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10/02/2009 | FRANCE | N°07-44917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 68 et 551 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt attaqué rendu en matière prud'homale ayant déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de la société Mediapost, par M. X..., à l'encontre des dispositions du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser diverses sommes en réparation d'un lice

nciement jugé sans cause réelle et sérieuse, a réformé partiellement la décision entrepr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 68 et 551 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt attaqué rendu en matière prud'homale ayant déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de la société Mediapost, par M. X..., à l'encontre des dispositions du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser diverses sommes en réparation d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, a réformé partiellement la décision entreprise, déclaré que le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à temps complet à compter de son embauche et que la société a dissimulé volontairement la réalisation d'heures supplémentaires faites par son préposé et enfin, condamné l'appelante principale à verser diverses sommes au salarié à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de l'arrêt et des pièces de la procédure, il résulte que l'appel du salarié a été formé par voie de conclusions en vue de l'audience où la société Mediapost n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au contrat de travail à temps complet, au travail dissimulé et au rappel de salaires d'heures supplémentaires dissimulées, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mediapost.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes de 2.435,76 euros à titre d'indemnité de préavis outre 243,57 euros au titre des congés payés afférents, de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de août au 6 octobre 2005 outre 172,31 euros au titre des congés payés afférents, de janvier 2006 outre 121,78 euros au titre des congés payés afférents, de 1.069,60 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires outre 106,96 euros au titre des congés payés afférents, de 1.455,68 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la législation sur le repos compensateur, et d'avoir condamné la société MEDIAPOST à payer à Monsieur William X... les sommes de 8.687,28 euros à titre de rappel de salaires outre 868,72 euros au titre des congés payés afférents, 4.928,28 euros au titre des heures supplémentaires outre 492,82 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 7.611,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Aux motifs qu' « aux termes de ses écritures, reprises oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R.516-10 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, Wilson sic X... a demandé à la Cour de confirmer la décision en ce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a été alloué les sommes de (…) ; que formant appel incident, il a réclamé la condamnation de la SA MEDIAPOST à lui verser les sommes de (…) ; que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 février 2007 devant a Cour, la SA MEDIAPOST n'a pas conclu dans les délais fixés malgré les demandes qui lui ont été faites par l'intimé les 6 mars et 18 juin 2007 et n'a même pas comparu pour soutenir sa demande de renvoi ; qu'en ne comparaissant pas, la SA MEDIAPOST n'a pas fait connaître à la Cour les moyens qu'il sic entendait soulever à l'appui de son appel ; qu'il convient donc de déclarer son appel non soutenu et de statuer sur l'appel incident formé par le salarié » ;

Alors, d'une part, qu'il résulte des articles 68 alinéa 2 et 551 du Code de procédure civile que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ; que l'article 472 du même Code dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que pour condamner la société MEDIAPOST au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'en ne comparaissant pas, la SA MEDIAPOST n'a pas fait connaître à la Cour les moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel et qu'il convient de statuer sur l'appel incident formé par le salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante, la Cour d'appel a violé les articles 68, alinéa 2, 551 et 472 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en décidant de statuer sur l'appel incident formé par le salarié, alors qu'elle avait constaté que la société MEDIAPOST n'avait pas conclu et n'avait pas comparu, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié avait formé appel incident par voie d'assignation, a également méconnu le principe du contradictoire, violant les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44917
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2009, pourvoi n°07-44917


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44917
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