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10/02/2009 | FRANCE | N°07-21006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2009, 07-21006


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 juin 2007), que, par un acte du 15 décembre 1999, M. René X... et M. Roger X... (les consorts X...) ont confié à Mme Y..., exerçant à l'enseigne Cabinet d'expertise et d'ingénierie (CEI), le montage d'un projet de construction d'un immeuble locatif comportant les phases A " montage et suivi de l'avant projet sommaire et projet définitif ", B " recherche des entreprises par appel d'offre ", C " suivi du montage du dossier de financement ", et D " suivi techni

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 juin 2007), que, par un acte du 15 décembre 1999, M. René X... et M. Roger X... (les consorts X...) ont confié à Mme Y..., exerçant à l'enseigne Cabinet d'expertise et d'ingénierie (CEI), le montage d'un projet de construction d'un immeuble locatif comportant les phases A " montage et suivi de l'avant projet sommaire et projet définitif ", B " recherche des entreprises par appel d'offre ", C " suivi du montage du dossier de financement ", et D " suivi technique de la construction et de la mise en oeuvre des bâtiments en qualité de maître d'ouvrage délégué " ; que, par un avenant du 25 septembre 2001, la phase D a été reprise par M. Paul Y..., exerçant à l'enseigne Experco ; que, par un courrier du 4 mars 2002, les consorts X... ont retiré la mission confiée à M. Paul Y... ; que Mme Y... et M. Y... ont assigné les consorts X... en paiement, la première, d'un solde sur honoraires, le second, d'une indemnité forfaitaire de résiliation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'avenant du 25 septembre 2001, que leur ambiguïté rendait nécessaire et, recherchant la commune intention des parties, qu'en apposant la mention " bon pour accord " au bas de cet avenant les consorts X... n'avaient eu en vue que d'accepter le remplacement du CEI par M. Y... pour la réalisation de la phase D, que les documents produits par Mme Y... au titre des phases B et C étaient très lapidaires, qu'ils ne faisaient référence à aucun appel d'offre mais seulement à la soumission d'une entreprise Fiumarella et que le suivi du montage du dossier de financement était totalement inconsistant, la cour d'appel a retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Paul Y... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de résiliation, l'arrêt retient que les trois premières phases n'ayant pas été intégralement exécutées, le projet de construction ne pouvait utilement se poursuivre dans la phase D, que, par suite, il ne pouvait être reproché aux consorts X... de ne pas avoir donné suite à leur projet et qu'aucune faute ne peut leur être imputée de nature à justifier une indemnité en faveur de M. Paul Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la poursuite du projet était impossible à la date à laquelle les consorts X... avaient rompu la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Paul Y... de sa demande, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les époux Y... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Brigitte A..., épouse Y..., de ses demandes dirigées contre Messieurs René et Roger X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat conclu en date du 15 décembre 1999, René X... et Roger X... ont confié à Brigitte A... la construction d'un immeuble suivant quatre phases prédéfinies : A / le montage et le suivi de l'avant-projet sommaire et du projet définitif ; B / la recherche des entreprises par appel d'offre ; C / le suivi du montage du dossier de financement ; D / le suivi technique de la construction et de la mise en oeuvre des bâtiments en qualité de maître d'ouvrage délégué ; qu'il s'ensuit que les parties ont voulu conclure un contrat d'entreprise ; que cette qualification, qui est revendiquée par les consorts X..., n'est d'ailleurs pas contestée par Brigitte A... ; que dans ce cadre contractuel prédéfini, Brigitte A... est tenue d'une obligation de résultat ; que celle-ci doit cependant être bien comprise qui n'implique pas nécessairement la réalisation de toutes les phases du contrat pour ouvrir droit à rémunération ; qu'il convient de rechercher la commune intention des parties ; qu'il résulte du contrat d'entreprise que les parties ont voulu lier les trois premières phases pour lesquelles elles ont prévu une rémunération de 3 % du montant de l'investissement cependant que la quatrième apparaît distincte avec un mode de rémunération différent ; qu'en tout état de cause, les parties ont convenu aux termes d'un avenant en date du 25 septembre 2001 de dissocier la quatrième phase en la confiant à un autre intervenant pris en la personne de Paul Y... exerçant sous l'enseigne EXPERCO ; que les trois premières phases étant liées, Brigitte A... ne saurait prétendre à rémunération que si elle prouve qu'elle a exécuté l'intégralité de sa mission ; que les parties s'accordent pour dire que la première phase (A) a été exécutée ; que pour justifier de l'accomplissement des phases B et C, Brigitte A... invoque les termes de l'avenant du 25 septembre 2001 qui se présente sous la forme d'un courrier du CEI ainsi libellé au bas duquel Messieurs X... ont apposé la mention " BON POUR ACCORD " : " Vous nous aviez confié une mission d'intervention en date du 15 décembre 1999, relative au montage d'un projet permettant la construction d'un immeuble locatif sur la commune de PAPEETE. Cette mission consistait : A / au montage et suivi de l'APS et du projet