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05/02/2009 | FRANCE | N°07-20497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-20497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 10 septembre 2007) et les productions, qu'à l'issue d'une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X..., avocat au barreau de Metz, a adressé à son client, M. Y..., deux factures définitives sur frais et honoraires d'un montant de 12 404, 42 euros et 923, 53 euros hors taxe ; que M. Y... ayant refusé de régler, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordr

e d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que M. Y... fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 10 septembre 2007) et les productions, qu'à l'issue d'une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X..., avocat au barreau de Metz, a adressé à son client, M. Y..., deux factures définitives sur frais et honoraires d'un montant de 12 404, 42 euros et 923, 53 euros hors taxe ; que M. Y... ayant refusé de régler, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à Mme X... la somme de 9 000 euros hors taxe au titre de ses honoraires, alors selon, le moyen :

1° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en fixant les honoraires de diligences de Mme X... à la somme de 9 000 euros hors taxes après avoir retenu que l'avocate ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat, tandis que l'avocate avait expressément limité le montant de ses honoraires de diligence aux sommes de 2 404, 42 euros hors taxes et 923, 53 euros hors taxes, soit un total de 3 327, 95 euros hors taxes, le premier président a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que l'avocat, après avoir fixé librement ses honoraires dans les factures définitives adressées à son client, ne peut, à l'occasion d'une procédure en taxation d'honoraires, en augmenter arbitrairement le montant ; que, si le juge a le pouvoir de réduire les honoraires tels qu'ils ont été fixés par les factures, il ne saurait en accroître le montant ; que, faudrait-il considérer que Mme X... n'avait pas limité sa demande au seul montant de ses factures, le premier président ne pouvait pas, sans violer les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en augmenter le montant à la faveur de l'instance en taxation d'honoraires ;

3° / qu'à défaut de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, les honoraires du premier doivent être fixés en fonctions des diligences qu'il a personnellement accomplies ; que M. Y... faisait valoir que l'ensemble des conclusions produites tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant le premier président de la cour d'appel de Metz avaient été entièrement rédigées par le service juridique du syndicat CFDT, si bien que Mme X... s'en était tenu à un simple travail de correction et de mise en page ; qu'en fixant les honoraires dus à l'avocate au regard de l'ensemble des conclusions déposées, sans rechercher qui avait rédigé lesdites écritures et en quoi exactement avait consisté le travail de l'avocate, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, motivant sa décision et usant de son pouvoir de contrôle des honoraires par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixé à la somme qu'il a retenue le montant des honoraires dus à Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Me X... la somme de 9. 000 euros hors taxes au titre de ses honoraires ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de convention d'honoraires passée avec son client, Me X... ne peut prétendre à un honoraire de résultat ; que les diligences effectuées consistent principalement dans la représentation de M. Y... dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pendant 5 ans, à savoir notamment la requête initiale du 16 octobre 2000, les conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des 5 novembre 2001, 5 décembre 2001, 29 novembre 2002, 19 et 27 avril 2004, une note en délibéré du 13 janvier 2004, et dans la procédure de référé-sursis devant le premier président de la cour d'appel ; que M. Y... est redevable de la somme de 9. 000 euros hors taxes envers Me X... au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure Y... / Z... services en considération du travail accompli, de la notoriété de l'avocat et du résultat obtenu ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en fixant les honoraires de diligences de Me X... à la somme de 9. 000 euros hors taxes après avoir retenu que l'avocate ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat, tandis que l'avocate avait expressément limité le montant de ses honoraires de diligence aux sommes de 2. 404, 42 euros hors taxes et 923, 53 euros hors taxes, soit un total de 3. 327, 95 euros hors taxes, le premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu et en tout cas, QUE l'avocat, après avoir fixé librement ses honoraires dans les factures définitives adressées à son client, ne peut, à l'occasion d'une procédure en taxation d'honoraires, en augmenter arbitrairement le montant ; que, si le juge a le pouvoir de réduire les honoraires tels qu'ils ont été fixés par les factures, il ne saurait en accroître le montant ; que, faudrait-il considérer que Me X... n'avait pas limité sa demande au seul montant de ses factures, le premier président de la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en augmenter le montant à la faveur de l'instance en taxation d'honoraires ;

ALORS, en troisième lieu, QU'à défaut de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, les honoraires du premier doivent être fixés en fonctions des diligences qu'il a personnellement accomplies ; que M. Y... faisait valoir que l'ensemble des conclusions produites tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant le premier président de la cour d'appel de Metz avaient été entièrement rédigées par le service juridique du syndicat CFDT, si bien que Me X... s'en était tenu à un simple travail de correction et de mise en page ; qu'en fixant les honoraires dus à l'avocate au regard de l'ensemble des conclusions déposées, sans rechercher qui avait rédigé lesdites écritures et en quoi exactement avait consisté le travail de l'avocate, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20497
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-20497


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20497
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