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04/02/2009 | FRANCE | N°07-43105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-43105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2006 et 30 avril 2007), que M. X... a été engagé à compter du 5 août 1974 en qualité de kinésithérapeute par le centre de rééducation fonctionnelle de la CRAM Rhône-Alpes "le Val Rosay", géré par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (l'UGECAM) ; qu'invoquant une discrimination, liée à l'exercice de mandats syndicaux, dans le déroulement de sa carrière, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remi

se à niveau, rappel de salaires et dommages-intérêts ;
Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2006 et 30 avril 2007), que M. X... a été engagé à compter du 5 août 1974 en qualité de kinésithérapeute par le centre de rééducation fonctionnelle de la CRAM Rhône-Alpes "le Val Rosay", géré par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (l'UGECAM) ; qu'invoquant une discrimination, liée à l'exercice de mandats syndicaux, dans le déroulement de sa carrière, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remise à niveau, rappel de salaires et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2006, qui est préalable :
Attendu que le préfet de région fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement du 28 février 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le préfet de région n'a pas été appelé devant le bureau de conciliation, et qu'en cause d'appel l'UGECAM avait soulevé cette fin de non-recevoir de pur droit et d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en l'absence de l'autorité de tutelle lors de la conciliation, le conseil de prud'hommes n'avait pas été valablement saisi et la cause de nullité n'avait pas disparu lorsqu'il a statué le 28 février 2003 ; que cette irrégularité n'était pas susceptible d'être couverte, même en appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 121 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des exigences de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, imposant la mise en cause du préfet de région dès l'acte introductif d'instance dans un but légitime, et de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale posée à l'article R. 516-1 du code du travail interdisant de renouveler l'instance, que le droit d'accès au juge soit atteint dans sa substance même ; que ces exigences sont parfaitement compatibles avec le droit d'agir en justice et n'imposent pas au demandeur une obligation procédurale excessive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par le demandeur dans l'instance engagée contre son employeur l'UGECAM constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la nullité résultant de l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation est couverte par sa convocation devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ;
Que la cour d'appel, ayant constaté que l'autorité de tutelle avait été appelée devant le bureau de jugement, en a exactement déduit que la procédure avait été régularisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie Rhône-Alpes le Val Rosay et le préfet de région, préfet du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'UGECAM et du préfet de région, préfet du Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils pour l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Rhône-Alpes "Le Val Rosay".
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur Claude X... a été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière et de sa rémunération, réformé le jugement entrepris et condamné l'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES "LE VAL ROSAY" à payer à monsieur Claude X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 600 euros et de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE
SUR LES DISCRIMINATIONS INVOQUEES PAR MONSIEUR X...

1° Les notations des années 1993 et 1994
Ramenées à un système de notation sur 8 (avant 1993, la notation se faisait sur 20), l'évolution de la moyenne des notes était la suivante :

757677787980818283848586878889909192

66,246,246,246,326,326,46,46,46,46,46,46,486,486,486,486,486,48

L'employeur précise que la modification du système de notation n'a pas eu d'incidence sur les notations de 93 et 94. Il a d'ailleurs maintenu ces notations malgré les réclamations de monsieur X....Or, en 1993 et 1994, les notes ont diminué à un taux inférieur à celui de 1975 :