définitif ; B / recherche des entreprises par appel d'offres ; C / au suivi du montage du dossier de financement ; D / au suivi technique de la conception et de la mise en oeuvre des bâtiments en qualité de maître d'ouvrage délégué. Nous vous avions informé verbalement de la cessation des activités CEI, après aboutissement de nos premières missions ci-dessus référencées par A / B / C / et de la reprise de votre dossier pour la seconde mission : D /, par le cabinet EXPERCO. A ce jour, nous avons mené à bien nos missions désignées ci-dessus, en conséquence, la mission D / de votre contrat sera désormais, avec votre accord, effectué par EXPERCO " ; qu'aux termes de l'article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en apposant la mention " BON POUR ACCORD " au bas du courrier litigieux, Messieurs X... n'ont eu en vue que d'accepter le remplacement du CEI par Paul Y... pour la réalisation de la phase D ; que c'est tellement vrai que Brigitte A... ne leur avait encore remis aucun document pour attester de la réalisation des phases B et C, ceux-ci étant datés d'octobre 2001 et avril 2002 ; que dès lors, ce courrier ne saurait être utilement invoqué pour justifier de la réalisation des phases B et C du contrat d'entreprise ; que les documents produits par Brigitte A... au titre de ces dernières sont très lapidaires ; qu'ils ne font référence à aucun appel d'offres mais seulement à la soumission d'une entreprise FIUMARELLA ; que bien plus, le suivi du montage du dossier de financement (phase C) est totalement inconsistant ; qu'il se résume à une feuille sous l'intitulé " COUT DES TRAVAUX SCI PARAITA " établi en date du 12 avril 2002 non par Brigitte A... mais le cabinet EXPERCO ; que, dans ces conditions, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations et que c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de ses prétentions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans son courrier du 25 septembre 2001, à l'entête " CEI Cabinet d'expertises et d'ingénierie ", Madame Y... indiquait qu'après avoir " mené à bien " les missions A / B / et C / telles que désignées dans le contrat du 15 décembre 1999, elle confiait l'exécution de la mission D / au Cabinet EXPERCO ; que la signature de Messieurs René et Roger X..., sous la formule " bon pour accord ", apposée par leurs soins sur le courrier litigieux, exprimait nécessairement la reconnaissance du fait que Madame Y... avait effectivement mené à bien les missions A / B / et C / ; qu'en estimant, sous couvert de rechercher la commune intention des parties, que le courrier du 25 septembre 2001 " ne saurait être utilement invoqué pour justifier la réalisation des phases B et C du contrat d'entreprise " (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette lettre et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que l'acceptation par Messieurs René et Roger X... des termes du courrier du 25 septembre 2001 ne valait que pour " le remplacement du CEI par Paul Y... pour la réalisation de la phase D " et non pour la réalisation des phases A / B / et C / par Madame Y..., exerçant sous l'enseigne CEI (arrêt attaqué, p. 5 § 10), tout en relevant par ailleurs que " les trois premières phases n'ayant pas été intégralement exécutées, le projet de construction ne pouvait utilement se poursuivre dans la phase D " (arrêt attaqué, p. 6 § 4), ce dont il se déduisait nécessairement que si Messieurs René et Roger X... ont accepté la modification intervenue pour la réalisation de la phase D, c'est en raison du fait que les phases A / B / et C / avaient été réalisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Paul Y... des ses demandes dirigées contre Messieurs René et Roger X... ;
AUX MOTIFS QUE les trois premières phases n'ayant pas été intégralement exécutées, le projet de construction ne pouvait utilement se poursuivre dans la phase D ; que par suite, il ne saurait être reproché à Messieurs X... de ne pas avoir donné suite à leur projet ; qu'aucune faute ne peut leur être imputée de nature à justifier une indemnité en faveur de Paul Y... sans qu'il y ait lieu de rechercher si la clause pénale alléguée peut recevoir application ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes dirigées contre Messieurs René et Roger X..., au motif que les trois premières phases du projet n'avaient pas été intégralement exécutées ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin à ses risques et périls, cette gravité n'étant d'ailleurs pas exclusive d'un délai de préavis, il incombe cependant aux juges du fond de rechercher si le comportement incriminé revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat ; qu'à supposer même que les trois premières phases du programme n'aient pas été entièrement exécutées par Madame Brigitte Y..., il reste que les consorts X... ne pouvaient, sans engager leur responsabilité, rompre brutalement et sans préavis, pour ce seul motif, le contrat de maîtrise d'oeuvre déléguée confié à Monsieur Paul Y..., celui-ci étant en toute hypothèse étranger à l'exécution des phases antérieures à son intervention ; qu'en estimant dès lors qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux consorts X..., sans même constater que la poursuite du projet était effectivement impossible au jour où ils ont rompu la convention, la cour d'appel s'est donc déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21006
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2009, pourvoi n°07-21006


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21006
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