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10/02/2009 | FRANCE | N°08-40057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex , a conclu le 27 janvier 1997 un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail des salariés de la direction industrielle et de ceux dont l'activité est liée aux fluctuations d'activité de cette direction, et fixant un objectif de réduction du temps de travail de 15 % pour les autres services de l'entreprise à la fin de l'année 1997 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugemen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex , a conclu le 27 janvier 1997 un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail des salariés de la direction industrielle et de ceux dont l'activité est liée aux fluctuations d'activité de cette direction, et fixant un objectif de réduction du temps de travail de 15 % pour les autres services de l'entreprise à la fin de l'année 1997 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; que le tribunal a, le 22 octobre 2001, homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d'une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n'ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 ; que MM. X..., Y... et Z..., salariés licenciés qui n'avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l'accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'heures supplémentaires en application de cet accord, puis devant la cour d'appel ont sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en alléguant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'étudier toutes mesures de reclassement en relation avec les chambres syndicales patronales territoriales de la métallurgie et de l'UIMM, syndicat national, du fait que l'ampleur du problème dépassait largement le cadre territorial local, conformément aux dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 122-14-4, devenus L. 1233-4 et L. 1235-3, du code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

Attendu que selon le dernier de ces textes, "Les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leur concours actif. L'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. (Les entreprises feront connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé)" ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de recherche de reclassement externe, hors des sociétés composant le groupe Moulinex, en ce qu'elle constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique, n'est pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 28 susvisé impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de "rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi", et alors, d'autre part, que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de MM. X..., Y... et Z..., l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Becheret Thierry, MM. A..., Segard, Facques, ès qualités, la société Moulinex et l'AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Becheret Thierry, MM. A..., Segard, Facques, ès qualités, la société Moulinex et l'AGS CGEA IDF Ouest à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y... et Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2006, rejeté la demande des salariés tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne Messieurs Jean-Noël Y..., Dominique X... et Rémy Z..., ainsi que Madame Estelle B..., aux termes de l'article 33 de l'Accord national du 12 juin 1987 étendu sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, en cas de licenciement pour motif économique, les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux ; que les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leur concours actif, l'UIMM devant faire de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial ; que contrairement à ce que soutiennent ces salariés, ces dispositions qui n'ont qu'une valeur incitative et qui n'étaient de toute façon pas compatibles avec la nécessité de procéder dans des délais légaux aux licenciements, n'impliquent nullement l'obligation pour l'employeur de consulter les chambres syndicales territoriales ou l'UIMM ; qu'au surplus, le défaut de consultation de ces organismes, laquelle consultation n'est prévue par les dispositions conventionnelles susvisées qu'une fois le licenciement décidé, en vue de procéder à une recherche de reclassement externe hors des sociétés composant le groupe MOULINEX, ce qui constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, ne saurait rendre ce dernier sans cause réelle et sérieuse, mais permet seulement aux salariés concernés de prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique subi de ce fait ; que, dès lors il convient de débouter Messieurs Jean-Noël Y..., Dominique X... et Rémy Z... ainsi que Madame Estelle B..., de leurs demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi », la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constituant un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et privant celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le reclassement interne des salariés non repris n'était pas possible que la Cour d'appel qui décide, pour débouter les salariés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les dispositions de cet accord n'ont qu'une valeur incitative et n'étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, qu'elles n'impliquaient pas l'obligation pour l'employeur de consulter les chambres syndicales territoriales ou l'UIMM, qu'au surplus le défaut de consultation de ces organismes, laquelle consultation n'est prévue qu'une fois le licenciement décidé en vue de procéder à une recherche de reclassement externe, hors des sociétés composant le groupe MOULINEX, en ce qu'elle constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique n'est pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001, la Cour d'appel a violé les articles L 321-1 et L 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que la convention collective de la métallurgie ainsi que l'accord national du 12 juin 1987 imposaient à l'employeur, au titre du reclassement externe, de rechercher les possibilités d'emploi et les moyens de reconversion par l'intermédiaire des chambres syndicales territoriales, l'employeur ayant manqué à cette obligation ; qu'en décidant que les dispositions incitatives de la convention collective n'ont pas un caractère impératif et n'étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de la métallurgie et l'accord national du 12 juin 1987 ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE les exposants faisaient valoir que la convention collective de la métallurgie ainsi que l'accord national du 12 juin 1987 imposaient à l'employeur, au titre du reclassement externe, de rechercher les possibilités d'emploi et les moyens de reconversion par l'intermédiaire des chambres syndicales territoriales, l'employeur ayant manqué à cette obligation ; qu'en décidant que les dispositions incitatives de la convention collective n'ont pas un caractère impératif et n'étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, la Cour d'appel, qui se prononce par un motif inopérant en relevant que les dispositions de la convention collective n'étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciement, a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de la métallurgie et l'accord national du 12 juin 1987 ;

ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir l'absence de mesures de reclassement externe, cependant que l'accord national du 12 juin 1987 et la convention collective de la métallurgie imposaient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi et de rechercher les possibilités d'emplois susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux, que les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leurs concours actifs, de même que l'UIMM s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial, l'entreprise devant faire connaître ces possibilités de reclassements, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'aux personnels intéressés ; que les exposants invitaient la Cour d'appel à constater que la Cour de cassation avait jugé que l'employeur, qui ne sollicite pas son organisation professionnelle, méconnaît son obligation de reclassement externe et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les organes de la procédure collective n'ayant pas tenu compte des dispositions existantes et applicables de la convention collective portant sur l'obligation d'étudier toutes mesures de reclassement en relation avec les chambres syndicales patronales territoriales de la métallurgie et de l'UIMM, syndicat national, du fait que l'ampleur des faits dépassant largement le cadre territorial local ; que l'omission des mandataires n'était que la conséquence de celle de MOULINEX qui, bien avant la déclaration de cessation de paiements, savait qu'elle était sa difficulté et avait la capacité de mettre en pratique toutes les possibilités conventionnelles qui lui étaient offertes avant la notification des licenciements et avant même l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant quant aux reclassements externes en relation avec les chambres syndicales de la métallurgie qu'il n'est pas fait de critiques sur une absence de cette recherche externe avant homologation du plan, que quant aux reclassements externes après le jugement du 22 octobre 2001, les dispositions incitatives de la convention collectives n'ayant pas un caractère impératif et n'étant pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, l'absence de recherche et de reclassement externe hors des sociétés composant le groupe MOULINEX constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique et n'était pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de la métallurgie et l'accord national du 12 juin 1987 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejeté les demandes des exposants tendant à l'application de l'accord du 27 janvier 1997 relatif à la réduction du temps de travail et par voie de conséquence leur demande en rappel d'heures supplémentaires et autres accessoires ;

AUX MOTIFS QUE l'article 3-1 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997 limite expressément son champ d'application à tous les salariés de la direction industrielle de l'entreprise ayant un contrat à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés n'appartenant pas à cette direction dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activités que celle des activités industrielles, à l'exception cependant des équipes de week-end dont l'activité; déjà réduite à 24 heures hebdomadaires, est compensée à 100 % ; qu'il est constant que Messieurs Jean-Noël Y..., Dominique X..., Rémy Z... et Michel C..., ainsi que Madame Estelle B..., issus du centre technique et administratif de Caën n'appartenaient pas à la direction industrielle de l'entreprise ; que les dispositions de l'article 3-2-1 de l'accord d'entreprise selon lesquelles les services de l'entreprise n'appartenant pas à la direction industrielle « ne sauraient, sauf dérogation exceptionnelle acceptée par le directoire, échapper à l'objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997 », ne créaient pas un droit pour les salariés, mais constituent simplement et un objectif à atteindre pour l'entreprise ; que la circonstance qu'un nouvel accord n'a pas été conclu pour les salariés non visés par l'article 3-2-1 de l'accord du 27 janvier 1997, alors que, selon le 2ème alinéa de l'article 3-2-1 de l'accord, il était stipulé que la hiérarchie des salariés hors direction industrielle étudierait les moyens de parvenir à une nouvelle organisation des tâches de chacun, ne saurait avoir pour effet de rendre cette stipulation applicable à tous ; qu'un accord de réduction du temps de travail pouvant être restreint à certaines catégories de personnel, l'article 3-2-1 de l'accord pouvait en limiter le champ d'application, en plus des salariés de la direction industrielle, à ceux dont le temps de travail se trouvait soumis à des variations d'activités liées à l'activité industrielle ; que peu important que les salariés du style de la défense aient ultérieurement bénéficié des dispositions de cet accord, des appelants, qui invoquent en vain les dispositions de la circulaire ministérielle n° 87-30 du 9 octobre 1996, dépourvue de valeur réglementaire, ne font pas la preuve que leur activité entrait dans le champ de l'article 3-2-1 ; que, dès lors, les salariés ne sont pas fondés à invoquer à leur profit l'application des dispositions susvisées de l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997 ;

ALORS QU'en affirmant qu'un accord de réduction du temps de travail peut être restreint à certaines catégories de personnel, l'article 3-2-1 de l'accord pouvait en limiter le champ d'application, en plus des salariés de la direction industrielle, à ceux dont le temps de travail se trouvait soumis à des variations d'activité liées à l'activité industrielle pour en déduire que les salariés ne sont pas fondés à invoquer à leur profit l'application des dispositions susvisées de l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ensemble les articles L 133-5, 4°) et L 136-2 8°) du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40057
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2009, pourvoi n°08-40057


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40057
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