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11/02/2009 | FRANCE | N°08-83870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-83870


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2008, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, v

iolation des droits de la défense et du principe selon lequel nul ne peut...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2008, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe selon lequel nul ne peut être renvoyé sans avoir été entendu ou appelé, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à une peine de huit mois d'emprisonnement, de 20 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant cinq ans pour avoir exercé illégalement la profession de banquier en consentant des prêts aux sociétés Hôtellerie du Bassin d'Arcachon et Teychoise de Restauration, à Christian Y..., Michel Z..., A..., Pierre B..., François C... et Jacques D... ;
" aux motifs que Jacques X... a été mis en examen le 28 novembre 2000 pour exercice illégal de la profession de banquier (…) au préjudice de société HBA, de Mme E... (Milles pates), de Christian Y..., de la société Teychoise de restauration, de la SCI La Digue, de M. F..., d'ABS (Mme G...) et Jacques D... ; que le 7 octobre 2003, il a été avisé par le juge d'instruction que sa mise en examen était envisagée pour exercice illégal de la profession de banquier, faits commis au préjudice de MM. H..., I..., Z..., J..., B... et C... ; que Jacques X... n'a donc pas été mis en examen pour avoir effectué des opérations de crédit en consentant à des prêts de sommes d'argent à Mme F..., à la société Charcuterie Basque, à M. E..., aux époux K... et aux époux L... ; que la cour demeure saisie des faits visés à la prévention dans la mesure où le prévenu a été régulièrement mis en examen et que la procédure ne saurait être renvoyée en sa totalité devant le juge d'instruction ; que Jacques X... doit être retenu dans les liens de la prévention pour les prêts consentis à MM. Y..., Z..., A..., Pierre B..., S... et D... ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt ainsi que des pièces de la procédure le prévenu n'a pas été mis en examen pour les faits relatifs au prêt prétendument consenti à M. A... ; qu'en statuant sur ces faits, que le prévenu mentionnait comme n'ayant donné lieu à aucune mise en examen (conclusions, p. 4), la cour d'appel a violé les textes et principes précités, a excédé ses pouvoirs et a entaché d'irrégularité la condamnation de Jacques X... du chef d'exercice illégal de la profession de banquier " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3, 10, 12 et 75 anciens de la loi du 24 janvier 1984, des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 313-1, L. 511-5, L. 511-7 et L. 571-3 du code monétaire et financier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué écartant l'exception de prescription, a condamné Jacques X... du chef d'exercice illégal de la profession de banquier à une peine de huit mois d'emprisonnement, de 20 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant 5 ans pour avoir exercé illégalement la profession de banquier en consentant des prêts aux sociétés Hôtellerie du Bassin d'Arcachon et Teychoise de Restauration, à Christian Y..., Michel Z..., A..., Pierre B..., François C..., Jacques D... ;
" aux motifs que Mme O... déclarait aux enquêteurs que Jacques X... avait consenti à quatre reprises des prêts aux anciens propriétaires de la société Hôtelière du Bassin d'Arcachon ; que Mme P... déclarait aux enquêteurs que la société Teychoise de restauration avait obtenu le 8 août 1997 un prêt d'un montant de 53 357, 16 euros sur soixante mois au taux de 12 % l'an auprès de la société MR2 dont Jacques X... détenait 499 sur 500 parts ; que, propriétaire d'un restaurant, Christian Y... avait, pour rembourser 45 734, 71 euros d'honoraires qu'il devait à Jacques X..., accepté un prêt du même montant ; que Jacques X... affirmait que ce prêt n'était pas destiné à régler des honoraires ; que Mme Q..., assistante au cabinet de Jacques X..., faisait mention d'autres prêts au regard des reconnaissances de dette suivantes : Michel Z... (50. 000 francs), A... (700 000 francs), Pierre B... (50 000 francs), François C... (50 000 francs) ; que Jacques X... était mis en examen le 28 novembre 2000 pour les prêts d'argent accordés à des particuliers ou des sociétés depuis 1990 et plus précisément aux sociétés Hôtelière du Bassin d'Arcachon et La Teychoise Restauration et à Christian Y..., Robert R... et Jacques D... ; qu'il se souvenait avoir prêté à deux reprises une somme s'élevant à 7 622, 45 euros à Pierre B... car ce dernier avait besoin de trésorerie pour les deux sociétés qu'il animait mais ne pouvait affirmer qu'il avait été remboursé ; il reconnaissait avoir prêté sans intérêts 7 622, 45 euros à François C... qui était un de ses amis et qui l'avait remboursé ; qu'il est établi que Jacques X... a consenti des prêts d'une façon habituelle compte tenu du nombre des prêts qu'il a ainsi consenti entre 1990 et 1999 ; que la prescription n'a commencé à courir qu'à la fin du remboursement des prêts s'agissant d'une infraction complexe et qui n'est pas consommée par la seule remise des fonds ; que Jacques X... doit être retenu dans les liens de la prévention pour les prêts consentis à la société Teychoise de Restauration et MM. Christian Y..., Michel Z..., A..., Pierre B..., François C... et Jacques D... ;
