient de mettre en évidence, entre le 1er janvier 2003 et le 10 août 2006, l'existence de passations d'écriture entre les différents comptes totalement inexpliquées (mémoire p. 10), qu'Yves
Z...
avait endossé et encaissé des chèques émanant de la société X... tant sur son compte personnel ouvert à la Société générale que sur celui de son entreprise et qu'il avait parfaitement connaissance des opérations douteuses de sa femme commettant ainsi les délits de recel d'abus de confiance et recel de falsification de chèques (mémoire p. 11 et 12) d'où elle concluait à la nécessité, pour les juges d'appel de réformer l'ordonnance de non lieu partiel entreprise et de renvoyer Yves Z... devant le tribunal correctionnel des chefs de recel à titre personnel des délits d'abus de confiance et falsification de chèque (mémoire p. 13) ; qu'en reproduisant littéralement les réquisitions du procureur général, lesquelles étaient antérieures au dépôt du mémoire de la société X..., la chambre de l'instruction qui n'a pas, même implicitement, écarté les conclusions du mémoire de la partie civile, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85722
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 10 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-85722


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85722
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