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05/02/2009 | FRANCE | N°08-10126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 08-10126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2006), que la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M.et Mme X...; qu'ayant obtenu un titre exécutoire à leur encontre, la banque leur a dénoncé, par acte du 6 janvier 2006, l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifiée le 2 janvier

2006 au tiers saisi ; que M. et Mme X... ont fait assigner la banque par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2006), que la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M.et Mme X...; qu'ayant obtenu un titre exécutoire à leur encontre, la banque leur a dénoncé, par acte du 6 janvier 2006, l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifiée le 2 janvier 2006 au tiers saisi ; que M. et Mme X... ont fait assigner la banque par acte du 17 janvier 2006 devant un tribunal de grande instance, en invoquant la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 13 juillet 2001 ;

Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur contestation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie conservatoire pratiquée le 18 juillet 2001 avait été régulièrement convertie en saisie-attribution le 2 janvier 2006, la cour d'appel, abstraction faite de l'erreur de date invoquée, a exactement décidé que M.et Mme X... n'étaient plus recevables à contester la saisie conservatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour les époux X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur contestation afférente à la régularité de la saisie conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la saisie conservatoire Yves et Farha X... ne peuvent plus contester la régularité de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juillet 2001 dès lors que celle-ci a été régulièrement convertie en saisie-attribution le 2 janvier 2002, ce que les débiteurs ne contestent pas ; que le seul recours ouvert aux débiteurs après la conversion est la contestation de l'acte de conversion lui-même ou de sa dénonciation ;

ALORS QUE la contestation que le débiteur peut former à compter de la signification de l'acte de conversion peut porter tant sur la régularité de la saisie conservatoire que sur l'acte de conversion lui-même ou sa dénonciation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 ;

ALORS QU'EN OUTRE la décision doit être motivée ; d'où il résulte qu'en fondant sa motivation rejetant la demande des époux X..., en raison de la tardiveté de la contestation, sur une date de conversion de la saisie conservatoire qui est erronée, ce qui a vicié son raisonnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10126
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°08-10126


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10126
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