" alors que, d'une part, le délit d'exercice illégal de la profession de banquier est constitué dès lors que, pour la deuxième fois, le prévenu, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie ; qu'en retenant que ce délit n'est consommé qu'en cas de remboursement des fonds prêtés, et en déterminant à la date du dernier remboursement le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a ajouté à la définition de l'infraction un élément non prévu par la loi et a violé les articles 1er, 3 et 10 anciens de la loi du 24 janvier 1984 (actuels L. 311-1, L. 311-3, L. 313-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier) ainsi que l'article 8 du code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, l'octroi de prêts à des tiers, serait-ce à titre habituel, ne peut caractériser l'exercice illégal de la profession de banquier que si deux de ces prêts au moins présentent un caractère onéreux ; qu'en retenant que Jacques X... avait consenti à Christian Y..., A..., Pierre B..., C..., Z... et D... sans constater que ces prêts donnaient lieu à rémunération, et alors que le prêt consenti à titre onéreux à la société Teychoise de Restauration ne peut caractériser à lui seul l'exercice habituel de la profession de banquier, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3, 10 anciens de la loi du 24 janvier 1984 (actuels L. 311-1, L. 311-3, L. 313-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier) ;
" alors que, en outre, en se bornant à relever que le prévenu avait été mis en examen pour des prêts consentis à M. D... sans se prononcer sur la réalité de ces prêts ni effectuer la moindre constatation en ce sens, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors que, encore, en l'absence de la moindre constatation quant à l'octroi d'un prêt à la société Hôtellerie du Bassin d'Arcachon, et alors que ce prêt n'est pas visé parmi ceux pour lesquels Jacques X... a été retenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel, en condamnant le prévenu pour avoir effectué avec cette société une opération de banque, n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors que, enfin, le prévenu faisait valoir que les dispositions interdisant l'exercice à titre habituel d'opérations de banque ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses cocontractants des délais ou avances sur paiement et qu'en l'espèce les prêts avaient été tous consentis dans ce cadre à ses clients (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le prêt consenti à Christian Y... avait pour objet le remboursement des honoraires dus à Jacques X..., et qui n'a pas précisé la cause des autres prêts, n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'exerçant la profession d'expert-comptable sous le couvert de la société arcachonnaise de comptabilité, Jacques X... a, directement et par l'intermédiaire d'une société dont il détenait la totalité des parts, consenti, à des clients ayant des besoins de trésorerie ou désireux de procéder à des acquisitions, des prêts d'argent, moyennant le versement d'intérêts à des taux proches de l'usure ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt prononce par des motifs propres et adoptés partiellement repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que le prévenu consentait des prêts onéreux à titre habituel, et dès lors que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief d'une erreur affectant la déclaration de culpabilité pour une seule des opérations effectuées à titre habituel, d'autre part, la perception des remboursements est un élément constitutif de l'infraction faisant courir le délai de prescription, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 571-2 du code monétaire et financier, 111-3 et 131-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des peines ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu condamné du chef d'exercice illégal de la profession de banquier une interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant une durée de cinq ans ;
" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en répression du délit d'exercice illégal de la profession de banquier n'étant prévue par aucune disposition légale, la cour d'appel a violé les textes et principes précités " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jacques X... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt le condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 571-3 du code monétaire et financier réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et a condamné Jacques X... à verser à l'intéressé 1 euro à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
" aux motifs que le préjudice du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sera intégralement réparé par la somme de 1 euro qu'il réclame ; que ce conseil est bien fondé à réclamer à payer la somme de 1 000 euros à ce titre ;
" alors que ne cause aucun préjudice direct à la réputation de la profession d'expert-comptable le délit d'exercice de la profession de banquier commis par un des membres de cette profession ; que la cour d'appel a donc violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
" alors qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser la nature du préjudice réparé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère direct du préjudice et n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 511-5 du code monétaire et financier et 1382 du code civil ;
Attendu que l'infraction à l'interdiction d'effectuer à titre habituel des opérations de banque ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jacques X... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt le condamne à payer au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, déclaré recevable en sa constitution de partie civile, les sommes d'un euro à titre de dommages-intérêts et mille euros pour frais de justice ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mai 2008, en ses dispositions ayant, d'une part, condamné le demandeur à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, d'autre part, reçu le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en sa constitution de partie civile et condamné Jacques X... à lui payer les sommes d'un euro à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros pour frais de justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83870
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-83870


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83870
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