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10/02/2009 | FRANCE | N°07-40305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de secteur par la société Desmazières a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2004 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement non fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir déclaré établi que le salarié avait effectivement demandé à deux de ses subordonnés de travailler un dimanche pour l'implant

ation d'un nouveau magasin, qu'il avait dissimulé ce fait à l'employeur et demandé à ces sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de secteur par la société Desmazières a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2004 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement non fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir déclaré établi que le salarié avait effectivement demandé à deux de ses subordonnés de travailler un dimanche pour l'implantation d'un nouveau magasin, qu'il avait dissimulé ce fait à l'employeur et demandé à ces salariés de taire leur intervention ce jour-là et de ne pas réclamer le paiement de leurs salaires, leur promettant un jour de récupération énonce que ce fait constitue objectivement une faute exposant l'employeur à une sanction pénale, mais que ce reproche émanant d'un employeur qui adressait des courriels le dimanche à son responsable de secteur, se dispensant de respecter le repos dominical de son subordonné, ne présentait pas une gravité suffisante pour constituer une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu' à supposer fautif l'envoi par l'employeur, un dimanche, d'un courriel auquel le salarié n'était pas tenu de répondre le même jour, ce fait ne saurait exonérer celui-ci de sa propre responsabilité ; qu'ayant caractérisé des agissements consistant en la violation délibérée de la réglementation sociale et de la loi pénale commis par le salarié, faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail et constituant une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de ses prétentions ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Desmazières.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société DESMAZIERES à lui payer les sommes 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'il aurait perçu dans la limite de six mois d'allocations.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 7 avril 2004 qui fixe les limites du litige, est rédigée de la façon suivante : « Nous faisons suite à notre entretien du 30 mars dernier dont l'objet était de vous entendre sur les trois griefs majeurs qui vous ont été exposés et qui sont les suivants : - dissimulation de faits graves à votre Direction, - climat de pressions et de menaces à l'encontre de vos responsables de magasin, - problèmes d'organisations importants constatés notamment lors des dernières implantations (ouvertures des magasins de Valences et de Digne). Chaque grief vous a été exposé avec les faits découverts récemment. Ainsi, en ce qui concerne la dissimulation, nous vous avons demandé de nous donner les raisons expliquant le fait que vous avez volontairement et consciemment caché le travail de Monsieur David Y... et de son épouse, Madame Astrid Y..., le dimanche 22 février 2004. Ceux-ci ont dû, à votre demande, travailler le dimanche 22 février et cela pour dissimuler votre mensonge à Monsieur Thierry Z... sur l'état d'implantation de ce magasin, car contrairement à ce que vous affirmiez lors d'une conversation téléphonique le 20/02/04 à celui-ci, le magasin n'était pas prêt à 80% mais à 20%. Non seulement, vous avez menti sur l'état du magasin mais en plus vous avez demandé au couple de ne pas déclarer leurs heures du dimanche, c'est-à-dire de ne pas les pointer et de ne les faire apparaître nulle part. A la remarque du Responsable, Monsieur David Y..., sur cette absence de pointage, vous avez répondu qu'il ne devait pas s'en inquiéter, que vous leur donneriez un jour de récupération ultérieurement. Vous avec commis deux fautes professionnelles majeures en mentant à votre responsable sur l'état d'implantation de votre magasin faisant ainsi preuve de la plus grande déloyauté, mais encore en faisant travailler vos salariés le dimanche tout en leur demandant de ne pas déclarer leurs heures, ce qui est assurément constitutif de travail dissimulé. Mais malheureusement votre tendance aux mensonges et à la dissimulation ne s'est pas arrêtée là. Toujours dans le but de camoufler votre mensonge concernant l'état de l'implantation du magasin de Digne, vous avez demandé à une autre responsable de magasin, Madame Marie-Thérèse A... (qui faisait partie de l'équipe d'implantation) en l'appelant chez elle le dimanche 22 février, de ne pas se rendre à Digne le lundi 23/02. Celle-ci vous a alors interrogé sur le remboursement de son billet de train qui ne pourrait être que partiel compte tenu du délai de prévenance. Vous lui avez alors précisé qu'elle ne devait pas s'en inquiéter, que vous la rembourseriez mais que, surtout, elle ne devait pas en faire part à Monsieur Thierry Z.... De même, en ce qui concerne le salarié en contrat à durée déterminée prévu pour son remplacement la semaine qu'elle devait passer à Digne, vous lui avez demandé de préciser que celui-ci n'était qu'un stagiaire en cas de passage et d'interrogation de la Direction. En ce qui concerne le remboursement du billet train, vous nous avez précisé lors de l'entretien que vous vous apprêtiez à lui demander une note de frais en bonne et due forme mais que votre mise à pied le 18 mars (un peu moins d'un mois après les faits) vous en avait empêché. Sur les autres faits exposés, vous avez tout simplement nié ne « comprenant pas pourquoi l'on écoutait un Responsable de magasin et pas vous ». Or, il ne s'agissait pas que des dires d'une seule responsable de magasin mais de plusieurs. Ainsi, un autre responsable de magasin ayant participé à plusieurs implantations