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11/02/2009 | FRANCE | N°07-43087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2007), que M. Z..., engagé le 7 juillet 1999 en qualité de tireur-filtreur et vendeur par la société Ah Sing Investissements, a été licencié pour faute grave le 27 juillet 2004 ;

Attendu que la société Ah Sing Investissements fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1° / que le re

fus d'accomplir une tâche dans le temps imparti et suffisant, et selon les méthodes de trav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2007), que M. Z..., engagé le 7 juillet 1999 en qualité de tireur-filtreur et vendeur par la société Ah Sing Investissements, a été licencié pour faute grave le 27 juillet 2004 ;

Attendu que la société Ah Sing Investissements fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1° / que le refus d'accomplir une tâche dans le temps imparti et suffisant, et selon les méthodes de travail habituellement suivies dans l'entreprise constitue une faute grave ; que pour écarter l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a retenu que l'absence de traitement de soixante-huit pellicules photographiques reprochée au salarié ne résultait pas d'une volonté délibérée et que l'aide apportée par le gérant à l'équipe du matin était d'autant moins utile que sa méthode de travail était différente de celle à laquelle l'équipe était habituée ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats par l'employeur établissant d'une part que le 10 juillet 2004, M. Z... et son collègue " avaient eu largement le temps " de pointer les pochettes de travaux leur permettant de vérifier le nombre de pellicules traitées mais qu'ils " n'avaient pas voulu le faire " (attestation de M. Law X...), d'autre part que les procédures de travail ont toujours été inchangées (attestation de M. Y...) la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'en s'abstenant de vérifier si l'absence de pointage final des pochettes de travaux, qui aurait permis de vérifier que soixante-huit pellicules photographiques n'avaient pas été traitées ne constituait pas, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ah Sing Investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Ah Sing Investissements.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Ah Sing Investissements à payer au salarié des dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappel de salaire, et à rembourser à l'Assedic de la Réunion les allocations de chômage versées dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est reproché à Gérard Z... d'avoir refusé de traiter soixante-huit pellicules, ce qui constituerait une attitude intolérable et inacceptable de nature à mettre en péril l'entreprise toute entière, d'autant que la concurrence est devenue très agressive avec l'arrivée de l'enseigne Photosoleil à l'île de la Réunion ; qu'il est constant que, le samedi 10 juillet 2004, l'équipe du matin, composée de Gérard Z...Z...
et David A...
X..., a dû effectuer dans l'urgence le travail normalement dévolu à trois personnes, et que soixante-huit pellicules sur trois cent seize n'ont pas été complètement traitées ; que l'intimé soutient, sans être contredit, qu'elles se trouvaient dans des bacs fermés ; que l'aide que le gérant est venu apporter à l'équipe du matin a été d'autant moins utile que sa méthode de travail était différente de celle à laquelle l'équipe était habituée ; il est dès lors vraisemblable que le non-traitement de soixante-huit pellicules résulte d'une inadvertance et non d'une volonté délibérée, même si l'absence de pointage final des pochettes de travaux est regrettable ; que la faute commise n'était, en tout cas, pas de nature à justifier le licenciement de l'intimé, a fortiori sans préavis ; l'intimé a donc droit, outre les indemnités qui seront étudiées infra, au salaire qu'il aurait dû percevoir pendant sa mise à pied conservatoire qui n'avait pas lieu d'être ; que s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté était supérieure à deux ans et d'une entreprise dont l'effectif habituel à la date de la rupture était de plus de dix personnes, le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ne pouvait être inférieur aux salaires cumulés des six derniers mois, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail qui impose également le remboursement des allocations chômage que les premiers juges ont omis d'ordonner ; que compte tenu de l'âge (40 ans) et de l'ancienneté (5 ans) de l'intéressé à cette date, de sa qualification et de son expérience, et du montant de son salaire brut (1. 154, 18 euros / mois), il y a lieu de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 13. 850 euros à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Z... a été licencié pour faute grave par courrier du 27 juillet 2004 ; que B...Gérard Z... conteste le motif de son licenciement ; que l'employeur dit que le demandeur n'a pas respecté les règles relatives au développement des pellicules, et qu'il n'a pas effectué 62 tirages prévus pour être livrés le jour même ; que le défendeur soulève avoir des difficultés dues à la concurrence ; que dans son courrier daté du 15 juillet 2007, le demandeur conteste sa mise à pied, il précise que les travaux de photos n'ont pas été effectués en totalité, puisque deux bacs étaient fermés, les équipes de travaux sont de trois salariés, et ce jour là, il n'y avait que deux salariés, et le travail a pris fin à 13 heures soit une heure en plus ; que le défendeur n'apporte aucun élément justifiant le préjudice causé par le travail non effectué, et de plus, le demandeur n'a fait l'objet d'aucun reproche avant son licenciement ; que les pièces versées au dossier n'apportent aucune preuve du préjudice et de la perte de marché avec la clientèle des magasins ; vu les articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du code du travail ; que la faute grave n'est pas justifiée par le défendeur ;

1°) ALORS QUE le refus d'accomplir une tâche dans le temps imparti et suffisant, et selon les méthodes de travail habituellement suivies dans l'entreprise constitue une faute grave ; que pour écarter l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a retenu que l'absence de traitement de soixante-huit pellicules photographiques reprochée au salarié ne résultait pas d'une volonté délibérée et que l'aide apportée par le gérant à l'équipe du matin était d'autant moins utile que sa méthode de travail était différente de celle à laquelle l'équipe était habituée ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats par l'employeur établissant d'une part que le 10 juillet 2004, Monsieur Z... et son collègue « avaient eu largement le temps » de pointer les pochettes de travaux leur permettant de vérifier le nombre de pellicules traitées mais qu'ils « n'avaient pas voulu le faire » (attestation de Monsieur Law X...), d'autre part que les procédures de travail ont toujours été inchangées (attestation Y...) la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si l'absence de pointage final des pochettes de travaux, qui aurait permis de vérifier que soixante-huit pellicules photographiques n'avaient pas été traitées ne constituait pas, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43087
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°07-43087


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43087
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