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05/02/2009 | FRANCE | N°08-10287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 08-10287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 14e, 6 mars 2007), que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Didot à Paris 14e (le syndicat) a fait assigner M. X... en paiement de diverses sommes dont celle de 777,49 euros au titre de charges impayées ; qu'à l'audience du 9 janvier 2007, le syndicat ayant élevé sa créance de charges à la somme de 1 637,79 euros, M. X... a fait valoir qu'il ava

it payé, avant la remise de l'assignation, une somme de 800 euros et qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 14e, 6 mars 2007), que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Didot à Paris 14e (le syndicat) a fait assigner M. X... en paiement de diverses sommes dont celle de 777,49 euros au titre de charges impayées ; qu'à l'audience du 9 janvier 2007, le syndicat ayant élevé sa créance de charges à la somme de 1 637,79 euros, M. X... a fait valoir qu'il avait payé, avant la remise de l'assignation, une somme de 800 euros et que les sommes réclamées par le syndicat au titre des frais et indemnités de procédure étaient excessives ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat les sommes de 1 159,39 euros au titre des charges de copropriété, de 120 euros de dommages-intérêts et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire ayant été abrogées par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, la juridiction de proximité n'avait plus l'obligation de concilier les parties ;

Attendu, ensuite, que la juridiction de proximité n'était pas tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat que M. X... n'avait pas invoquée devant elle ;

Et attendu, enfin, que M. X... s'est seulement prévalu dans ses écritures du règlement d'une somme de 800 euros et du montant excessif des frais réclamés par le syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14 rue Didot à Paris 14e, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bouthors ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 184 (CIV. II) ;

Moyen produit par Me Bouthors, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un copropriétaire à régler au syndicat des copropriétaires un arriéré de 1159,39 euros outre 120 euros de dommages et intérêts et 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'avoir, en conséquence, débouté le requérant de toutes ses demandes fins et conclusions ;

aux motifs que le syndicat des copropriétaires présente au soutien de sa demande un décompte en date du 28 décembre 2006 pour 1159,39 euros, que le défendeur ne conteste pas, lequel prend en compte les deux paiements de 400 euros chacun ; (…) que les défaillances du copropriétaire ont causé au syndicat un préjudice certain dans son principe ; que celui-ci sera réparé par des dommages et intérêts dont le montant figurera au présent dispositif, le quantum de la demande étant excessif ; (…) qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse ses frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une indemnité dont le montant figurera au présent dispositif ;

1°) alors que, d'une part, le juge de proximité est tenu de chercher à concilier les parties en vertu de l'article L 331-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'à défaut de ce faire, le juge de proximité a en l'espèce méconnu son office en violation du texte précité ;

2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance ; que l'assignation introductive d'instance tendant au règlement de charges impayées est dénuée de cause quand le copropriétaire a justifié s'être acquitté en temps utile des sommes visées dans la mise en demeure initiale ; qu'en l'état d'une mise en demeure ayant donné un délai de 8 jours au lieu du délai de 30 jours prévu par la loi, le juge était tenu de rechercher si le copropriétaire n'avait pas intégralement réglé, comme il le soutenait, la somme litigieuse avant de recevoir une assignation dénuée de cause ; qu'en refusant d'opérer pareille recherche, le juge de proximité n'a pas établi l'intérêt à agir du syndicat demandeur au jour de l'assignation en violation de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

3°) alors que, de troisième part, en affirmant que le décompte en date du 28 décembre 2006 produit par le syndicat n'était pas contesté par le défendeur, le juge de proximité a dénaturé les conclusions du copropriétaire (prod) portant au contraire contestation expresse et justifiée des sommes exorbitantes réclamées par le syndicat au titre non seulement de charges déjà réglées mais surtout de frais de procédure induits par une assignation inutile pour des montant manifestement disproportionnés ; que le juge a violé ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble, l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10287
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 14ème, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°08-10287


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10287
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