de nouveaux magasins avec vous (Valence et Digne) nous a fait part de vos sautes d'humeur permanents, du stress que vous lui avez fait subir et du manque de reconnaissance alors même que ce responsable pilotait seul l'implantation compte tenu de votre incompétence flagrante en merchandising. Le stress que vous faites subir, votre mauvaise humeur ont entraîné chez certains de vos responsables un climat de peur allant jusqu'à la crainte de vos réactions, voire représailles. Ainsi, à titre d'exemples : - Madame Marie Thérèse A... a craint de vous faire part de son refus de la mission de responsable de magasin expert. – Mademoiselle Fabienne B... n'a pas osé refuser lorsque vous avez fait appel à elle le 17 mars dernier dans le cadre de la rénovation du magasin de Bellegarde qui se passait très mal du fait d'un manque d'organisation certain de votre part. Il est inadmissible de constater un tel comportement, ainsi que ses répercussions sur votre personnel. Vous avez de nouveau manqué gravement à votre rôle de manager en vous conduisant ainsi. Enfin, vous avez fait preuve d'inorganisation la plus complète lors des implantations des magasins de Valence et de Digne notamment. Et vous n'avez pas trouvé mieux que de compenser votre manque de compétences organisationnelles et merchandising par une pression constante sur les équipes présentes lors des implantations précitées. Vous niez en rétorquant que vous ne pouvez être d'accord avec cela et notamment pour Digne car vous avez ouvert le magasin à 17 heures le 25/02/04 alors que l'ouverture était prévue le 28/02/04/ Cette rapidité montrerait selon vous vos capacités organisationnelles. Non seulement cette décision était des plus inopportunes commercialement parlant mais aussi et surtout elle ne fait que de confirmer que pour ouvrir le 25/02/04 à 17 h, vous avez mis une pression terrible sur l'équipe présente. Vous avez commis des fautes d'une gravité inadmissible. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave… » ; (…) que concernant le premier grief, soit la dissimulation d'information, l'employeur reproche à Stéphane X... de lui avoir affirmé que le magasin de Digne était prêt à 80% alors qu'il ne l'était qu'à 20% : que cependant, cette information a été donnée le 20 février 2004 pour une ouverture prévue le 26 ; que le magasin ayant été ouvert dès le 25 février, il n'est pas crédible que le 20 le magasin ne soit prêt qu'à hauteur de 20% et que dans de telles circonstances, le responsable de secteur se soit dispensé de l'aide de Marie Thérèse A... (laquelle affirme à son attestation que 30% du travail avait été effectué, mais sans être sur place pour procéder à une telle évaluation) ; que ces incohérences et imprécisions ne permettent pas d'établir le grief de dissimulation d'informations ; qu'au titre de ce grief, l'employeur reproche également à Stéphane X... d'avoir demandé aux époux Y..., futurs responsables du point de vente, de travailler le dimanche 22 février et de lui avoir dissimulé cette demande en invitant les époux Y... à taire leur intervention ce jour là ; que ces faits sont établis à partir de l'attestation de Davis Y... que ne dément pas le responsable de secteur ; qu'appréciés objectivement, ils constituent une faute puisqu'ils exposent l'employeur à la contravention de l'article R. 262-1 du code du travail ; que cependant, émanant d'un employeur qui adresse des mails le dimanche à son responsable de secteur, se dispensant donc de respecter lui-même le repos dominical de son subordonné, ce reproche ne présente pas un degré de gravité suffisant pour constituer une faute grave ; qu'en outre, ces faits intervenant dans le contexte de préparation de l'ouverture d'un point de vente, Stéphane X... a pu considérer qu'au regard des pratiques de l'entreprise, il était autorisé à solliciter les époux Y... à travailler ce dimanche ; que l'employeur lui reproche également d'avoir décommandé Marie Thérèse A... qui faisait partie de l'équipe d'implantation en lui demandant de ne pas faire part à la Direction d'éventuelles difficultés de remboursement de son billet SNCF qu'il s'engageait à rembourser et de présenter à la direction le recrutement du salarié en contrat à durée déterminée comme un stagiaire ; qu'or, les nouvelles instructions adressées à Marie Thérèse A... résultent du message de la Direction du dimanche 22 février suivant lequel l'état d'avancement du magasin ne nécessitait plus le renfort de l'équipe d'implantation ; que ces instructions entraînent certaines conséquences (remboursement du billet de chemin de fer, justification du salarié recruté en CDD) ; qu'à bon droit Stéphane X... a entendu gérer à son niveau, sans que son attitude relève d'une volonté de dissimulation ; qu'en effet, à son dernier entretien annuel d'appréciation du 1er octobre 2003, l'employeur considérait comme un élément de progrès comportemental le fait qu'il « règle beaucoup de problèmes par lui-même » ; qu'en l'absence d'une répartition des tâches opposable au salarié ; Stéphane X..., responsable des ouvertures de magasins sur son secteur, a pu considérer que le remboursement du billet SNCF de Marie-Thérèse A... et la justification du contrat de travail à durée déterminée d'une remplaçant relevaient de ses responsabilités ; qu'enfin, l'employeur reproche les sautes d'humeur, le stress, le climat de peur que son responsable de secteur fait subir à son personnel, en s'appuyant sur les attestations de Marie-Thérèse A... et de Fabienne B... ; mais que Stéphane X... produit en sens inverse un grand nombre de témoignages démentant ce reproche (Luc C..., Philippe D..., Céline E..., Sylviane F...