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10/02/2009 | FRANCE | N°07-20948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2009, 07-20948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2007), que la société Corporacion Habanos, titulaire de marques verbales et semi-figuratives "Cohiba" pour désigner des produits du tabac, a assigné, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Fabrica de Calcado Evereste aux fins d'annulation de la partie française de la marque semi-figurative internationale "Cohibas", enregistrée afin de désigner des chaussures ;
Attendu que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2007), que la société Corporacion Habanos, titulaire de marques verbales et semi-figuratives "Cohiba" pour désigner des produits du tabac, a assigné, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Fabrica de Calcado Evereste aux fins d'annulation de la partie française de la marque semi-figurative internationale "Cohibas", enregistrée afin de désigner des chaussures ;
Attendu que la société Corporacion Habanos fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le titulaire d'une marque de renommée est en droit d'interdire l'usage dans la vie des affaires d'un signe similaire à sa marque pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée si l'usage de ce signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque ; qu'une telle situation se rencontre lorsque le public, en raison du lien pouvant être fait entre les signes, éprouve une attraction particulière pour les produits ou services du fait qu'ils sont désignés par une marque similaire à la marque antérieure de renommée ; qu'en affirmant, en l'espèce, que si la renommée des marques "Cohiba" était avérée, la société Corporacion Habanos ne rapporterait pas la preuve d'une utilisation injustifiée du signe Cohiba, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'adoption par la société Fabrica de Calcado Evereste du signe Cohibas à titre de marque ne lui permettait pas, en raison des liens qu'il peut susciter avec les marques "Cohiba", de tirer indûment profit de la notoriété attachée aux dites marques "Cohiba" en s'attirant une clientèle amenée à s'intéresser aux produits vendus sous la marque "Cohibas" en raison de l'évocation de l'image et de la renommée des marques "Cohiba" que le signe Cohibas peut susciter dans son esprit, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5-2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
2°/ que le titulaire d'une marque de renommée est en droit d'interdire l'usage dans la vie des affaires d'un signe similaire à sa marque pour des produits différents si l'usage de ce signe, sans juste motif, porte préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ; que l'usage d'un signe imitant une marque de renommée porte préjudice au caractère distinctif de celle-ci lorsque, en raison de l'association que le public peut faire entre les signes, il la banalise et en dilue ainsi l'identité et son emprise sur le public ; qu'en affirmant en l'espèce que la société Corporacion Habanos ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage par la société Fabrica de Calcado Evereste n'entraînait pas un risque de dévalorisation du prestige et de l'image attachés aux marques de renommée "Cohiba", la cour d'appel a, sur ce point encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5-2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
3°/ qu'en retenant que "visuellement, les différences graphiques" entre les marques "produisent une impression d'ensemble excluant le risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne qui n'établira pas de liens entre les cigares de luxes et les chaussures", sans rechercher si, alors même qu'il ne les confondrait pas, le public n'effectuerait pas un lien entre les signes Cohiba et Cohibas à raison de leur sonorité similaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de lien pouvant être établi par le public entre les signes en cause et a par là même violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5-2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
Mais attendu qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'emploi ou l'imitation d'une marque, dont il est propriétaire et qui jouit d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, lui porte préjudice ou en constitue une exploitation injustifiée ; que, n'étant saisie sur ce point que de conclusions soutenant que l'usage reproché au défendeur était de nature à créer un risque important de dévalorisation du prestige des marques "Cohiba", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à ces simples allégations visant à déduire cette preuve de la seule utilisation du signe contesté et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette absence de preuve rendait inutile, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corporacion Habanos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corporacion Habanos à payer à la société Fabrica de Calcado Evereste LDA la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Corporacion Habanos.