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05/02/2009 | FRANCE | N°07-11119;07-11482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2009, 07-11119 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 07-11.119 et A 07-11.482 qui sont connexes ;

Donne acte à la société BFO du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Crédit du Nord ;

Attendu que, suivant actes authentiques des 26 mai 1988 et 19 juillet 1993, les sociétés Crédit du Nord et Banque française de l'Orient, devenue BFO (les banques), ont consenti aux époux X... deux ouvertures de crédit remboursables avec des intérêts à un taux conventionnel ainsi que des frais

et commissions, en vue de financer la construction d'une villa ; que les emprunteurs n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 07-11.119 et A 07-11.482 qui sont connexes ;

Donne acte à la société BFO du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Crédit du Nord ;

Attendu que, suivant actes authentiques des 26 mai 1988 et 19 juillet 1993, les sociétés Crédit du Nord et Banque française de l'Orient, devenue BFO (les banques), ont consenti aux époux X... deux ouvertures de crédit remboursables avec des intérêts à un taux conventionnel ainsi que des frais et commissions, en vue de financer la construction d'une villa ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, les banques les ont assignés en paiement des sommes dues ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident n° A 07-11.482 des époux X..., tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que le coût des travaux initialement prévu avait été dépassé et que la société BFO pouvait se prévaloir de ce dépassement, ensuite, que les époux X... n'étaient pas fondés à reprocher à la banque, qui pouvait se prévaloir également du défaut d'obtention du permis de construire rectificatif, de ne pas avoir exécuté ses obligations alors qu'ils ne devaient faire effectuer que les travaux prévus au permis de construire et ne lui avaient transmis le permis rectificatif qu'à la fin du mois d'octobre 2004, après avoir été informés de son intention de mettre un terme à ses engagements dans le cas où ils n'auraient pas complété leurs apports de fonds propres, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que les conditions de déblocage des fonds convenues entre les parties n'étaient plus réunies, a pu en déduire que les emprunteurs n'étaient pas fondés à reprocher à la banque d'avoir manqué à ses obligations ; que le moyen est mal fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 07-11.119 de la société Crédit du Nord et sur le premier moyen du pourvoi principal n° A 07-11.482 de la société BFO :

Vu les articles 1153 du code civil et L. 312-33 du code de la consommation ;

Attendu que, pour ne pas allouer les intérêts au taux légal sur les sommes dues par les emprunteurs aux sociétés Crédit du Nord et BFO, qu'il déclare déchues du droit aux intérêts conventionnels, constater que la société Crédit du Nord a reçu une provision supérieure au montant de ses avances et rejeter sa demande en paiement, et débouter la société BFO de sa demande en paiement excédant la somme de 260 573,97 euros, l'arrêt attaqué énonce que les banques ne réclament pas l'octroi d'intérêts au taux légal à dater des mises en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, quand les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter des mises en demeure, peu important qu'ils n'aient pas été demandés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal de la société BFO :

Vu les articles 1902 et 1903 du code civil, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à verser à la société BFO la somme de 260 573,97 euros, l'arrêt déduit de la somme due par les emprunteurs, celle de 255 047,20 euros ayant servi au remboursement des intérêts, des frais et des commissions ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels était sans incidence sur son droit d'obtenir le paiement des frais et commissions définis contractuellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'allouer aux sociétés Crédit du Nord et BFO les intérêts au taux légal sur les sommes dues par les emprunteurs, en ce qu'il constate que la société Crédit du nord a reçu une provision supérieure au montant de ses avances et rejette sa demande en paiement et en ce qu'il déboute la société BFO de sa demande en paiement excédant la somme de 260 573,97 euros, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros et à la société BFO la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour la société Crédit du Nord, demanderesse au pourvoi n° F 07-11.119

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT du NORD, d'AVOIR constaté que le CREDIT du NORD a perçu une provision supérieure au montant de ses avances et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes en paiement assortie des intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE ces irrégularités justifient en raison de leur nature et de leur gravité, non le prononcé de la nullité des stipulations litigieuses, mais la déchéance en totalité du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l'article L. 312-33 du code de la consommation ; que le remboursement des sommes prêtées en capital était néanmoins exigible lorsque les deux banques en ont fait la demande, le 7 octobre 1994 pour la BFO, les 28 avril et 2 août 1995 pour le CDN, puisque la première pouvait se prévaloir du dépassement du coût des travaux et du défaut d'obtention d'un permis de construire rectificatif, que la seconde était en droit d'invoquer l'expiration de ses engagements et que la preuve n'est pas rapportée que l'une ou l'autre aurait été informée à un moment ou à un autre que les travaux avaient fait l'objet d'une interdiction par procès-verbal du 12 octobre 1992 ; que le CREDIT DU NORD et la BANQUE FRANCAISE de L'ORIENT ne réclament pas l'octroi d'intérêt au taux légal à compter des mises en demeure ;

