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10/02/2009 | FRANCE | N°07-44924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de garde-malade de nuit au service des époux Y... le 1er janvier 1992, par l'intermédiaire de la Société des intérêts populaires (SIP) association de gérance de tutelles désignée pour exercer la tutelle d'État des intéressés ; qu'en effet Madeleine Z..., épouse Y... et Louis Y... ont été successivement placés sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Maubeuge du 29 avril 1991 et du 26 janvier 1994 ; que ces personnes sont décédées respectivemen

t le 17 mars 1997 et le 13 août 1996 ; qu'ayant refusé la modification de son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de garde-malade de nuit au service des époux Y... le 1er janvier 1992, par l'intermédiaire de la Société des intérêts populaires (SIP) association de gérance de tutelles désignée pour exercer la tutelle d'État des intéressés ; qu'en effet Madeleine Z..., épouse Y... et Louis Y... ont été successivement placés sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Maubeuge du 29 avril 1991 et du 26 janvier 1994 ; que ces personnes sont décédées respectivement le 17 mars 1997 et le 13 août 1996 ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail proposée par la SIP début 1996, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 juin 1996 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que statuant par jugement du 2 avril 1998, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Maubeuge, considérant qu'une personne placée sous tutelle ne pouvait être employeur et que c'était la société des intérêts populaires qui avait engagé Mme X..., lui avait fixé ses horaires et son lieu de travail, en a déduit qu'elle était réellement l'employeur et non pas les époux Y..., que de ce fait leurs héritiers ne pouvaient pas être poursuivis de ce chef, et que la demande dirigée contre eux était irrecevable ;

Attendu que, statuant sur appel d'un second jugement du 17 mai 2001 du conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 31 janvier 2005, infirmant la décision attaquée, jugé qu' agissant dans le cadre de mandats de tutelle confiés par la justice, la SIP ne pouvait avoir la qualité d'employeur à l'égard de la garde-malade embauchée pour les majeurs protégés qui étaient les seuls employeurs ; qu'elle en a déduit que la SIP n'était pas l'employeur de Mme X... et a mis hors de cause les consorts Y... contre lesquels aucune demande n'était formulée ; que par arrêt du 21 février 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt ;

Attendu dès lors que, de leur rapprochement, il résulte tout à la fois que Mme X..., a et n'a pas été la salariée de la société SIP, ces décisions dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables ;

Et attendu que dès lors que la seconde décision est conforme à la doctrine de la Cour de cassation, il convient d'annuler la première ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne la Société des intérêts populaires et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des intérêts populaires et les consorts Y... à payer à Mme Eliane X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief au jugement du Conseil de prud'hommes de MAUBEUGE du 2 avril 1998 d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame X... dirigée contre les héritiers de Monsieur A..., en règlement de ses salaires s'élevant à 20.133,94 , et à l'arrêt de la Cour de DOUAI du 31 janvier 2005, d'AVOIR dit que la Société des Intérêts Populaires n'avait pas la qualité d'employeur, et débouté Madame X... de ses demandes contre ladite société ;

AUX MOTIFS du jugement du Conseil de prud'hommes QUE la Société des Intérêts Populaires a embauché Madame X... en 1992, lui a fixé ses horaires de travail et le lieu de travail, a établi des bulletins de salaire ; que la Société des Intérêts Populaires a inscrit sur les bulletins de salaires la mention « Employeur : Y... Louis » et que celui-ci, placé sous tutelle, ne peut être l'employeur ; qu'il apparaît que la Société des Intérêts Populaires est vraiment l'employeur et que Monsieur et Madame A... n'étaient pas les employeurs et que leurs héritiers ne peuvent être poursuivis de ce chef ;

ET, AUX MOTIFS de l'arrêt de la Cour de DOUAI du 31 janvier 2005 QUE la SIP, en tant qu'association désignée par le juge des tutelles pour exercer une mesure concernant un incapable majeur, a rempli, en l'espèce, le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de la garde malade ; que le mandataire peut être seulement responsable à l'égard des tiers pour les fautes qu'il a commises dans l'exercice de son mandat, mais ne peut en aucun cas acquérir aux termes de ce mandat, la qualité d'employeur ; que la SIP n'ayant pas la qualité d'employeur, la demande de rappel de salaires formée par Eliane X... à son encontre est donc irrecevable ;

ALORS QUE les deux décisions attaquées sont inconciliables dans leur exécution ; que le jugement du Conseil de prud'hommes de MAUBEUGE a, par son jugement du 2 avril 1998, déclaré irrecevable la demande de Madame X... contre les héritiers de Monsieur et Madame A... en considérant que ceux-ci ne pouvaient être recherchés, dès lors que Monsieur Y... Louis, étant placé sous tutelle, ne pouvait être employeur et que cette qualité reposait sur la Société des Intérêts Populaires, exerçant les fonctions de tuteur de Madame A... et de curateur de Monsieur Louis Y... ; que l'arrêt de la Cour de DOUAI du 31 janvier 2005 a rejeté aussi cette demande postérieurement formée contre cette même société, en retenant qu'elle n'était pas l'employeur de Madame X... ; qu'ainsi, ces deux décisions aboutissant à la création d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil, puisque Madame X... est déboutée de ses prétentions tendant au paiement de ses salaires, aussi bien à l'encontre des consorts Y..., qu'à l'égard de la Société des Intérêts Populaires, la contrariété de décisions est constituée en application de l'article 618 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44924
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2009, pourvoi n°07-44924


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Odent, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44924
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