93949596979899

5,55,466,46,46,46,6

II doit être ajouté que l'écart de la notation de monsieur X... par rapport aux moyennes a également été beaucoup plus important en 1993 et 1994.L'employeur prétend justifier ces baisses d'appréciation par des observations faites au salarié au titre de deux incidents distincts en 1991 et en 1992 alors que si ces deux éléments avaient dû être pris en compte, ils auraient dû affecter les notations de 1991 et de 1992. Par ailleurs, l'incident concernant la demande d'une stagiaire, en changement de maître de stage est de janvier 1994. Par courrier en date du 19 janvier 1994, le directeur, monsieur Z... a demandé à monsieur X..., pour l'avenir, de porter plus d'intérêt à la tâche d'accueil des stagiaires.
Cet incident, ne peut à lui seul expliquer objectivement, les diminutions de notes portées à la notation en novembre 1994.Les propos qui ont par ailleurs été tenus en février 1994 lors d'une réunion des délégués du personnel, selon lesquels la présence de certains malades ne seraient justifiés que par les difficultés à remplir l'établissement, qui se sont révélées fausses, ne peuvent être pris en compte, étant liés à l'exercice du mandat de délégué du personnel.Force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de motifs objectifs à la diminution de la notation alors que cet élément pouvait avoir une incidence sur l'évolution de carrière de l'intéressé.
2° Sur les échelons supplémentaires
II n'est pas exact de soutenir que cette baisse de notation non justifiée n'a pas eu de conséquence dés lors que monsieur X... avait atteint 24% au titre de l'ancienneté automatique au 1er août 1997: il n'avait pas atteint 24% à la fin de l'année 1993. Monsieur X... a en conséquence perdu une chance de pouvoir bénéficier d'échelons supplémentaires, aucune certitude ne pouvant être attachée à l'attribution de ces points compte tenu du contingent de 40%.
3° Sur le développement professionnel
Monsieur X..., bénéficiant d'un coefficient de carrière de 284 points en 1993, la période de référence des 5 années expirait au 31 décembre 1997.Pour la détermination de ceux des salariés qui peuvent être placés en phase de validation, le responsable doit tenir compte, de l'entretien annuel, des éléments de la notation et des éléments constituant le référentiel de compétences, soit le "pré-requis" qui correspond aux compétences de base, et selon les compétences indiquées dans le référentiel.Compte tenu de son ancienneté et de ses notations depuis à tout le moins 1975 (seules communiquées), monsieur X... remplissait les connaissances du "pré requis",II avait vocation à accéder au premier degré.Monsieur A..., en sa qualité de chef de service du service de rééducation a exposé la situation de monsieur X... par une note du 8 mars 2002.Il déclare qu'il a proposé monsieur X... pour une mise en validation au 1er degré en février 1996 mais que la proposition n'a pas été retenue car il se trouvait en dessous de la limite obligatoire. La proposition a été retenue en février 1997.Le motif de refus de 1996 n'est pas fondé, l'accord lui-même ayant prévu des validations avant le délai de 5 ans.Le tableau produit par l'UGECAM intitulé "Etat récapitulatif des degrés" qui est difficilement exploitable dès lors que les salariés ne sont indiqués que par des numéros ce qui ne permet aucune vérification, démontre que des 1994, les salariés ne se sont pas vu opposer le délai de la "limite obligatoire".Il résulte de ce tableau que- sur 29 salariés d'ancienneté plus longue ou égale : 3 salariés seulement n'ont pas intégré au minimum le degré 1. Les N° 73 et 84 n'ont jamais atteint le degré 1 ce qui atteste d'une situation particulière.-11 salariés ont été validés dés la première année, 1994-11 salariés ont été validés en 1995- 4 salariés ont été validés en 1996- seul monsieur X... a été validé en 1997.- 9 salariés engagés dix ans après monsieur X..., soit après 1984 ont été validés en 1994.L'UGECAM n'apporte aucun élément objectif pour justifier que monsieur X... ait été le seul à égalité d'ancienneté à s'être vu opposer la "limite obligatoire".Compte tenu de ces éléments, il est possible d'affirmer que monsieur X... aurait dû, à tout le moins, être promu au 1er degré par la validation de 1996 au plus tard.
4° Sur les formations
