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04/02/2009 | FRANCE | N°07-43433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-43433


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2001 en qualité de chauffeur routier par contrat de qualification puis par contrat de travail à durée indéterminée par la société Mauffrey transports, qui applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'il a été licencié le 30 décembre 2004 pour faute grave après une mise à pied conservatoire ; que, contestant ce licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale pour ob

tenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le pourvoi incident du sa...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2001 en qualité de chauffeur routier par contrat de qualification puis par contrat de travail à durée indéterminée par la société Mauffrey transports, qui applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'il a été licencié le 30 décembre 2004 pour faute grave après une mise à pied conservatoire ; que, contestant ce licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur le préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la tentative de fraude commise par un salarié au préjudice de son employeur nécessite que soient caractérisés des actes du salarié tendant directement à l'obtention d'un résultat interdit, accomplis avec l'intention de les commettre ; que la cour d'appel a déduit la tentative de fraude de M. X... destinée à obtenir le versement indu d'une indemnité de grand déplacement de la seule découverte fortuite par son employeur de ce qu'il avait inversé son planning ; qu'en ne caractérisant aucun acte établissant que le salarié se serait prévalu de la modification de son planning pour obtenir une indemnité, ni qu'il avait modifié son planning à cette fin, la cour d'appel n'a pas caractérisée l'intention frauduleuse du salarié et partant violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait modifié de sa propre initiative, sans autorisation de l'employeur, le planning de travail confié le 16 décembre 2004, que seule la découverte fortuite par l'employeur de ce fait avait empêché le salarié de demander une indemnité de grand déplacement, qu'outre le non-respect des dispositions contractuelles spécifiques, il existait bien une tentative de tromper l'employeur par dissimulation de l'inversion de la tournée et que le salarié avait méconnu le pouvoir de direction de l'employeur et notamment de son supérieur hiérarchique direct, en inversant dans le passé, à plusieurs reprises le sens des tournées, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail alors applicable ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que le salarié versait aux débats le relevé de ses disques de conduite ainsi qu'un décompte de ses heures supplémentaires pour la période de janvier à décembre 2004, que ces éléments n'étaient pas contestés par l'employeur qui invoquait toutefois une lettre du 28 février 2003 prévoyant une déduction automatique de dix heures de travail tous les mois en échange d'une autorisation de retour au domicile avec le camion et considéré que le temps de trajet domicile-lieu de chargement n'était pas payé alors qu'il s'agissait d'un temps de service ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de trajet domicile-lieu de chargement n'est pas un temps de service au sens de l'article 3. 1 de l'accord collectif sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération de certaines catégories de personnel de conduite du 23 novembre 1994 et sans rechercher si ce temps de trajet dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Mauffrey transports à payer à M. X... la somme de 5 629, 26 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la société Mauffrey, demanderesse au pourvoi principal
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé de condamner la société MAUFFREY TRANSPORTS (l'employeur) à payer à Monsieur X... (le salarié) la somme de 5 692, 26 au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige sur l'existence ou sur le quantum des heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au vu des pièces produites par les parties, étant précisé que le salarié doit au préalable fournir des éléments de nature à étayer sa demande de paiement ; que Monsieur X... verse aux débats le relevé de ses disques de conduite ainsi qu'un décompte de ses heures supplémentaires pour la période de janvier à décembre 2004 ; Que la société MAUFFREY Transports ne conteste pas ces éléments ; Qu'elle invoque toutefois une lettre du 28 février 2003 qui prévoyait une déduction automatique de 10 heures de travail tous les mois en échange d'une autorisation de retour au domicile avec le camion ; Que le temps de trajet domicile-lieu de chargement n'était pas payé alors qu'il s'agissait d'un temps de service ; Que toute modification du contrat de travail affectant le temps de travail effectif et par conséquent le salaire devait recevoir l'accord exprès de Monsieur X... ; Que la seule exécution du contrat de travail sans réserve ne valait pas ratification de ces dispositions ;
ALORS QUE, en considérant que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de chargement constituait une période du temps de travail effectif sans rechercher s'il dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice préavis, d'indemnité de congés payés sur le préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne conteste pas qu'il a modifié de sa propre initiative le planning de travail confié le 16 décembre 2004 ; que ce faisant il n'a pas respecté les dispositions de son contrat de travail qui stipulait à l'article 3 que le chauffeur s'engage expressément à respecter toutes, les : instructions et consignes particulières de travail qui lui sont données ; qu'il a méconnu de manière délibérée le pouvoir de direction de l'employeur et notamment de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur Z..., chef de halle ; que celui-ci atteste de manière régulière que Monsieur X... a inversé son programme de livraison sans même le prévenir ; qu'il précise que tout semblait normal jusqu'au moment où un automobiliste a téléphoné à la société dans l'après-midi pour se plaindre du comportement d'un chauffeur à Lunéville et qu'il a découvert alors que Monsieur X... avait inversé ses livraisons et rentrait à son domicile ; que le comportement de Monsieur X... s'avérait pour le moins déloyal ; que ses explications sur le respect des amplitudes de travail et sur l'accord des clients A... et B... pour accepter des livraisons décalées n'étaient pas de nature à modification aussi importante de son plan de tournée sans l'autorisation de l'employeur ; que seule la découverte fortuite par l'employeur de sa position géographique à Lunéville à la suite d'une plainte d'un automobiliste l'empêchait de demander une indemnité de grand déplacement ; qu'il existait bien une tentative de frauder l'employeur par dissimulation de l'inversion de la tournée ; que de surcroît M. X... avait fait déjà l'objet de plusieurs sanctions, avertissements puis des mises à pied disciplinaire non contestés – pour non respect de la réglementation du temps de service, des erreurs de dépotage, une insubordination et une casse de moteur ; que le comportement de M. X... caractérisait bien une faute grave, privative de préavis et d'indemnité de rupture ;
ALORS QUE la tentative de fraude commise par un salarié au préjudice de son employeur nécessite que soient caractérisés des actes du salarié tendant directement à l'obtention d'un résultat interdit, accomplis avec l'intention de les commettre ; que la Cour d'appel a déduit la tentative de fraude de M. X... destinée à obtenir le versement indu d'une indemnité de grand déplacement de la seule découverte fortuite par son employeur de ce qu'il avait inversé son planning ; qu'en ne caractérisant aucun acte établissant que le salarié se serait prévalu de la modification de son planning pour obtenir une indemnité, ni qu'il avait modifié son planning à cette fin, la Cour d'appel n'a pas caractérisée l'intention frauduleuse du salarié et partant violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43433
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-43433


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43433
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