La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°08-40043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 08-40043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 novembre 2008 la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Taxitel se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 novembre 2007 ;
Attendu que par acte déposé au greffe le 5 décembre 2008, la SCP Piwnica et Molinié, agissant pour la Chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles a déclaré se désister de son pourvoi incident formé contre

le même arrêt ;
Attendu que ces désistements intervenus après le dépôt du ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 novembre 2008 la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Taxitel se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 novembre 2007 ;
Attendu que par acte déposé au greffe le 5 décembre 2008, la SCP Piwnica et Molinié, agissant pour la Chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles a déclaré se désister de son pourvoi incident formé contre le même arrêt ;
Attendu que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Taxitel de son désistement de pourvoi et à la Chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles de son désistement du pourvoi incident ;
Les condamne aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Taxitel et la Chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles à payer chacune la somme de 1 250 euros au profit de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40043
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°08-40043


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award