II résulte du plan de formation professionnelle de 1995 produit aux débats que, "outre les formations administratives ou informatiques communes à l'ensemble des services de la Caisse Régionale" des propositions étaient faites spécifiquement pour le Centre DU VAL ROSAY.Monsieur X... a demandé les formations suivantes :-juin 1983 : certificat de moniteur cadre de massokinésithérapie : demande prise en compte mais trois autres demandes avaient été prises en considération. Monsieur X... n'aurait pas confirmé sa demande pour la formation 1985/1986 ?-septembre 1983: CES et AEU à la Faculté de biologie humaine : formation non inscrite au plan de formation continue, demande tardive ?Refus-12 décembre 1984, cours d'organogénèse pour obtenir une maîtrise en biologie humaine : formation sans intérêt pour un kinésithérapeute ? Non inscrit dans le plan de formation continue.Refus- octobre 1985 : cours de dissection d'anatomie et novembre 1985: formation en gestion: la diversité des demandes ne présente aucune cohérence ?Manque d'opportunité et d'intérêt réel pour l'amélioration du fonctionnement de l'établissement ?Avis défavorable- septembre 1987 : formation en urogynécologie. Non intégrée dans l'enseignement traditionnel des rééducateurs à cette époque ? Aucune application au centre VAL ROSAY compte tenu de la qualité des patients surtout victimes de fractures des membres supérieurs et inférieurs ?Avis défavorableMadame B..., kynésithérapeute a suivi ces cours en 1998 alors qu'elle se trouvait AU VAL ROSAY.- 6 janvier 1990: gestion hospitalière ; cette formation n'est destinées qu'à des personnes responsables d'un établissement sanitaire? Demande incohérente avec la précédente ?Refus- septembre 1990 : stage de kinésithérapie de sport. Uniquement destiné aux kinésithérapeutes d'équipes sportives ? Coût élevé ?Refus- octobre 1991: stage audio visuel.Refus au motif que l'établissement ne dispose pas à l'époque de matériel audiovisuel et n'a aucun projet.- 8 septembre 1994 ; "ostéobiomécanique" ce stage cacherait un stage de manipulation des articulations et d'ostéopathie ? Demande tardive ?Monsieur X... obtiendra un stage d'une journée : "stratégie devant une pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche", en septembre 1999, ainsi que les stages de révision, membre inférieur, colonne vertébrale demandés en 1998.Les refus répétés de formation qui apparaissent clairement en relation avec les objectifs de la formation continue sont des éléments qui laissent supposer, à tout le moins à partir de 1988, une discrimination : l'UGECAM ne produit aucun document de comparaison de la situation de monsieur X... par rapport aux autres salariés de son service.Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que monsieur X... a été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière et de sa rémunération.
ALORS QUE sur les notations des années 1993 et 1994, à supposer qu'une baisse de notation sur deux années sur vingtsix soit suffisante pour caractériser une discrimination, il n'appartient pas au juge de se substituer dans l'appréciation de l'employeur dès lors que des explications objectives ont été fournies comme en l'espèce ; qu'ainsi il était soutenu en premier lieu, que les plaintes à l'encontre du salarié concernant la prise en charge de ses patients pour l'année 1992 n'ont pu être prises en considération que lors de la notation effectuée en septembre et octobre 1992, ayant donné lieu à sa notation de 1993, que d''ailleurs, dans sa notation annuelle de 1993 (pièce n° 8), il est indiqué à la rubrique « qualité du travail, assiduité du travail et conscience professionnelle, faculté d'adaptation », la mention « assez bon » alors que l'année précédente, il avait été porté la mention « bon », ce qui justifie une note inférieure à celle des années précédentes ; qu'en deuxième lieu, aux plaintes concernant le mécontentement sur la qualité des soins prodigués par le salarié s'est ajoutée la plainte déposée par une stagiaire kinésithérapeute à l'encontre du salarié, que la conjonction de ces deux éléments peut justifier la notation inférieure attribuée au salarié ; qu'enfin le salarié n'avait pas à tenir des propos de nature à nuire à la réputation du Val Rosay et son employeur était bien fondé à tenir compte de cet élément dans sa notation ; qu'en écartant ces justifications objectives la cour d'appel s'est immiscée indûment dans la gestion du personnel et a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L 122-45 du Code du travail (article L 1132-1 du nouveau code du travail) ;
ALORS QUE sur les échelons supplémentaires, il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette baisse de notation a pu seulement faire perdre au salarié une chance de pouvoir bénéficier d'échelons supplémentaires, aucune certitude ne pouvant être attachée à l'attribution de ces points compte tenu du contingent de 40% ; que dès lors en statuant par des motifs impropres à caractériser une discrimination non justifiée par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article L 122-45 du Code du travail (article L 1132-1 du nouveau code du travail) ;
ALORS QUE sur le développement professionnel, en se fondant sur l'ancienneté du salarié pour retenir qu'aucun élément objectif ne justifiait qu'il ait été le seul à se voir opposer la « limite obligatoire », la cour d'appel s'est déterminée par un motif erroné en droit qui prive de base légale sa décision en violation de l'article L 122-45 du Code du travail (article L 1132-1 du nouveau code du travail) ;