… ) qui n'apparaît pas établi et ne peut relever d'une qualification de faute grave ; que faisant sienne l'appréciation des premiers juges, la Cour estime que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice de Stéphane X... a été équitablement apprécié par les premiers juges qui ont fixé à 45 000 euros les dommagesintérêts réparant le préjudice résultant de la rupture ; que la société DEMAZIERES employant plus de onze salariés, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser à l'Assedic les prestations chômages dans la limite de six mensualités, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Stéphane X... le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en supplément de celle allouée par les premiers juges.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... ; qu'il ressort de l'article L. 122-14-3 du Code du travail « qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… Si un doute subsiste, il profit au salarié » ; que la faute grave est constituée par un manquement qui rend immédiat le départ du salarié afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve ; que les griefs énoncés contre Monsieur Stéphane X... dans la lettre de licenciement sont en substance les suivants : - dissimulation de faits graves à sa direction, -
climat de pressions et de menaces à l'encontre de ses responsables de magasins ; problèmes d'organisation importants constatés notamment lors des dernières implantations (ouvertures des magasins de VALENCE et de DIGNES) ; que pour justifier de ces griefs, la SA DESMAZIERES produit les documents ci-après : - message électronique du 22 février 2004 de Monsieur X... à Monsieur Z..., - attestation de Monsieur David Y..., responsable de magasin du 19 mars 2004, - attestation de Madame Christelle G..., responsable de magasin, du 19 mars 2004, - attestation de Madame Fabienne B..., responsable de magasin, du 19 mars 2004, - attestation de Marie-Thérèse H..., responsable de magasin, du 22 mars 2004 ; que le message du dimanche 22 8 février 2004, les témoignages de Monsieur Y..., Mesdames A... et G... prétendent prouver les dissimulations de Monsieur X... à l'égard de sa direction ; que selon Monsieur Y..., Monsieur X... aurait : - menti à son supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., en lui indiquant que le magasin de DIGNE était prêt à 80% alors qu'il ne l'était qu'à 20% - pour dissimuler cet état d'implantation, contraint lui et sa femme, à travailler le dimanche 22 février 2004, - demandé de dissimuler ce fait à la Direction ; que d'après Monsieur A..., Monsieur X... aurait : - annulé à la dernière minute le déplaçement qu'il lui avait demandé d'effectuer sur DIGNES, - dissimulé les problèmes de remboursement de train qui en ont découlé, - dissimulé également l'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée que celle-ci avait faite pour son remplacement pendant son déplacement, - demandé en cas de passage de la direction, de signaler que celle-ci était stagiaire ; qu'enfin, suivant Madame G..., Monsieur X... aurait dissimulé des faits réalisés : - non prise en charge de ses temps de route lors des implantations, - non prise en charge des heures de ses homologues de DIGNES lors d'une journée de travail car il fallait dissimuler à la direction, - manque d'organisation… ; que les témoignages de Monsieur Y..., Mesdames G..., I... et A... visent ensuite à démontrer les graves fautes de Monsieur X... en matière de gestion du personnel et d'organisation du travail ; que Monsieur Y... atteste que : - il a été étonné par l'organisation du magasin de DIGNES, - cette implantation s'est déroulée dans un climat de pression mis par le responsable de secteur ; que Madame G... prétend que : - elle est rentrée en conflit permanent avec le stress, - son investissement ne lui paraissait pas reconnu, - il ne fallait surtout pas que la direction sache le travail qu'elle faisait, - elle est rentrée dans cette mascarade sans s'en rendre compte ; que Madame G... déclare encore que : - à la fin de l'implantation du magasin de VALENCE, Monsieur X... était de mauvaise humeur, - il ne lui a pas adressé une fois la parole lors du trajet et l'a débarqué avec sa valise comme on jette quelqu'un pour s'en débarrasser, - suite à cela, sa déception était telle qu'après l'effort qu'elle avait fourni, elle n'avait qu'une envie de démissionner, - elle est revenue sur sa position car elle aime son travail mais elle n'est pas responsable de secteur et elle n'avait donc pas à subir ce genre de pression et de non reconnaissance difficile à vivre le jour le jour ; que Madame I... atteste quant à elle (sans citer le moindre nom) ; - un manque perpétuel de communication au travers de ses absences, une impression de vide, d'être livrée à elle-même depuis un an, - un stress au quotidien dû à son manque d'organisation, - lors de la rénovation de son point de vente, n'avoir reçu aucune aide tant pour gérer la période des travaux, que pour la réimplantation totale du magasin, - avoir travaillé dans la vitesse et le stress, son équipe et elle, à cause de son manque d'organisation, - n'avoir pas osé l'implantation de BELLEGARDE de peur des représailles, celui-ci ne sachant gérer sa mauvaise humeur ; qu'enfin, madame A... indique que : - les implantations de SETES et DIGNES étaient très stressantes…- Monsieur X... passait son temps au téléphone, - devant un tel mépris, pas de merci, pas de reconnaissance, j'ai pensé à démissionner… ; Sur le motif tiré de la dissimulation de faits graves à l'égard de la direction ; que pour le Conseil, il ne résulte pas non plus des pièces versées aux débats que Monsieur X... aurait dissimulé à sa direction l'état d'implantation du magasin de DIGNES ; que le message du dimanche 22 février 2004 (18h44) de Monsieur X... à Monsieur Z... ne l'atteste pas en tout cas ; qu'en effet, on peut lire uniquement dans ce message ce qui suit : Objet : Re : DIGNES Implantation 2ème semaine « Bonjour Thierry, Cette semaine il n'y aura que Christelle de présente, j'ai annulé la présence de Marie A..., Christelle fait le trajet avec moi ce qui limite les frais. Cordialement. Stéphane » ; que ce message faisait suite à celui envoyé le même jour (10h55) par Monsieur Z... ; qu'en conclusion de