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05/02/2009 | FRANCE | N°07-21548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-21548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 654 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Marionnaux (la SCI) par la société MCS et Associés (la société), celle-ci lui a fait délivrer, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, une sommation de prendre connaissance du cahier des charge

s, fixant l'audience éventuelle au 22 décembre 2005 et l'audience d'adjudication a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 654 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Marionnaux (la SCI) par la société MCS et Associés (la société), celle-ci lui a fait délivrer, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges, fixant l'audience éventuelle au 22 décembre 2005 et l'audience d'adjudication au 16 février 2006 ; que la vente ayant été affichée pour le 28 septembre 2006, la SCI a saisi le juge de la saisie immobilière d'un incident tendant, notamment, au prononcé de la déchéance de la procédure, en soutenant que la sommation avait été irrégulièrement signifiée et, subsidiairement, à la nullité de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter la demande de déchéance et annuler la procédure à compter du 17 février 2006, le tribunal se borne à retenir que la délivrance de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges au siège social de la partie saisie est conforme aux textes en vigueur et se suffit à elle-même ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater les diligences de l'huissier de justice pour tenter de remettre l'acte aux représentants légaux de la société, auxquels le commandement à fins de saisie avait été signifié, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DELVOLVE, avocat aux Conseils pour la SCI Marionnaux et M. X...

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande de déchéance et annulé la procédure à compter du 17 février 2006,

AUX MOTIFS QUE la délivrance de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges au siège social de la partie saisie était conforme aux textes en vigueur et se suffisait à elle-même ; que, la date de l'adjudication ayant été reportée, il fallait que le saisi fût averti par une sommation de la nouvelle date, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce et créait un préjudice à la partie saisie qui n'avait pu bénéficier des délais voulus pour préparer sa défense ; que la procédure devait donc être annulée à compter du 17 février 2006, le dernier acte valable restant le 16 février 2006, date pour laquelle avait été délivrée la sommation initiale,

ALORS D'UNE PART QUE la signification destinée à une personne morale de droit privée est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel établissement elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; que, pour retenir que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges prescrite par l'article 659 du code de procédure civile ancien a été faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les juges du fond doivent impérativement relever les diligences accomplis par l'huissier en ce sens ; qu'en l'espèce, où la sommation de prendre communication du cahier des charges avait été faite à la SCI suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, en se déterminant par ces seuls motifs sans relever que l'huissier de justice avait vainement tenté de procéder à une signification à l'établissement de la SCI, effectué d'autres diligences en vue de signifier aux cogérants de la SCI et consigné à l'acte les démarches concrètes effectuées à cette fin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 659, 689 et 690 du code de procédure civile et 659 du code de procédure civile ancien, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS D'AUTRE PART QUE la SCI avait expressément exposé (conclusions du 27 septembre 2006, p. 2 et 3) que la délivrance du commandement à fins de saisie immobilière à la SCI avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et ce alors que les deux cogérants avaient normalement été touchés par la délivrance dudit commandement faite à leur adresses personnelles, et que la sommation de prendre communication du cahier des charges n'avait été délivrée qu'au siège de la SCI, partie saisie, et ce alors que le poursuivant avait eu connaissance de ce qu'à cette adresse, elle était insusceptible d'être touchée ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS EN OUTRE QUE la SCI avait également fait valoir la fraude commise par la société MCS en soutenant que (conclusions du 27 septembre 2006, p. 4) l'on ne pouvait exclure la volonté de la société MCS d'avoir tenté, en informant les gérants de sa procédure par délivrance du commandement pour, par suite, les laisser dans la parfaire ignorance de la suite donnée à la procédure, d'éviter ainsi l'exercice, par la saisie, de ses droits, notamment sur les contestations de fond attachées et à l'existence de la créance et au titre exécutoire ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS ENFIN QUE, dans le cadre de la procédure de référé, transmis à la chambre des saisies immobilière par l'ordonnance de référé du 28 février 2006, la SCI avait sollicité un délai de grâce pour le paiement de la créance faisant l'objet des poursuites sur saisie ; que le tribunal, qui a pourtant joint les deux procédures, n'a donné aucun motif de réponse à cette demande ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21548
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21548


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21548
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