LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a donné en location-gérance son fonds de commerce à M. Y... ; que ce dernier n'ayant plus honoré les loyers, M. X... lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat, puis l'a assigné en référé en constatation de la résiliation de celui-ci, en prononcé de mesures accessoires et en paiement d'une provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé un commandement d'huissier et constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location-gérance, au profit de M. X... et, en conséquence, d'avoir ordonné son expulsion des lieux et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 600,71 euros et d'une somme de 2 667,85 euros au titre de l'arriéré locatif à titre provisionnel alors, selon le moyen, que la signification d'un acte d'huissier doit en principe être faite à personne ou en cas d'impossibilité à domicile et en dernier recours en mairie avec avis de passage ; que pour déclarer régulière la signification du commandement de payer avec clause résolutoire faite à M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à indiquer que l'huissier aurait interrogé un voisin et effectué plusieurs tentatives de signification à personne, à domicile et à un voisin ; qu'en s'abstenant de préciser, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, les diligences que l'huissier aurait indiqué, dans son acte de signification, avoir effectuées pour tenter de signifier le commandement à la personne de M. Y... et subsidiairement à son domicile exact compte tenu de la contestation dont elle était clairement saisie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'huissier avait procédé à plusieurs tentatives infructueuses de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance conclu entre les parties à la personne de M. Y..., à son domicile et à un voisin et avait interrogé un voisin, faisant ainsi ressortir que l'acte précisait les diligences de l'huissier pour signifier le commandement à la personne de M. Y... et les circonstances ayant rendu impossible une telle signification ainsi que la vérification du domicile de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie de M. Y..., l'arrêt énonce qu'elle est contestée par M. X... en raison de dégradations et de disparitions constatées dans les lieux loués ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité et l'ampleur des dégradations et disparitions seulement alléguées par le loueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé un commandement d'huissier et constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location-gérance, au profit de M. X... et, en conséquence, ordonné l'expulsion des lieux du locataire-gérant, M. Y..., et condamné ce dernier au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.600,71 et au paiement d'une somme de 2.667,85 au titre de l'arriéré locatif à titre provisionnel
AUX MOTIFS QU'après avoir interrogé un voisin et effectué plusieurs tentatives de signification à personne, à domicile et à un voisin, Me A..., huissier de justice, avait remis le 21 juillet 2003 à la Mairie de HAYANGE un commandement visant la clause résolutoire d'un bail de location-gérance passé le 4 octobre 2000 entre les parties et fait commandement à M. Y... de payer dans le délai d'un mois la somme de 1.600,71 représentant les loyers et charges impayés ; que les diligences accomplies par l'huissier et la date du commandement conduisaient à rejeter la demande de nullité du commandement visant la clause résolutoire
ALORS QUE la signification d'un acte d'huissier doit en principe être faite à personne ou en cas d'impossibilité à domicile et en dernier recours en mairie avec avis de passage ; que pour déclarer régulière la signification du commandement de payer avec clause résolutoire faite à M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à indiquer que l'huissier aurait interrogé un voisin et effectué plusieurs tentatives de signification à personne, à domicile et à un voisin ; qu'en s'abstenant de préciser, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, les diligences que l'huissier aurait indiqué, dans son acte de signification, avoir effectuées pour tenter de signifier le commandement à la personne de M. Y... et subsidiairement à son domicile exact compte tenu de la contestation dont elle était clairement saisie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner son bailleur, M. X..., à lui rembourser le dépôt de garantie initialement versé
AU SEUL MOTIF QUE la demande de M. Y... en paiement du dépôt de garantie est contestée par M. X... en raison de dégradations et disparitions constatées dans les lieux loués
1° ALORS QUE le juge pouvant ordonner en référé au débiteur l'exécution d'une obligation de faire lorsque celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse doit condamner tout bailleur à la restitution à son locataire du dépôt de garantie, déduction éventuelle faite des loyers et charges impayés ; qu'en déboutant un locataire-gérant de sa demande de restitution du dépôt de garantie, après avoir constaté la résiliation du contrat de location-gérance, au seul motif que le bailleur se prévaudrait de dégradations et disparitions dans les lieux loués, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 873 al. 2 du code de procédure civile
2° ALORS QUE, subsidiairement, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en ne constatant pas personnellement la réalité incontestable des manquement reprochés, au locataire-gérant, par le bailleur dont les propres constatations affirmées étaient inadmissibles au débat en vertu du principe précité, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de rejet de la demande de restitution du dépôt de garantie de M. Y... au regard de l'article 873 al. 2 du code de procédure civile.