son message, Monsieur Z... demandait à Monsieur X..., « de le tenir informé de son organisation par retour mail » ; que Monsieur X... reconnaît simplement avoir été en communication téléphonique avec Monsieur Z... le vendredi 20 février 2004 ; qu'il déclare, à propos du magasin de DIGNES, qu'il lui a seulement indiqué que « 80% du magasin était déballé et non installé » ; qu'il explique que : - il ne restait en conséquence plus qu'à faire du rangement ce qui pouvait parfaitement être assuré par le personnel présent le samedi ainsi que le lundi, - c'est la raison pour laquelle la présence de Madame A... n'était pas nécessaire ; que le Conseil relève encore que Monsieur X... n'a pas caché l'annulation du déplacement de Madame A... ; qu'en effet, dans son message du dimanche 22 février 2004, Monsieur X... dit expressément à Monsieur Z..., son responsable hiérarchique, qu'il a « annulé la présence de Marie A... » ; que cette annulation en semble pas avoir provoqué de réaction de la part de Monsieur Z... notamment sur la question de l'opportunité, de la tardiveté de cette annulation et sur les frais de déplacement déjà engagés ; que Monsieur X... déclare « avoir indiqué à Madame A... que le remboursement se ferait lors d'un de ses prochains déplacement sur le secteur mais qu'il est ensuite parti en congé une semaine avant d'avoir revu Madame A... et qu'il a ensuite été placé en mise à pied conservatoire ; que dans ces conditions et nonobstant le témoignage de Madame A..., le Conseil estime qu'il n'est pas établi que Monsieur X... a cherché à dissimuler le remboursement du train de Madame A... ; qu'en ce qui concerne la personne employée en intérim, le Conseil considère également qu'il n'est pas prouvé que Monsieur X... aurait cherché à dissimuler sa présence ; que Monsieur X... déclare « qu'il a simplement indiqué qu'il convenait de lui donner un badge de stagiaire car il n'y avait pas de badge pour chaque prénom, ce qui n'a rien à voir avec une tentative de dissimulation » ; que le Conseil n'a pas trouvé dans les pièces du dossier de la SA DESMAZIERES de document qui prouverait comme la Société le prétend que Monsieur X... était « responsable du recours à un CDD pour remplacer Madame A... qui devait être absente » ; que la lecture de la lettre d'embauche de Monsieur X... du 22 janvier 1991, qui tient sur une page, n'apporte sur ce point aucune réponse ; que les fonctions de Monsieur X... n'y sont pas décrites ; que sur l'emploi de ce dernier, il est simplement indiqué : « responsable du secteur » ; que la responsabilité de la signature des contrats apparaît en réalité se situer au niveau de Madame Gaëlle J..., Directeur des ressources humaines ; que son nom et sa signature apparaissent sur la signature des avenants au contrat de travail de Mesdames A... et B... en date du 09 juin 2004 ; que selon l'employeur, la « DRH subdéléguerait la signature de ces contrats compte tenu de leur nombre » ; que le Conseil n'a cependant pas trouvé dans les pièces de l'employeur d'élément le confirmant et en particulier une délégation au profit de Monsieur X... ; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, l'annulation du déplacement de Madame A... ne semble pas avoir provoqué de réaction de la part du responsable hiérarchique de Monsieur X..., Monsieur Z... ; Sur le motif tiré de graves fautes commises par Monsieur X... en matière de gestion du personnel et d'organisation du travail ; que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas non plus au Conseil de considérer que ces affirmations correspondent à une situation avérée ; que Monsieur X... produit des attestations de personnes ayant l'occasion de travailler avec lui ou sous sa direction ; que toutes font état d'un bon comportement ; que dans son attestation du 27 juin 2005, Madame Céline K..., vendeuse, dit que « Monsieur X... a toujours été agréable avec elle et qu'il n'a jamais eu de souci au magasin en sa présence » ; que dans son attestation du 06 août 2004, Monsieur L... DRU déclare que ; - il a toujours été un collègue sérieux, compétent, égal dans ses humeurs, - il a travaillé avec lui, lors de sa formation à l'ouverture du magasin de CRVIN, - il a pu constater qu'il était apprécié de ses collaborateurs et avait un caractère et une humeur compatibles avec son emploi ; que Madame Sylviane F..., responsable de magasin, certifie, dans son attestation du 17 août 2004, que « Monsieur X... l'a accompagné dans ses nouvelles fonctions avec professionnalisme et respect, respect des personnes et des consignes de travail qui lui transmettaient lors de ses visites au magasin, visites qui se passaient dans un climat professionnel serein » ; que Monsieur Jean-Louis M... affirme, dans son attestation du 26 novembre 2004, que : - il a été missionné par Monsieur Z..., directeur d'enseigne, à visiter les magasins du secteur 9, suite au licenciement du responsable de ce secteur, - il n'a, dans aucun magasin, eu d'écho négatif du comportement de Monsieur X..., - au contraire, tout le monde a été surpris de ce licenciement aussi rapide qu'imprévu ; qu'enfin le Conseil relève que la Société a toujours manifesté son contentement sur le travail de Monsieur X... et qu'elle l'avait gratifié de primes ; que le Conseil rappelle que le 15 juin 2003, à l'occasion d'un entretien d'évaluation, Monsieur X... avait été décrit dans des termes élogieux ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments analysés ci-dessus, le Conseil estime que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; que le Conseil a des éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme de 45.000 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que l'employeur sera condamné au paiement de cette somme ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'employeur sera en outre condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage que Monsieur Stéphane X... a perçues à hauteur de six mois d'allocations .

