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10/02/2009 | FRANCE | N°07-45712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de directeur adjoint à compter du 19 mars 1990 par la société SEAP, à laquelle a succédé la société Agenda Kronos, a été licencié pour motif économique le 3 février 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur afférent et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la preuve des heur

es de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant au s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de directeur adjoint à compter du 19 mars 1990 par la société SEAP, à laquelle a succédé la société Agenda Kronos, a été licencié pour motif économique le 3 février 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur afférent et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant au salarié, pour le débouter de ses demandes, de ne pas établir la réalité d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que, formant sa conviction au vu des éléments qui lui étaient fournis par l'employeur sur les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa demande dont elle a apprécié la valeur et la force probante, la cour d'appel s'est bornée à faire application de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à ce titre à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et, à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une partie du capital de la société Agenda Kronos était détenu par une filiale du groupe Exacompta-Clairefontaine, lequel a pour activité la réalisation d'agendas, tout comme la société Agenda Kronos ; qu'en affirmant que ne serait pas caractérisée l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail ;

2°/ qu'en exigeant que soit rapportée la preuve d'une organisation ou d'une gestion commune, la cour d'appel a encore violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail ;

3°/ que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir une possible permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés Agenda Kronos et Exacompta-Clairefontaine, quand il incombait à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, de justifier de recherches au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la seule détention d'une partie du capital d'une société par une autre n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; que la cour d'appel, qui a constaté que n'était pas établie l'existence d'une organisation et d'une gestion commune des sociétés permettant la permutation du personnel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur y afférents et d'une indemnité sur le fondement des articles L.324-10 et L.324-11-1 du Code du travail.

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la demande relative aux heures supplémentaires a été formulée suivant conclusions du 21 juillet 2005; qu'en raison de la prescription quinquennale, seule la demande pour la période à compter du 21 juillet 2000 sera examinée ; que les décomptes présentés par Monsieur X... ont été établis unilatéralement aux fins d'étayer sa demande en paiement ; qu'ils ont été effectués à partir des agendas de l'intéressé, renseignés à compter de juillet 2003, pour les années 2000 à 2005 ; que ces agendas ne comportent que la mention des horaires, sans aucun descriptif de tâches à effectuer ou rendez-vous à honorer ; qu'aucune pièce objective ne permet de confirmer la réalité des horaires indiqués ; que par ailleurs plus éléments fragilisent la fiabilité des décomptes présentés par Monsieur X... ; que les tableaux d'absence ou de congés remplis à compter de son arrivée en mars 2002 par Madame Y..., secrétaire comptable, sont produits aux débats ; que la société AGENDA KRONOS y relève exactement plusieurs exemples établissant que Monsieur X... a comptabilisé un nombre conséquence d'heures de travail pendant des jours ou demi-journées d'absence, les 13 et 14 novembre 2002, d'arrêt maladie le 10 novembre 2003, de congé le 25 février 2003 ou des jours d'arrivée tardive dans la matinée (14 janvier 2003), un jour férié du 15 août 2002 ; qu'en outre, le témoignage, très précis quant aux dates et horaires, de la secrétaire comptable sur les arrivées tardives de Monsieur X... (entre 11 et 13 heures), déjà en 2002 et 2003 puis systématiques à partir de mai 2004, soit dès avant sa saisine du Conseil de prud'hommes, ainsi que sur ses absences en cours de journée, sont encore des éléments rendant incertains les horaires indiqués par le salarié ; que ces éléments ne sont pas contredits par les attestations versées par Monsieur X... aux débats, Valérie Z..., assistante commerciale, arrivait à son poste à 11 h du matin et se borne à affirmer que Monsieur X... dépassait « très largement les horaires légaux » ; que les attestations d'un fournisseur et d'un chef de fabrication ne permettent pas de retenir les éléments d'un dépassement régulier d'amplitude horaire ; que dans une note du 30 juillet 20023, Monsieur X... reconnaît des arrivées tardives « (vers 12 ou 13 heures) », « mais toutes rattrapées le jour même ou le lendemain »; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier et des explications des parties qu'il arrivait à Monsieur X... de formuler des demandes d'absence ou qu'il a été sujet à de nombreuses absences sans autorisation préalable, ces absences ne faisant l'objet d'aucune déduction ; qu'il s'ensuit que la réalité d'heures supplémentaires effectuées sans récupération n'est pas établie ; qu'il n'est donc pas fait droit à la demande ; que le jugement est infirmé sur ce point.

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant au salarié, pour le débouter de ses demandes, de ne pas établir la réalité d'heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE la seule détention d'une partie du capital de la société AGENDAS KRONOS par la société AFA, filiale du groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, même si cette société avait une activité de fabrication d'agendas, n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre les sociétés la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, faute d'établir l'existence d'une organisation ou gestion commune permettant cette permutation ; (...) ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ; que son licenciement reposait bien sur un motif économique réel et sérieux.

ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à ce titre à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et, à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une partie du capital de la société AGENDAS KRONOS était détenu par une filiale du groupe EXACOMPAT – CLAIREFONTAINE, lequel a pour activité la réalisation d'agendas, tout comme la société AGENDA KRONOS ; qu'en affirmant que ne serait pas caractérisée l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, la Cour d'appel a violé les articles L.321-1 et L.321-4 du Code du travail.

ET QU'en exigeant que soit rapportée la preuve d'une organisation ou d'une gestion commune, la Cour d'appel a encore violé les articles L.321-1 et L.321-4 du Code du travail.

ALORS en outre QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir une possible permutation de tout ou partie du personnel entre les société AGENDAS KRONOS et EXCACOMPTA-CLAIREFONTAINE, quand il incombait à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, de justifier de recherches au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement de rappels de primes d'ancienneté et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE la convention collective de la publicité applicable prévoit le paiement d'une prime d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise ; que Monsieur X... étant cadre, c'est au titre d'un avantage que la société lui a versé une prime d'ancienneté ; que c'est à juste titre que les premiers juges ayant exactement constaté l'irrégularité du versement dans le temps et dans son moment, ont retenu que les conditions de l'usage n'étaient pas remplies et ont débouté Monsieur X... de cette demande.

ALORS QUE Monsieur Yves X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur avait convenu avec lui d'une application volontaire de la prime d'ancienneté prévue pour les employés par la convention collective des entreprises de publicité applicable au sein de la société AGENDAS KRONOS ; qu'en omettant de procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45712
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2009, pourvoi n°07-45712


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45712
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