ALORS QUE, D'UNE PART, à la faveur d'une mise en demeure du 28 avril 1995, le CREDIT du NORD a enjoint aux Consorts X... de s'acquitter « de la totalité du crédit en capital, intérêts, échéances impayées et intérêts de retard, frais et accessoires » et, par une seconde mise en demeure de payer du 2 août 1995, « des intérêts de retard sur impayés depuis le 30 juin 1994 » ; qu'en relevant, pour refuser d'assortir la condamnation à paiement des époux X... des intérêts au taux légal, que le CREDIT du NORD n'a pas demandé leur octroi à compter des mises en demeure, la Cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les intérêts légaux sont de droit ; qu'en refusant d'assortir la condamnation à paiement des époux X... des intérêts au taux légal en considération de ce que le CREDIT du NORD ne les aurait pas demandés, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts conventionnels mais non des intérêts légaux ; qu'en refusant d'assortir la condamnation à paiement des époux X... des intérêts au taux légal, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation et 1153 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le créancier d'une somme d'argent qui demande la condamnation du débiteur à lui payer les intérêts au taux conventionnel portant sur sa créance demande, par là-même, la condamnation du débiteur à lui payer soit les intérêts au taux légal portant sur sa créance si le taux conventionnel est supérieur ou égal au taux légal, soit la fraction des intérêts au taux légal égal aux intérêts au taux conventionnel si le taux conventionnel est inférieur au taux légal ; qu'en énonçant dès lors que le CREDIT DU NORD ne réclamait pas l'octroi d'intérêts au taux légal cependant qu'il demandait la condamnation des époux X... à lui payer un montant de 903.251, 92 assorti des intérêts au taux conventionnel, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des article 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour la société Banque française de l'Orient, demanderesse au pourvoi principal n° A 07-11.482

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la déchéance du droit de la société Bfo aux intérêts au taux légal et D'AVOIR, en conséquence, débouté la société Bfo de la demande en paiement qu'elle avait formée à l'encontre de M. et Mme Y...
X... en tant que cette demande tendait à la condamnation de M. et Mme Y...
X... à lui payer une somme d'un montant excédant la somme de 260 573, 97 euros ;

AUX MOTIFS QUE « les deux opérations de crédit qui n'étaient pas assimilables à des avances en compte courant étaient soumises aux dispositions énoncées par les articles L. 312-1 du code de la consommation, s'agissant du financement de dépenses relatives à la construction d'un immeuble dont le montant excédait le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-3 dudit code. / Elles auraient donc dû faire l'objet d'une offre préalable dans les conditions spécifiées par les articles L. 312-7 et L. 312-8 de ce code, ce qui n'a pas été le cas. / Elles n'auraient pas dû par ailleurs mentionner un TEG d'un montant inférieur aux taux réel qui n'était pas de 12 67 % pour le premier crédit et de 11, 5213 % pour le second, mais de 13, 27 % et de 12, 0213 % respectivement, en tenant compte de frais de 0, 67 % et d'une commission de 0, 50 %. / Ces irrégularités justifient en raison de leur nature et de leur gravité, non le prononcé de la nullité des stipulations litigieuses mais la déchéance en totalité du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l'article L. 312-33 du code de la consommation. / … La société Bfo et la société Crédit du Nord ne réclament pas l'octroi d'intérêts au taux légal à compter des mises en demeure » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE si, pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation, peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la sommation de payer ou un autre acte équivalent ; qu'en outre, les intérêts moratoires au taux légal sont dus, de plein droit, par le débiteur à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, sans que le créancier ait à en réclamer l'octroi par un chef spécial de ses conclusions ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la déchéance de la société Bfo du droit aux intérêts au taux légal et pour, en conséquence, rejeter sa demande en paiement en tant que celle-ci tendait à la condamnation de M. et Mme Y...
X... à lui payer une somme d'un montant excédant la somme de 260 573, 97 euros, que la société Bfo ne réclamait pas l'octroi d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée à M. et Mme Y...
X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 312-33 du code de la consommation ;

