LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 avril 1997 évoquait, en page 3, des fuites d'eau en provenance de la toiture dans les appartements 404 et 405, alors que l'instance avait trait à des insuffisances de chauffage et à des infiltrations d'air, que celui de l'assemblée du 15 avril 1998 se référait à des sinistres supposés dont ni l'existence, ni la nature n'étaient connues lors de son établissement, que celui de l'assemblée du 16 avril 1999 mentionnait des désordres imprécis devant être établis par une expertise préalable dont il n'était pas démontré qu'elle avait été diligentée, et exactement retenu que les procès-verbaux des assemblées des 13 avril 2000 et 25 avril 2003 n'étaient pas de nature à régulariser l'habilitation du syndic pour être intervenus alors que la garantie décennale avait expiré le 28 mars 2000, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, procédant à la recherche prétendument omise, déduit à bon droit que l'action du syndicat était irrecevable faute d'habilitation régulière du syndic dans le délai de la garantie décennale ;
Attendu, d'autre part, que le syndicat ayant été déclaré irrecevable en son action faute d'habilitation régulière du syndic, le moyen s'attaque pour le surplus à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Val d'Isère Village A aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Val d'Isère Village A à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros, à la société Diffusion J. Amet la somme de 2 500 euros, à la société GAN Eurocourtage et à la société Algoe, ensemble, la somme de 2 500 euros, à la société AXA corporate solutions assurance la somme de 2 500 euros et à la société AXA France IARD, Electricité générale Milani (EGM) et à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société, ensemble, la somme de 2 300 euros; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence "Val d'Isère Village A",
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VAL D'ISERE VILLAGE A et d'AVOIR par conséquent jugé irrecevables les demandes en indemnisation formées par ce syndicat à l'encontre des intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose en son premier alinéa que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, ne constituent pas une autorisation au sens de ce texte les indications contenues dans les procès-verbaux d'assemblées générales des 16 avril 1997, 15 avril 1998 et 16 avril 1999 ; que le premier document du 16 avril 1997 évoque, en sa page 3, des fuites d'eau en provenance de la toiture dans les appartements 404 et 405 alors que la présente instance a trait à des insuffisances de chauffage et à des infiltrations d'air, de sorte qu'il ne peut valoir autorisation d'ester en justice pour le syndic puisque son contenu est étranger aux dommages déplorés en l'espèce ; que le deuxième document du 15 avril 1998 mandate le syndic de déclarer auprès de l'assurance dommage-ouvrage les nouveaux désordres qui seraient dénoncés dans des bulletins de réponse des copropriétaires interrogés aux fins de signalement et « d'introduire une procédure pour le cas où le dossier ne trouverait aucune issue amiable » ; qu'une telle pièce ne vaut pas davantage pour le syndic autorisation valable d'agir devant les tribunaux puisqu'elle se réfère à des sinistres supposés dont ni l'existence, ni la nature ne sont connues à la date de son établissement et qu'elle vise au surplus une action « contre qui de droit », de sorte que les défendeurs ne sont pas identifiés ni identifiables ; que le troisième document du 16 avril 1999 donne ordre au syndic de recenser les copropriétaires qui constatent des infiltrations dans leur logement ou une insuffisance de chauffage ; qu'il y est prévu l'adjonction du concours d'un expert pour déterminer l'origine de ces désordres et mandat conditionnel est donné au syndic pour faire procès à l'encontre des AGF et de la SCI Val-d'Isère Village avant l'échéance de la garantie décennale, cela en fonction du résultat des investigations diligentées par l'homme de l'art et dans l'hypothèse ou l'assureur refuserait sa garantie ; qu'or, aucune preuve n'est rapportée de la saisine de ce sachant dont les résultats des travaux ne sont pas connus, de sorte que cette pièce ne contient pas plus que les deux autres une autorisation du syndic d'ester en