ALORS QUE sur les formations, en affirmant péremptoirement que les refus répétés de formation qui apparaissent clairement en relation avec les objectifs de la formation continue sont des éléments qui laissent supposer, à tout le moins à partir de 1988, une discrimination, la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique et dubitatif qui prive sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Hemery, avocat aux Conseils pour le préfet de région, préfet du Rhône.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 25 septembre 2006 d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement rendu le 3 mai 2001 (en réalité 28 février 2003) par le Conseil de Prud'hommes de Lyon
AUX MOTIFS QUE
La mise en cause du préfet de région dans toute instance engagée par un salarié d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur a pour but de lui permettre de "présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit" (article R 123-3 du Code de la Sécurité Sociale) et d'exercer ensuite les voies de recours contre la décision rendue. L'irrégularité de fond résultant de son absence de mise en cause est d'ordre public.L'article 121 du NCPC permet au juge, dans les cas où l'irrégularité de fond est susceptible d'être couverte, de ne pas prononcer la nullité dès lors que sa cause a disparu au moment où il statue.Tel est le cas de l'omission en première instance du préliminaire de conciliation prud'homale, qui constitue aussi une irrégularité de fond d'ordre public, et qui est susceptible d'être couverte même en appel.En l'espèce, l'autorité de tutelle n'a pas été appelée devant le bureau de conciliation, mais elle l'a été devant le bureau de jugement, avant l'audience des débats. Elle était donc en mesure de présenter ses conclusions, et sa présence, qu'elle n'a pas jugé utile, aurait permis, avant les débats, de réparer l'omission du préliminaire de conciliation.Admettre l'impossibilité d'une régularisation du seul fait que l'autorité de tutelle n'a pas été appelée devant le bureau de conciliation, prive définitivement le salarié de soumettre sa contestation au juge, puisque le principe de l'unicité de l'instance lui interdira d'entreprendre une nouvelle procédure. Une telle rigueur, par ses conséquences, est manifestement disproportionnée et porte atteinte au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 § 1 de la CEDH,C'est pourquoi, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement du Conseil de Prud'hommes dès lors que la mise en cause obligatoire du préfet de région est intervenue avant les débats devant le bureau de jugement.Il convient dès lors de renvoyer l'affaire pour son examen au fond à l'audience de la Cour, qui se tiendra le 05 Mars 2007, à 9 heures, en salle A.
ALORS QUE dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le préfet de région n'a pas été appelé devant le bureau de conciliation, et qu'en cause d'appel l'UGECAM avait soulevé cette fin de non-recevoir de pur droit et d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 121 du Code de procédure civile et R 123-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'en l'absence de l'autorité de tutelle lors de la conciliation, le conseil de prud'hommes n'avait pas été valablement saisi et la cause de nullité n'avait pas disparu lorsqu'il a statué le 28 février 2003 ; que cette irrégularité n'était pas susceptible d'être couverte , même en appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 121 du Code de procédure civile et R 123-3 du Code de la Sécurité sociale ;
ALORS QUE l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des exigences de l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale, imposant la mise en cause du préfet de région dès l'acte introductif d'instance dans un but légitime, et de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale posée à l'article R 516-1 du Code du travail interdisant de renouveler l'instance, que le droit d'accès au juge soit atteint dans sa substance même ; que ces exigences sont parfaitement compatibles avec le droit d'agir en justice et n'imposent pas au demandeur une obligation procédurale excessive ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 30 avril 2007 d'avoir dit que monsieur Claude X... a été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière et de sa rémunération, réformé le jugement entrepris et condamné l'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES "LE VAL ROSAY" à payer à monsieur Claude X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 600 euros et de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE
SUR LES DISCRIMINATIONS INVOQUEES PAR MONSIEUR X...