ALORS QU'à titre subsidiaire, si, pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation, peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la sommation de payer ou un autre acte équivalent ; qu'en outre, le créancier d'une somme d'argent, qui demande la condamnation du débiteur à lui payer les intérêts au taux conventionnel portant sur sa créance, demande, par là même, la condamnation du débiteur à lui payer soit les intérêts au taux légal portant sur sa créance si le taux conventionnel est supérieur ou égal au taux légal, soit la fraction des intérêts au taux légal égal aux intérêts au taux conventionnel si le taux conventionnel est inférieur au taux légal ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la déchéance de la société Bfo du droit aux intérêts au taux légal et pour rejeter, en conséquence, sa demande en paiement en tant que celle-ci tendait à la condamnation de M. et Mme Y...
X... à lui payer une somme d'un montant excédant la somme de 260 573,97 euros, que la société Bfo ne réclamait pas l'octroi d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée à M. et Mme Y...
X..., quand la société Bfo demandait la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1 222 224, 70 euros, correspondant au montant, au 31 mars 2006, de sa créance en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et des frais et commissions, ainsi que les intérêts au taux conventionnel portant sur cette somme à compter du 1er avril 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 312-33 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Bfo de la demande en paiement qu'elle avait formée à l'encontre de M. et Mme Y...
X... en tant que cette demande tendait à la condamnation de M. et Mme Y...
X... à lui payer une somme d'un montant excédant la somme de 260 573, 97 euros ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X..., qui avaient acheté le 6 janvier 1986 un terrain à Cannes, ont obtenu du Crédit du Nord qu'il leur consente par acte authentique du 26 mai 1988 une ouverture de crédit qualifiée de crédit d'accompagnement d'un montant de 4 750 000 F, destiné au financement des dépenses de construction afférentes à l'édification sur cette parcelle d'un immeuble conformément à un permis de construire en date du 17 novembre 1986 et à un devis descriptif. / L'acte précisait notamment que le crédit qui prendrait effet le jour même serait utilisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, qu'il devrait être remboursé en principal, intérêt et accessoires le 31 décembre 1990 au plus tard, qu'il pourrait toutefois être prorogé et que son taux effectif global (TEG) était de 12, 67 %. / La banque l'a dénoncé par lettre recommandée en date du 21 avril 1991 dont l'accusé de réception a été signé trois jours plus tard par l'un de ses deux destinataires, mais les parties sont parvenues à conclure le 19 juillet 1993 avec la participation de la Bfo un nouvel accord aux termes duquel les deux banques ont accepté d'accorder aux époux X... un crédit complémentaire d'un montant de 5 898 000 F. / Il était indiqué que le versement de cette somme incomberait pour 5 440 000 F à la Bfo et pour 458 000 F au Crédit du Nord, que la durée de l'ouverture de crédit expirerait le 31 décembre 1994, que les comptes seraient centralisés auprès de la Bfo qui avait sous participé au premier crédit à concurrence de la somme de 1 535 000 F et que els époux X... étaient redevables au titre de ce premier crédit de la somme de 4 750 000 F en principal et de celle de 673 000 F au titre des intérêts et des commissions arrêtés au 31 décembre 1992. / Il était également précisé que l'échéance des remboursements était reportée au 31 décembre 1994, que le deuxième crédit servirait en priorité au paiement des sommes de 673 000 F et de 1 000 000 F en remboursement la première des intérêts et des commissions venant en dépassement du premier crédit, la deuxième des intérêts et des commissions dus à compter du 1er janvier 1993 et de ceux décomptés sur ce premier crédit et que le TEG était de 11,5213 % indemnités diverses non comprises. / L'acte stipulait enfin que els fonds ne seraient affectés pour le surplus que pour le financement des travaux de finition de l'immeuble qui n'était pas achevé et se trouvait même à l'état de " squelette ", que les époux X... avaient décidé de transformer la villa en trois appartements et que le coût des travaux de transformation et de finition, frais financiers inclus était de 5 225 000 F. / Mais l'immeuble n'a pas été terminé et les deux banques ont dénoncé leurs concours en se prévalant, le Crédit du Nord, par lettres des 28 avril et 2 août 1995, du fait que le remboursement du crédit était devenu exigible depuis le 31 décembre 1994 et qu'il avait enregistré des sommes impayées depuis de nombreux mois, la Bfo, par lettre du 7 octobre 1994, du fait que le permis de construire n'avait pas été délivré, que les coûts supplémentaires et l'interruption des travaux avaient engendré des frais financiers entraînant un dépassement de 702 000 F par rapport au budget prévu et que des fonds propres n'avaient cependant pas été apportés. / Elles ont ensuite, le 18 février 1997 pour la Bfo et le 25 mars 1997 pour le Crédit du Nord, assigné les époux X... devant le Tgi de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du Tgi de Grasse et le Crédit du Nord qui avait pris part à une procédure d'ordre diligentée après l'adjudication le 28 octobre 1999 d'une parcelle de terrain et de constructions appartenant à ses débiteurs, a pu obtenir le paiement d'une provision de 515 887, 42 euros au titre du crédit octroyé par l'acte précité du 26 mai 1988. / Cette convention n'a pas fait l'objet d'une