justice, étant souligné qu'elle mentionne des désordres imprécis devant être précisés par une expertise préalable dont il n'est pas établi qu'elle ait été diligentée ; que ne peuvent qu'être déclarées nulles, en application de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, les assignations des 14 et 24 février 2000 ainsi que celle du 27 avril 2000 puisque délivrées par un syndic n'ayant pas reçu pouvoir pour ester en justice au nom des copropriétaires ; que ces exploits d'huissier n'ont donc pas interrompu le délai de la garantie décennale expirant au 28 mars 2000, la réception de l'ouvrage étant du 28 mars 1990 ; que le syndicat des copropriétaires se prévaut à tort des procès-verbaux d'assemblées générales des 13 avril 2000 et 25 avril 2003 en tant qu'ils auraient eu selon lui pour effet de régulariser l'action du syndic qui demande réparation des désordres tenant à des infiltrations d'air et à une insuffisance de chauffage dès lors que les réunions de copropriétaires ainsi que les écrits qui les formalisent ont eu lieu à un moment où le temps de la garantie décennale était déjà expiré au 28 mars 2000 ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont déclaré forclos le syndicat des copropriétaires en ce qu'il recherche la garantie décennale de la compagnie AGF IART puis dit n'y avoir lieu par conséquent à examiner les actions récursoires ; que le syndicat des copropriétaires recherche encore la garantie de cet assureur à raison de sinistres concernant plusieurs appartements déclarés entre le 5 mars et le 26 décembre 1999 puis le 22 février 2000 ; que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose en son premier alinéa que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que les assignations délivrées à la compagnie AGF IART les 14 février et 27 avril 2000 n'apparaissent pas interruptives de prescription car elles ne constituent pas de véritables citations en justice, au sens de l'article 2244 du code civil, dès lors qu'elles ne contiennent pas des prétentions soumises au juge, comme l'indique l'article 53 du nouveau code de procédure civile, et ne comportent donc nulle demande de déclaration de responsabilité, de garantie ou encore d'expertise ; qu'elles ne nouent pas un contentieux mais proclament vainement la volonté de leur auteur, soit le syndicat de copropriétaires, de les voir analyser comme interruptives du délai décennal ; que par conclusions au fond produites en première instance et notifiées le 7 octobre 2002, le syndicat a certes formulé pour la première fois une demande de condamnation à l'encontre de la compagnie AGF en tant qu'assureur dommage-ouvrage relativement aux désordres dont s'agit ; mais que la prescription biennale était déjà acquise par référence aux dates de déclarations de sinistres ci-dessus rappelées, étant admis que le syndic a pu légalement, sans y être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, demander au juge de la mise en état la désignation d'un expert par écritures du 23 mai 2000, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 juin 2000 missionnant Monsieur Z... ; que la prescription biennale expirait donc en définitive le 21 juin 2002 et étaient tardives les écritures au fond tendant à la condamnation de l'assureur communiquées le 7 octobre 2002 ; qu'enfin, l'article L. 242-l du code des assurances, en son troisième alinéa, impartit à l'assureur un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que la circonstance que l'assureur n'ait pas fait connaître sa position à l'assuré dans le délai précité n'a pas pour effet de l'empêcher d'opposer la prescription biennale à l'assuré à l'issue des deux années suivant le soixantième jour lorsque ce dernier n'a pas requis lors de ces vingt-quatre mois l'application de la garantie, soit une nouvelle fois auprès de son garant, soit en justice ; que la preuve de telles démarches n'est pas rapportée ; que la dernière déclaration de sinistre est du 22 février 2000 ; qu'elle a été reçue le 6 mars 2000 ; que doivent s'ajouter les soixante jours de sorte que l'action était d'abord prescrite au 6 mai 2002 s'agissant de l'ultime dommage déclaré, une telle analyse valant a fortiori pour les déclarations de dommages antérieures ; que les développements de la procédure conduite devant le juge de la mise en état ci-dessus rappelés n'ont pas eu