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10/02/2009 | FRANCE | N°08-14897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2009, 08-14897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les actions en annulation d'assemblée générale devaient toujours être introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification des procès-verbaux de l'assemblée, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit que les actions en contestation des assemblées générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril

2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007 étaient to...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les actions en annulation d'assemblée générale devaient toujours être introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification des procès-verbaux de l'assemblée, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit que les actions en contestation des assemblées générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007 étaient toutes irrecevables pour avoir été formulées après l'expiration de ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des éléments du dossier que l'assemblée générale du 26 mars 1999, pour ne pas avoir été contestée dans le délai légal, avait permis de procéder à l'élection du syndic, M. X..., pour une durée de trois ans, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci avait qualité pour convoquer l'assemblée générale du 5 mai 2000, qui entachée d'aucune irrégularité, ne pouvait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux Y... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir a déclaré irrecevables les demandes en annulation des assemblées générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007,
AUX MOTIFS QU' "il est de principe que les actions en annulation d'assemblée générale doivent toujours être introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification de procès-verbaux d'assemblée générale, en application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; (…) que les actions en contestation des assemblées générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007 sont toutes irrecevables car formulées après expiration du délai légal précité ; que ces assemblées sont par conséquent devenues définitives",
ALORS QUE le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de contestation de décision d'assemblée générale n'est pas applicable lorsque l'assemblée générale attaquée n'a pas été convoquée par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, en sorte qu'en jugeant irrecevables les demandes des époux Y... en annulation des assemblées générales en date des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007 convoquées par Monsieur X... régulières, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de leur notification quand, par l'effet du jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 20 mars 2000 qui a annulé l'assemblée du 27 mars 1997 ayant désigné Monsieur X... en qualité de syndic, ces assemblées avaient été irrégulièrement convoquées par une personne n'ayant pas pouvoir pour le faire, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leurs demandes en annulation de l'assemblée générale du 5 mai 2000,
AUX MOTIFS QUE seule l'action en annulation de l'assemblée générale du 5 mai 2000 dont a été saisi par assignation le Tribunal de grande instance de GRASSE est recevable pour avoir été formée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; (…) que les époux Y... prétendent que cette assemblée générale doit être annulée car convoquée par Monsieur X... syndic alors que celui-ci n'avait plus de mandat puisque l'assemblée générale du 24 mars 1997 le désignant comme syndic a été annulée par jugement définitif du 30 mars 2000 ; mais (…) qu'il ressort des éléments du dossier que l'assemblée générale du 26 mars 1999, devenue définitive pour n'avoir pas été contestée dans le délai légal, a permis de procéder à l'élection du syndic Monsieur X... pour une durée de trois ans et que par conséquent celui-ci avait parfaitement qualité pour convoquer l'assemblée générale du 5 mai 2000 ; que celle-ci n'est entachée d'aucune nullité, ne saurait être annulée,
ALORS QUE l'annulation d'une assemblée générale, ayant désigné un syndic, emporte nécessairement suppression de sa qualité pour procéder à la convocation d'assemblées postérieures à celle annulée, de sorte qu'en jugeant que l'assemblée générale du 5 mai 2000 n'est entachée d'aucune nullité quand, par l'effet de l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 1997 intervenue le 30 mars 2000 par jugement définitif prononcé par le Tribunal de grande instance de GRASSE, toutes les assemblées postérieures à celle du 24 mars 1997, y compris celles du 26 mars 1999 et du 5 mai 2000, dont l'annulation a été demandée par les époux Y..., convoquées par Monsieur X... qui n'avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 26 mars 1999, la Cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le troisième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire de Monsieur et Madame Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable au syndic ; qu'il y a lieu de rejeter la demande formulée par eux en dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande indemnitaire formée par les époux Y... suppose que soit démontrée l'existence d'un préjudice. Dans leurs écritures les intéressés ne caractérisent qu'un seul chef de préjudice, à savoir "le harcèlement intolérable en l'état des recours qui sont engagés et des comptes qui ne sont pas régulièrement approuvés. Par jugement du 07/05/99, les époux Y... ont été condamnés avec exécution provisoire à payer l'arriéré de charges de copropriété. Ce jugement se fonde sur le PV de l'assemblée générale de 1997 approuvant les comptes. Or cette assemblée générale a fait l'objet du jugement d'annulation du 30/03/2000. Toutefois l'assemblée générale du 27/03/98, qui n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et n'est pas annulée par le présent jugement, a approuvé les comptes des charges de l'exercice du 01/01/97 au 31/12/97. Dès lors, le syndic a valablement engagé les procédures qui s'imposent pour parvenir au recouvrement des charges impayées. Le préjudice allégué n'est pas établi",
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice sans qualité pour agir constitue une faute ouvrant droit à dommages et intérêts, si bien qu'en déniant tout caractère fautif aux poursuites exercées par Monsieur X... qui, par l'effet de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1997 qui l'avait désigné comme syndic, était dépourvu de toute qualité à agir, après avoir constaté que ces poursuites étaient fondées sur les décisions de l'assemblée du 27 mars 1997, réitérées par l'assemblée générale du 27 mars 1998, également nulle à raison du défaut de qualité du syndic qui a procédé à sa convocation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14897
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2009, pourvoi n°08-14897


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14897
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