LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Dominique,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 mai 2008, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 510-2 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en confusion de peine, l'arrêt retient notamment que cette même juridiction a déjà statué le 1er avril 2005 sur une précédente requête ayant le même objet ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article 510-2 du code civil, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;