pour effet d'étendre le délai de prescription au-delà du 21 juin 2002 alors que la demande de condamnation de l'assureur est formulée pour la première fois par conclusions du 7 octobre 2002,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'action principale en général, sur l'habilitation du syndic pour agir, le PV d'AG du 16/04/1997 après avoir rappelé la dégradation des chapes de balcons, un problème d'étanchéité à l'air dans l'appartement n° 112, l'absence d'isolation au niveau des bandeaux en bois habillant les nez de dalles séparatives des appartements en mezzanine et les fuites (d'eau) en provenance de la toiture dans les appartements 401 (problème résolu), 404 et 405 (problème non résolu) « mandate le syndic, en cas de refus ou de difficultés manifestées par l'assurance dommages-ouvrages, en vue de résoudre ce dossier favorablement dans les meilleurs délais, pour introduire une action en justice à son encontre et à celle de la SCI VAL-D'ISERE VILLAGE » ; qu'il faut noter que cette habilitation est en tout état sans effet en ce qui concerne les appartements 401, 404 et 405 puisque concernant seulement des fuites d'eau et non des infiltrations d'air alors que seul ce dernier désordre ainsi qu'un défaut de chauffage est invoqué dans la cadre de la présente instance ; que le PV d'AG du 15/04/1998, après avoir relevé qu'une indemnité avait été allouée à la copropriété pour la réfection des chapes des balcons ainsi que pour l'étanchéité à l'air de l'appartement 112 et l'isolation des bandeaux en bois, des infiltrations d'eau depuis la toiture dans les appartements 404 et 405, désordre pouvant être aggravé d'un problème d'isolation, des infiltrations d'air dans les appartements 201, 307 et 113, demande à chacun des copropriétaires du dernier niveau de remplir un bulletin réponse faisant état des infiltrations d'air qu'il a pu constater le cas échéant dans son appartement, et « mandate le syndic pour déclarer auprès de l'assurance dommages-ouvrages les nouveaux désordres qui seraient indiqués et introduire une procédure à l'encontre de qui de droit afin de préserver les intérêts du Syndicat de copropriété si ce dossier ne trouvait une issue favorable amiablement » ; qu'il convient de remarquer que cette habilitation visant de nouveaux désordres non encore connus à l'époque à laquelle elle est donnée et n'indiquant pas contre qui l'action doit être intentée est radicalement inopérante ; qu'enfin, le PV d'AG du 16/04/1999, après avoir fait état de ce qu'une indemnité avait été allouée pour les infiltrations d'air des appartements 104 et 105, des infiltrations d'air dans l'appartement (problème non résolu), dans l'appartement 113 (problème résolu), des infiltrations d'air et insuffisance de chauffage dans l'appartement 112 (problème non résolu), des déficiences de chauffage dans les appartements 110 et 114, et de ce qu'il semblerait qu'un défaut d'isolation thermique général affecte l'ensemble des toitures de la copropriété, « demande au syndic : de procéder sans tarder à un recensement des copropriétaires qui rencontrent des infiltrations dans leurs logements ou qui ont constaté un manque significatif de chauffage (cf bulletin réponse ci-joint), de procéder de manière groupée à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la police dommages-ouvrages de l'immeuble (AGF). Dans le cas d'un report ou d'un refus de prise en charge de la Compagnie d'Assurances, le Syndic, assisté des membres du Conseil syndical, missionnera dans le cadre d'un budget de l'ordre de 20.000 F TTC un homme de l'art en vue de procéder aux frais avancés de la copropriété aux investigations nécessaires et définir ainsi l'origine des désordres. En fonction des résultats obtenus et de la position de la Compagnie d'Assurance Dommages-Ouvrages, le Syndic toujours assisté du Conseil syndical est dûment mandaté pour engager une action contentieuse à l'encontre des AGF et de la SCI VAL-D'ISERE VILLAGE avant l'échéance de la garantie décennale en Mars 2000 » ; que cette dernière autorisation subordonne l'engagement de l'action en justice par le syndic, notamment à la mise en oeuvre préalable d'un expert par celui-ci aux fins de définir l'origine des désordres ; qu'or, le Syndicat demandeur ne rapporte pas la preuve que cette expertise préalable ait eu lieu, étant relevé qu'il est