1° - ALORS QUE l'employeur faisait valoir dans ses écritures que si le magasin de DIGNE avait pu être ouvert avec une journée d'avance, c'était précisément parce que Monsieur X... avait fait travailler illégalement les époux Y... pendant le dimanche précédent pour rattraper son important retard ; qu'en considérant, pour écarter le grief de dissimulation d'information sur l'état du magasin, qu'il n'était pas crédible que le magasin n'ait été prêt qu'à hauteur de 20% une semaine avant son ouverture puisqu'il avait pu ouvrir une journée en avance, sans rechercher si l'important retard invoqué par l'employeur n'avait pas été comblé par l'emploi illégal et dissimulé des époux Y... dont elle avait par ailleurs constaté la réalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail.

2° - ALORS QUE commet une faute grave le cadre qui dissimule à sa direction avoir fait travailler des subordonnés le dimanche, en infraction pénale avec la législation sur le repos dominical et sur le travail dissimulé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait effectivement dissimulé à sa direction avoir fait travailler ses subordonnés le dimanche et considéré que ces faits constituaient une faute objective puisqu'ils exposaient l'employeur à la contravention de l'article R. 262-1 du Code du travail ; qu'en considérant néanmoins que ce reproche ne constituait pas une faute grave compte tenu de ce que l'employeur avait lui-même adressé des mails à Monsieur X... pendant le repos dominical, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail.

3° - ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... avait pu se croire autorisé à solliciter le travail des époux Y... le dimanche au regard des pratiques de l'entreprise lors de l'ouverture d'un point de vente sans caractériser autrement l'existence d'un usage d'entreprise de faire travailler le personnel le dimanche lors de l'ouverture de magasin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.

4° - ALORS QUE les juges sont tenus de rechercher si les faits invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement pour motif disciplinaire, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les faits de dissimulation d'emploi reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient objectivement une faute ; qu'en énonçant que ces faits ne justifiaient cependant pas une faute grave sans rechercher s'ils ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail.

5° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'il résultait du message du 22 février 2004 que si la Direction avait effectivement indiqué à Monsieur X... que l'état d'avancement du magasin ne nécessitait plus le renfort des responsables de magasins, c'était sur la foi des dires mensongers du salarié quant à l'état d'avancement très rapide de l'implantation du magasin ; qu'en considérant que Monsieur X... n'aurait fait que répercuter les instructions données par la Direction le 22 février 2004 en décommandant l'aide de Madame A... lorsqu'il était à l'origine de cette décision inopportune, la Cour d'appel a dénaturé par omission ce message du 22 février 2004 en violation de l'article 1134 du Code civil.

6° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans son dernier entretien annuel d'appréciation du 1er octobre 2003, l'employeur considérait effectivement comme élément de progrès comportemental le fait que Monsieur X... « règle beaucoup de problèmes par lui-même », il ajoutait cependant « …et en concertation avec les différents services » ; que c'est donc en procédant à une dénaturation par omission de cette appréciation que la Cour d'appel a considéré qu'elle justifiait que Monsieur X... ait entendu gérer à son niveau, sans en informer la direction, le problème du remboursement du billet SNCF de Madame A... et la justification du contrat de travail à durée déterminée de son remplaçant ; que la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code Civil.

7° - ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave n'est pas nécessairement intentionnelle et ne suppose ni comportement volontaire ni intention maligne; qu'en retenant que l'absence d'information de la Direction par Monsieur X... sur les problèmes de remboursement du billet SNCF de Madame A... et sur la justification du contrat à durée déterminée de son remplaçant ne pouvait être qualifiée de faute grave au prétexte que son attitude ne relevait pas « d'une volonté de dissimulation », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.

8° - ALORS QUE si la seule mauvaise humeur d'un cadre dirigeant ne constitue pas un motif de licenciement, les graves perturbations du personnel qu'elle entraîne peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en énonçant par principe que les sautes d'humeur, le stress, et le climat de peur que Monsieur X... faisait subir à son personnel ne pouvait relever d'une qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.

9° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer la portée des éléments de preuve versés aux débats; qu'en l'espèce, pour dire non établi le grief tiré du climat de peur entretenu par Monsieur X... à l'égard de certains de ses responsables, à savoir Mesdames A... et B..., la Cour d'appel a énoncé que les témoignages de Messieurs C..., DRU et de Mesdames E... et F... démentaient ce reproche ; qu'en statuant ainsi lorsque ces témoignages ne comportaient que des considérations générales sur l'humeur constante de Monsieur X... sans réfuter les attestations circonstanciées de Mesdames A... et B..., la Cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40305
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2009, pourvoi n°07-40305


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40305
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