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CORPORACION HABANOS de sa demande tendant à voir annuler la partie française de la marque internationale COHIBAS n° 816.863 dont la Société FABRICA DE CALCADO EVERESTE est titulaire ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des documents versés aux débats par la Société CORPORACION HABANOS, dont des articles de journaux publiés dans des revues spécialisées destinés aux amateurs de cigares, que les cigares COHIBA sont réputés pour avoir été « affectionnés » par de grands fumeurs dont Fidel CASTRO dès les années 1960 et pour être d'une grande qualité ; que les marques COHIBA sont ainsi reconnues d'une grande partie du public concerné ; que leur renommée est avérée ; que, cependant, la demande d'enregistrement de la marque COHIBAS vise les produits en classe 25, les chaussures, tandis que les marques COHIBA visent les produits en classes 33 et 34, produits du tabac, de sorte que les deux signes sont destinés à distinguer des produits différents ; que, visuellement, les différences graphiques entre la marque COHIBAS, semi-figurative, et les marques verbales COHIBA n° 96.638.810 et n° 1.202.200 produisent une impression d'ensemble excluant le risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne, qui n'établira pas de lien entre les cigares de luxe et les chaussures ; que ces différences sont d'autant plus importantes pour la marque semi-figurative COHIBA n° 1.480.417, dans la mesure où aucun de ses éléments distinctifs, damier jaune et noir ou tête d'indien, ne sont repris par la marque litigieuse ; que si la marque COHIBA HABANA CUBA vise des produits dans la même classe que ceux de la marque COHIBAS, il n'existe de telles différences de longueur, de rythme et de structure entre elles que l'imitation n'est pas avérée ; que, dès lors, la Société CORPORACION HABANOS n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que si la renommée des marques COHIBA lui permet d'invoquer les dispositions de l'article L. 713-5 dudit Code, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ou d'une utilisation injustifiée du signe COHIBA ; qu'en conséquence, la demande de la Société CORPORACION HABANOS n'est pas fondée » (cf. arrêt p. 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le titulaire d'une marque de renommée est en droit d'interdire l'usage dans la vie des affaires d'un signe similaire à sa marque pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée si l'usage de ce signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque ; qu'une telle situation se rencontre lorsque le public, en raison du lien pouvant être fait entre les signes, éprouve une attraction particulière pour les produits ou services du fait qu'ils sont désignés par une marque similaire à la marque antérieure de renommée ; qu'en affirmant, en l'espèce, que si la renommée des marques COHIBA était avérée, la Société CORPORACION HABANOS ne rapporterait pas la preuve d'une utilisation injustifiée du signe COHIBA, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'adoption par la Société FABRICA DE CALCADO EVERESTE du signe COHIBAS à titre de marque ne lui permettait pas, en raison des liens qu'il peut susciter avec les marques COHIBA, de tirer indûment profit de la notoriété attachée auxdites marques COHIBA en s'attirant une clientèle amenée à s'intéresser aux produits vendus sous la marque COHIBAS en raison de l'évocation de l'image et de la renommée des marques COHIBA que le signe COHIBAS peut susciter dans son esprit, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5-2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le titulaire d'une marque de renommée est en droit d'interdire l'usage dans la vie des affaires d'un signe similaire à sa marque pour des produits différents si l'usage de ce signe, sans juste motif, porte préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ; que l'usage d'un signe imitant une marque de renommée porte préjudice au caractère distinctif de celle-ci lorsque, en raison de l'association que le public peut faire entre les signes, il la banalise et en dilue ainsi l'identité et son emprise sur le public ; qu'en affirmant en l'espèce que la Société CORPORACION HABANOS ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage par la Société FABRICA DE CALCADO EVERESTE de la marque COHIBAS n'entraînait pas un risque de dévalorisation du prestige et de l'image attachés aux marques de renommée COHIBA, la Cour d'appel a, sur ce point encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5-2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que « visuellement, les différences graphiques » entre les marques « produisent une impression d'ensemble excluant le risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne qui n'établira pas de liens entre les cigares de luxe et les chaussures », sans rechercher si, alors même qu'il ne les confondrait pas, le public n'effectuerait pas un lien entre les signes COHIBA et COHIBAS à raison de leur sonorité similaire, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de lien pouvant être établi par le public entre les signes en cause et a par là même violé l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5-2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20948
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2009, pourvoi n°07-20948


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20948
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