seulement indiqué dans les assignations qu'« à ce jour la Compagnie d'assurances des AGF n'ont pas fait valoir leur position » (sic) ; qu'en outre l'habilitation donnée au syndic ne mentionne pas clairement et de manière exhaustive les désordres puisqu'elle fait elle-même état de la nécessité d'un recensement et d'une expertise préalables pour pouvoir les préciser, étant relevé que les assignations des 14 et 24/02/2000 et du 27/04/2000 visent, à l'exception de 6 appartements mentionnés dans les PV d'AG précités (112, 110, 114, 404, 405, 302) des désordres affectant 6 autres appartements (109, 115, 306, 103, 403, 305) ainsi que l'ensemble des appartements du dernier étage, tous logements non listés dans lesdits PV ; que dès lors les assignations des 14 et 24/02/2000 et du 27/04/2000, délivrées par un syndic non régulièrement habilité pour agir en justice, sont nulles (art. 117 du NCPC) et n'ont pu valablement interrompre le délai décennal de prescription qui expirait le 28/03/2000 (réception du 28/03/1990) ; qu'une régularisation intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai décennal (cf. PV d'AG du 13/04/2000 et du 25/04/2003 dont excipe le syndicat demandeur), serait en tout état de cause, pour ce motif, inopérante ; que, sur le cas particulier de l'action du Syndicat à l'encontre de la CIE AGF, assureur DO, au titre des sinistres déclarés, le Syndicat a procédé à des déclarations de sinistres en ce qui concerne certains appartements ; qu'encore que le Syndicat demandeur semble avoir lié la recevabilité préalable de son action à l'encontre de la Cie AGF à l'absence de prescription décennale, il y a lieu, pour faire reste de droit, l'assureur DO pouvant être tenu de garantir les dommages de nature décennale même après expiration du délai de la garantie décennale dès lors que, ces désordres étant apparus pendant ledit délai, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances a régulièrement été interrompue par l'assuré, d'examiner la recevabilité de cette action au regard de ladite prescription biennale ; que les dernières déclarations de sinistre faites par le syndicat à la Cie AGF ont été réalisées entre le 05/03 et le 26/12/1999 pour certains appartements, puis le 22/02/2000 (reçue par l'assureur le 06/03/2000) pour d'autres appartements ; que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances expirait donc, dans le meilleur des cas, le 06/05/2002 (point de départ : date de la réception de la déclaration augmentée du délai de 60 jours imparti par les clauses types à l'assureur pour répondre) ; que les assignations des 14 et 24/02 et du 27/04/2000, qui se bornent à demander au tribunal d'« interrompre le délai de prescription concernant la garantie décennale de la Compagnie d'assurances AGF et de prendre acte de ce que le syndic se réserve la possibilité de solliciter une expertise au cas où la Cie AGF refuserait sa garantie », ne constituent pas des citations en justice au sens de l'article 2244 du code civil en ce qu'elles ne contiennent aucune demande de déclaration de responsabilité, de condamnation ou de prise en charge, ou plus généralement aucune demande tendant à ce que soit tranché un point litigieux, ni même aucune demande d'expertise, de sorte qu'assimilables à de simples actes conservatoires, elles ne sont pas de nature à interrompre la prescription (cf notamment Cass. civ. 3, 03/03/1981, JCP 81 éd G, IV 180 selon lequel une assignation qui ne requiert pas condamnation ne peut interrompre la prescription même si elle est donnée devant le juge du fond, Cass. civ. 3 14/06/1989 BC III n° 137 selon lequel ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux la demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions, Cass. Com. 16/06/1998 D 1998, inf. rap. P. 219 selon lequel un acte conservatoire n'interrompt pas la prescription), et ce d'autant moins qu'elles ne visent même pas le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances mais seulement celui de la garantie décennale ; qu'au demeurant, même si l'on estimait que ces assignations avaient revêtu un caractère interruptif, force serait alors de constater qu'en l'absence de litige à trancher soumis au tribunal par ces actes, le délai biennal de prescription aurait immédiatement recommencé à courir pour expirer au plus tard le 27/04/2002 ; que l'on admette