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10/02/2009 | FRANCE | N°07-21537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2009, 07-21537


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant examiné les faits sous tous les aspects juridiques possibles conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, la cour d'appel qui, analysant les conclusions de la commune en a déduit, en l'absence de poursuites pénales, que celle-ci avait fondé sa demande de démolition sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et a constaté, au vu de la configuration des lieux, qu'aucun préjudice ne pouvait être allégué par la co

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant examiné les faits sous tous les aspects juridiques possibles conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, la cour d'appel qui, analysant les conclusions de la commune en a déduit, en l'absence de poursuites pénales, que celle-ci avait fondé sa demande de démolition sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et a constaté, au vu de la configuration des lieux, qu'aucun préjudice ne pouvait être allégué par la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de la Rivière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de la Rivière, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la commune de la Rivière.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la commune de La Rivière de sa demande en démolition du four à pain édifié par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE bien qu'elle ne l'ait pas précisé, il est clair que la commune fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que si le four à pain ne respecte pas la distance de cinq mètres prévue par le plan d'occupation des sols par rapport à la voie publique, la commune n'apporte cependant pas la preuve d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction aux règles d'urbanisme ; qu'en effet elle se borne à affirmer, sans l'étayer par aucune pièce, que l'ouvrage construit dans l'immédiate proximité de la voie publique crée une dangers pour les usagers de cette route ; que les documents produits révèlent que les lieux situés en pleine campagne sont manifestement peu fréquentés, que la route est large, que la construction litigieuse qui est dans l'alignement du mur de clôture est suffisamment en retrait pour ne pas gêner la vue des automobilistes, compte tenu des légères courbes de la route ; qu'au vu de la configuration des lieux, aucun préjudice ne peut être sérieusement allégué par la commune ;
ALORS, en premier lieu, QUE, dans ses conclusions d'appel, la commune de La Rivière ne précisait pas le fondement juridique de sa demande en démolition ; qu'en considérant qu'il était « clair » que la commune fondait sa demande sur l'article 1382 du code civil, pour n'examiner son bien-fondé que sous ce seul angle, cependant qu'en l'absence de fondement juridique invoqué, il lui appartenait d'examiner les faits sous tous les aspects juridiques possibles conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la démolition d'un ouvrage édifié en dépit d'un arrêté d'opposition à travaux constitue une mesure de caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, qu'une commune, titulaire des droits de la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire, peut demander au juge civil d'ordonner ; que le bien-fondé de cette action n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, par fausse application, et les articles L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, par refus d'application ;
ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 5, 1er attendu), la commune de La Rivière faisait valoir, sur le terrain du préjudice, d'une part, que les gouttières du four à pain dépassent de la propriété de M. X... et se déversent sur le domaine public, invoquant ainsi une atteinte à son droit de propriété et, d'autre part, que l'implantation de l'ouvrage constituait un obstacle à son projet d'aménagement d'un trottoir piéton ; qu'en considérant que la commune se bornait à indiquer que l'ouvrage litigieux créait un danger pour les usagers de la voie publique pour ne lui répondre que sur ce seul terrain et délaisser les autres chefs de préjudices invoqués, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21537
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2009, pourvoi n°07-21537


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21537
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