novation puisque l'acte précité du 19 juillet 1993 indique que les deux banques accordent un crédit complémentaire aux époux X... et prorogent le premier crédit ainsi que les parties en avaient envisagé la possibilité. / Il ressort également de cette deuxième convention, d'une part, que les époux X... ont reconnu expressément que la somme de 4 750 000 F leur avait été versé et qu'ils ne l'avaient pas remboursée à l'échéance du 31 décembre 1990, d'autre part, que la Bfo a sous participé à ce crédit à hauteur de 1 535 000 F. / Il ressort par ailleurs d'une lettre adressée le 24 octobre 1994 par Adnan X... à la Bfo en réponse à son courrier précité du 7 octobre courant, que le crédit avait été débloqué dans le courant du mois de juillet 1993, ce qui ne peut concerner que le deuxième crédit puisque les époux X... avaient déjà reconnu aux termes de l'acte du 19 juillet 1993 que le premier avait été intégralement accordé. / Mais ils n'ont pas précisé le montant des versements dont ils auraient bénéficié au titre du deuxième. / Les deux banques prétendent qu'elles auraient exécuté intégralement leurs obligations mais le Crédit du Nord n'a pas justifié de ses versements et la Bfo ne justifie pas elle-même avoir payé d'autres sommes que celle de 3 382 253, 29 F -1 535 000 F soit 1 847 253, 29 F, au regard des relevés bancaires qu'elle a produits aux débats et qui n'ont pas été contestés en leur temps. / Le montant de ses versements effectifs en capital au titre du deuxième crédit doivent cependant être ramenés à la somme de 1 847 253, 29 F - (1 000 000 + 673 000 F) = 174 253, 29 F, puisque l'acte du 19 juillet 1993 précisait que l'ouverture de crédit serait affectée par priorité au remboursement des frais et commissions et qu'il n'est pas démontré qu'une somme supérieure à celle de 1 673 000 F aurait servi au remboursement de ces frais et commissions. / Il s'ensuit que les avances en capital pour les deux crédits doivent être fixées à 1 535 000 F + 174 253, 29 F = 260 573, 97 euros pour la Bfo et à 4 750 000 F - 1 535 000 F = 490 123, 59 euros pour le Crédit du Nord. / les deux opérations de crédit qui n'étaient pas assimilables à des avances en compte courant étaient soumises aux dispositions énoncées par les articles L. 312-1 du code de la consommation, s'agissant du financement de dépenses relatives à la construction d'un immeuble dont le montant excédait le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-3 dudit code. / Elles auraient donc dû faire l'objet d'une offre préalable dans les conditions spécifiées par les articles L. 312-7 et L. 312-8 de ce code, ce qui n'a pas été le cas. / Elles n'auraient pas dû par ailleurs mentionner un TEG d'un montant inférieur aux taux réel qui n'était pas de 12 67 % pour le premier crédit et de 11, 5213 % pour le second, mais de 13, 27 % et de 12, 0213 % respectivement, en tenant compte de frais de 0, 67 % et d'une commission de 0, 50 %. / Ces irrégularités justifient en raison de leur nature et de leur gravité, non le prononcé de la nullité des stipulations litigieuses mais la déchéance en totalité du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l'article L. 312-33 du code de la consommation » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE la circonstance que les parties sont convenues que la somme prêtée serait affectée en priorité au remboursement des frais et commissions dus par l'emprunteur au prêteur ou à un tiers en vertu d'un précédent prêt est sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur de rembourser au prêteur la somme prêtée ; que, d'autre part, la méconnaissance par le prêteur des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation peut entraîner la déchéance de son droit aux intérêts, mais non la déchéance de son droit au paiement des frais ou commissions qui lui sont dues par l'emprunteur ; qu'en considérant, par conséquent, pour fixer à la somme de 260 573, 97 euros, se décomposant en une somme de 234 009, 24 euros (1 535 000 francs) due au titre de l'ouverture de crédit consentie le 26 mai 1988 et une somme de 26 564, 74 euros (174 253, 29 francs) due au titre de l'ouverture de crédit consentie le 19 juillet 1993, la créance de la société Bfo envers M. et Mme Y...
X..., après avoir relevé que la société Bfo justifiait avoir versé à M. et Mme Y...
X... la somme de 234 009, 24 euros (1 535 000 francs) en exécution de l'ouverture de crédit consentie le 26 mai 1988 et la somme de 281 611, 95 euros (1 847 253, 29 francs) en exécution de celle du 19 juillet 1993, que le montant des versements effectifs de la société Bfo en capital, au titre de cette ouverture de crédit du 19 juillet 1993, devait être ramené à la différence entre la somme de 281 611, 95 euros (1 847 253, 29 francs) et la somme de 255 047, 21 euros (1 673 000 francs), soit la somme de 26 564, 74 euros (174 253, 29 francs), dès lors que cette ouverture de crédit du 19 juillet 1993 était affectée par priorité, à hauteur de la somme de 255 047, 21 euros (1 673 000 francs), au remboursement des frais et commissions dus par M. et Mme Y...
X... au titre de l'ouverture de crédit consentie le 26 mai 1988 et qu'il n'était pas démontré qu'une somme supérieure à celle de 255 047, 21 euros (1 673 000 F) aurait servi au remboursement de ces frais et commissions, la cour d'appel, dont la décision ne pouvait être justifiée par le prononcé de la déchéance du droit de la société Bfo aux intérêts, s'est fondée sur une considération inopérante et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1902 et 1903 du code civil.
Moyen produit par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour les époux X..., demandeurs au pourvoi incident n° A 07-11.482