ou pas que l'AG du 13/04/2000 qui « mandate le Syndic pour poursuivre l'action introduite à titre conservatoire à l'encontre de l'assurance dommages-ouvrage (AGF) en vue d'obtenir réparation des désordres affectant l'immeuble et portant principalement sur les infiltrations d'air dans les appartements du haut, un défaut d'isolation ainsi que les insuffisances de chauffage », ait pu régulariser l'habilitation du syndic, il y a lieu, le syndic tenant de l'article 55 du décret du 17/03/1967 la faculté d'agir sans autorisation préalable pour les demandes relevant du pouvoir du juge des référés, de relever que la prescription biennale a été interrompue par la demande de désignation d'expert formée au nom du Syndicat par conclusions déposées le 23/05/2000 devant le juge de la mise en état et a recommencé à courir dès la date de l'ordonnance de ce magistrat commettant l'expert Z..., soit le 21/06/2000, pour expirer le 21/06/2002 ; mais que ce n'est que le 07/10/2002, donc après expiration du délai biennal de prescription, que le Syndicat a signifié des conclusions au fond demandant - pour la première fois - la condamnation de l'assureur DO en réparation des désordres ; que l'action biennale du Syndicat à l'encontre de la Cie AGF au titre des sinistres déclarés est donc également prescrite ; qu'en conséquence, il y a donc lieu de dire l'action prescrite, de déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevables en ses demandes et de l'en débouter,
1 - ALORS QUE le PV d'assemblée générale du 16 avril 1997, au 3e point de l'ordre du jour consacré au « bilan des dossiers ouverts auprès de l'assurance dommages-ouvrages garantissant l'immeuble », faisait notamment état de « problèmes d'étanchéité à l'air dans l'appartement 112 depuis les pannes de toiture et les panneaux menuisés de façade », et que la résolution adoptée au titre de ce 3e point était la suivante : « l'assemblée mandate le syndic, en cas de refus ou de difficultés manifestées par l'assurance dommages-ouvrages, en vue de résoudre ce dossier favorablement et dans les meilleurs délais, pour introduire une action en justice à son encontre et à celle de la SCI VAL-D'ISERE VILLAGE (COGEDIM) » ; qu'il ressortait donc des énonciations claires et précises de ce PV que le syndic était missionné par la copropriété aux fins d'introduire une action notamment au cas où les problèmes d'infiltration d'air dans l'appartement n° 112 ne seraient pas réglés à l'amiable ; qu'en jugeant pourtant que ce PV n'évoquait que des fuites d'eau (arrêt p. 4 § 3) et qu'il était donc étranger au présent litige ayant trait à des insuffisances de chauffage et à des infiltrations d'air, de sorte que son contenu était étranger aux dommages déplorés en l'espèce, la Cour d'appel a dénaturé le PV d'assemblée générale du 16 avril 1997, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
2 - ALORS QUE si l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, la loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et se contente d'une désignation générale des désordres objet de l'action ; qu'en l'espèce, le PV d'assemblée générale du 15 avril 1998, au 7e point de l'ordre du jour consacré à la « situation des dossiers de sinistres ouverts auprès de l'assurance dommages-ouvrages », faisait notamment état de « divers problème d'étanchéité à l'air » au niveau de la « façade de certains appartements », d'un « problème d'isolation », et notamment d'« infiltrations d'air » dans certains appartements, et faisait état d'un possible défaut d'isolation de l'« ensemble de la toiture du bâtiment » ; que la résolution adoptée au titre de ce 7e point, après avoir chargé le syndic de recenser exhaustivement tous les désordres, mandatait « le syndic pour déclarer, auprès de l'assurance dommages-ouvrages, les nouveaux désordres qui seraient indiqués et introduire une procédure à l'encontre de qui de droit, afin de préserver les intérêts du syndicat de copropriété, si ce dossier ne trouvait pas une issue favorable amiablement » ; qu'en jugeant pourtant que cette résolution, qui se rapportait aux désordres liés au défaut d'isolation relevé et qui n'avait pas à préciser l'identité des personnes devant être assignées, ne répondait pas aux exigences de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la Cour d'appel a violé le texte en question.
