LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé, le 25 octobre 2005, contredit d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 avril 2005, qui lui a été signifié le 12 octobre 2005, par lequel celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer dans un litige l'opposant au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, la cour d'appel a relevé que le président du tribunal n'avait pas l'obligation d'informer les parties de la date de prononcé du jugement et que le délai de contredit avait commencé à courir à compter du jugement rendu le jour même de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai de contredit part de la notification de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le CNASEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me COPPER-ROYER, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par Mme X... le 25 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE "l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le contredit doit à peine d'irrecevabilité, être remis au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci,
"Que Liliane X... se prévaut d'une notification du jugement effectuée le 12 octobre 2005 pour soutenir que le contredit remis le 25 octobre est recevable,
"Que les autres parties soutiennent que ce contredit est tardif ;
"Mais … qu'il résulte des pièces jointes au dossier de procédure que :
"- à la demande expresse de Liliane X... l'affaire qui devait être examinée le 15 février 2005 a été renvoyée à l'audience du 05 avril 2005 à 08 heures 30, ce que ne conteste pas Liliane X...,
"- le jugement du tribunal a été rendu le même jour soit le 05 avril 2005,
"- les parties, à l'exception du CNASEA qui n'avait pas été convoqué, étaient présentes ou représentées, Liliane X... l'étant régulièrement par son époux ;
"… (qu')ainsi … le jugement ayant été rendu le jour de l'audience des débats, le président n'avait pas l'obligation d'informer les parties de la date du prononcé du jugement, et que le délai de contredit a commencé à courir à compter du jugement rendu le jour même et non le 12 octobre 2005 comme prétendu,
"Qu'en conséquence et sans qu'il y ait à examiner les autres moyens proposés par la demanderesse au contredit, le contredit formé le 25 octobre doit être déclaré irrecevable" (arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS QUE le délai de contredit de quinze jours court à partir de la décision qu'il frappe ; que le jugement du TASS du Var en date du 5 avril 2005 ne comporte cependant aucune mention sur les modalités de son prononcé, aucune indication précisant qu'il serait rendu le jour même de l'audience ; que le délai de contredit ne pouvait donc commercer à courir qu'à compter de sa notification ; qu'en déclarant le contredit formé par Mme X... irrecevable pour tardiveté, la Cour d'AIX-EN-PROVENCE l'a privée de ses droits et de la possibilité de bénéficier d'un procès équitable ; qu'elle a violé les articles 81, 82, 450 et 455 du NCPC, 6 de la CEDH.