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en dommages-intérêts pour faute de la société BFO ;

AUX MOTIFS QUE le remboursement des sommes prêtées en capital était néanmoins exigible lorsque les deux banques en ont fait la demande le 7 octobre 1994 pour la BFO et le 28 avril et 2 août 1995 pour le CREDIT DU NORD, puisque la première pouvait se prévaloir du dépassement du coût des travaux et du défaut d'obtention du permis de construire rectificatif et que la seconde était en droit d'invoquer l'expiration de ses engagements et que la preuve n'est pas rapportée que l'une ou l'autre aurait été informée à un moment ou à un autre que les travaux avaient fait l'objet d'une interdiction par procès-verbal du 12 octobre 1992 ; que les époux X... ne sauraient prétendre ne pas avoir reçu ces correspondances alors que celle de la BFO a été envoyée à leur adresse mais lui a été retournée, et que celle du CDN leur a été remise en mains propres pour la première et par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 août 1995 pour la seconde ; qu'ils ne sauraient également soutenir que la BFO aurait finalement décidé de ne pas prononcer la déchéance du terme alors qu'elle n'avait envisagé la possibilité de ne pas exiger le remboursement des sommes versées que dans le cas où ses débiteurs auraient pu faire des apports de fonds propres, lesquels n'ont pas été effectués ; qu'ils ne peuvent davantage lui reprocher de ne pas avoir exécuté ses obligations alors qu'ils ne devaient faire effectuer que les travaux prévus au permis de construire et qu'ils ne lui ont transmis le permis de construire rectificatif qu'à la fin du mois d'octobre 1994 après avoir été informés de son intention de mettre un terme à ses engagements dans le cas où ils n'auraient pas complété leurs apports de fonds propres ;

ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui décide brusquement de cesser son concours avant la date d'échéance du crédit ; qu'en l'espèce, aux termes de la convention signée le 19 juillet 1993 entre la BFO et les époux X..., la BFO s'est engagée à reporter l'échéance du crédit du 26 mai 1989 au 31 décembre 1994 ; qu'il s'ensuit que la date d'exigibilité ultime a été contractuellement arrêtée le 31 décembre 1994 ; qu'il est établi que dès avril 2004, la BFO a brusquement soumis le déblocage des fonds complémentaires au versement par les emprunteurs de sommes correspondants au coût de l'interruption des travaux, de sorte que le chantier a été bloqué avant même l'obtention du permis de construire modificatif, fin octobre 1994 ; qu'il est également établi que, par courrier du 7 octobre 1994, la BFO a informé les emprunteurs de la déchéance du terme initialement prévu au 31 décembre 1994 ; qu'en soumettant brusquement, en avril 1994, l'octroi des crédits à une condition non prévue dans l'engagement initial et en rompant ainsi brutalement et abusivement son concours le 7 octobre 1994 avant la date d'échéance prévue, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11119;07-11482
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-11119;07-11482


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11119
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