3 - ALORS QUE le PV d'assemblée générale du 16 avril 1999, après avoir rappelé les divers problèmes d'infiltrations d'air, soulignait qu'il semblait « qu'un défaut d'isolation thermique générale affecte l'ensemble des toitures de la copropriété », et que la 5e résolution, après avoir demandé au syndic de procéder à un recensement des désordres et à une nouvelle déclaration groupée, missionnait le syndic pour procéder, en cas de report ou de refus de prise en charge par l'assureur dommages-ouvrages, à une expertise amiable par un homme de l'art afin de définir l'origine des désordres et, en fonction des résultats obtenus, pour « engager une action contentieuse à l'encontre des AGF et de la SCI VAL-D'ISERE VILLAGE avant l'échéance de la garantie décennale en mars 2000 » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que cette résolution n'avait pas valablement donné au syndic autorisation d'agir, dès lors qu'il n'était pas justifié qu'un sachant dont les résultats des travaux seraient connus ait été saisi à l'amiable pour apprécier les désordres ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant, un expert amiable n'avait pas déjà été saisi en la personne de Monsieur B..., lequel avait procédé à des investigations qui avaient mis en exergue les « déficiences d'isolation thermique et de ventilation interne du toit » et souligné la nécessité de « reprendre l'intégralité du complexe de toiture », de sorte qu'il avait été procédé à l'expertise amiable demandée par les copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
4 - ALORS, subsidiairement, QUE dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le syndic ayant qualité pour intenter une action à titre conservatoire, par l'effet de l'article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, si son action doit être régularisée par une autorisation de l'assemblée générale, elle peut l'être jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en jugeant pourtant que les PV d'assemblée générale des 13 avril 2000 et 25 avril 2003 autorisant l'action introduite avant que le juge ne statue n'avaient pu régulariser la situation, la Cour d'appel a violé les articles 121 du Code de procédure civile et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
5 - ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant montrait que les différents locateurs d'ouvrage avaient engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à leur obligation de délivrance d'un bien exempt de vice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire articulé par les conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
6- ALORS QUE la citation en justice introduite pour empêcher un adversaire de prescrire interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, les assignations des 14 février et 27 mars 2000, après avoir exposé l'existence de désordres, fait état de l'absence de réponse de l'assureur dommages-ouvrage, et envisagé la possibilité de solliciter une mesure d'expertise, visaient à « interrompre le délai de prescription » dans une optique de recherche de la garantie de l'assureur dommages-ouvrages ; qu'en jugeant pourtant que ces assignations n'avaient pas interrompu la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.
7 - ALORS QUE l'effet interruptif de prescription se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le délai de prescription biennale avait été interrompu par les conclusions de l'exposant du 23 mai 2000 ayant demandé au juge de la mise en état, dans le cadre de la procédure intentée au fond par le syndicat, d'ordonner une expertise ; qu'aucun nouveau délai de prescription ne pouvait alors commencer à courir jusqu'à ce que soit rendue une décision mettant définitivement fin à l'instance, ce que n'était pas l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2000, qui ne constituait qu'un jugement avant dire droit ordonnant la mesure d'expertise sollicitée et ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en jugeant pourtant qu'un nouveau délai avait commencé à courir dès le 21 juin 2000, la Cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances.
8 - ALORS, subsidiairement, QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'en l'espèce, une ordonnance de référé en date du 23 avril 2002, expressément visée par le rapport d'expertise, avait apporté une modification à la mission d'expertise de Monsieur Z... ; que cette ordonnance avait donc interrompu la prescription biennale et fait courir un nouveau délai à compter de son prononcé, de sorte que la demande de condamnation de l'assureur dommages-ouvrages formulée par les conclusions de l'exposant du 27 octobre 2002 n'était pas prescrite ; qu'en le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances.
9 - ALORS, en tout état de cause, QUE la reconnaissance par l'assureur du bien-fondé de la prétention de l'assuré entraîne une interversion de prescription ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de répondre dans un délai de 60 jours à la réclamation de l'exposant, la compagnie AGF avait reconnu le bien-fondé de cette réclamation, de sorte que le nouveau délai de prescription commençant à courir à l'expiration des 60 jours était un délai de droit commun de trente ans ; qu'en jugeant pourtant que ce nouveau délai était un délai de deux ans, de telle sorte que la demande formée le 27 octobre 2002, plus de deux ans après le 21 juin 2000, était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article L. 114-1 du même Code par fausse application et l'article 2262 du Code civil par refus d'application.