1° Les notations des années 1993 et 1994
Ramenées à un système de notation sur 8 (avant 1993, la notation se faisait sur 20), l'évolution de la moyenne des notes était la suivante :
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 926 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,424 24 24 32 32 4 4 4 4 4 4 48 48 48 48 48 8
L'employeur précise que la modification du système de notation n'a pas eu d'incidence sur les notations de 93 et 94. Il a d'ailleurs maintenu ces notations malgré les réclamations de monsieur X....Or, en 1993 et 1994, les notes ont diminué à un taux inférieur à celui de 1975 :

93949596979899

5,55,466,46,46,46,6

II doit être ajouté que l'écart de la notation de monsieur X... par rapport aux moyennes a également été beaucoup plus important en 1993 et 1994.L'employeur prétend justifier ces baisses d'appréciation par des observations faites au salarié au titre de deux incidents distincts en 1991 et en 1992 alors que si ces deux éléments avaient dû être pris en compte, ils auraient dû affecter les notations de 1991 et de 1992. Par ailleurs, l'incident concernant la demande d'une stagiaire, en changement de maître de stage est de janvier 1994. Par courrier en date du 19 janvier 1994, le directeur, monsieur Z... a demandé à monsieur X..., pour l'avenir, de porter plus d'intérêt à la tâche d'accueil des stagiaires.Cet incident, ne peut à lui seul expliquer objectivement, les diminutions de notes portées à la notation en novembre 1994.Les propos qui ont par ailleurs été tenus en février 1994 lors d'une réunion des délégués du personnel, selon lesquels la présence de certains malades ne seraient justifiés que par les difficultés à remplir l'établissement, qui se sont révélées fausses, ne peuvent être pris en compte, étant liés à l'exercice du mandat de délégué du personnel.Force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de motifs objectifs à la diminution de la notation alors que cet élément pouvait avoir une incidence sur l'évolution de carrière de l'intéressé.
2° Sur les échelons supplémentairesII n'est pas exact de soutenir que cette baisse de notation non justifiée n'a pas eu de conséquence dés lors que monsieur X... avait atteint 24% au titre de l'ancienneté automatique au 1" août 1997: il n'avait pas atteint 24% à la fin de l'année 1993. Monsieur X... a en conséquence perdu une chance de pouvoir bénéficier d'échelons supplémentaires, aucune certitude ne pouvant être attachée à l'attribution de ces points compte tenu du contingent de 40%.
3° Sur le développement professionnelMonsieur X..., bénéficiant d'un coefficient de carrière de 284 points en 1993, la période de référence des 5 années expirait au 31 décembre 1997.Pour la détermination de ceux des salariés qui peuvent être placés en phase de validation, le responsable doit tenir compte, de l'entretien annuel, des éléments de la notation et des éléments constituant le référentiel de compétences, soit le "pré-requis" qui correspond aux compétences de base, et selon les compétences indiquées dans le référentiel.Compte tenu de son ancienneté et de ses notations depuis à tout le moins 1975 (seules communiquées), monsieur X... remplissait les connaissances du "pré requis",II avait vocation à accéder au premier degré.Monsieur A..., en sa qualité de chef de service du service de rééducation a exposé la situation de monsieur X... par une note du 8 mars 2002.Il déclare qu'il a proposé monsieur X... pour une mise en validation au 1e` degré en février 1996 mais que la proposition n'a pas été retenue car il se trouvait en dessous de la limite obligatoire. La proposition a été retenue en février 1997.Le motif de refus de 1996 n'est pas fondé, l'accord lui-même ayant prévu des validations avant le délai de 5 ans.Le tableau produit par l'UGECAM intitulé "Etat récapitulatif des degrés" qui est difficilement exploitable dès lors que les salariés ne sont indiqués que par des numéros ce qui ne permet aucune vérification, démontre que des 1994, les salariés ne se sont pas vu opposer le délai de la "limite obligatoire".Il résulte de ce tableau que- sur 29 salariés d'ancienneté plus longue ou égale : 3 salariés seulement n'ont pas intégré au minimum le degré 1. Les N° 73 et 84 n'ont jamais atteint le degré 1 ce qui atteste d'une situation particulière.- 11 salariés ont été validés dés la première aimée, 1994- 11 salariés ont été validés en 1995- 4 salariés ont été validés en 1996- seul monsieur X... a été validé en 1997.- 9 salariés engagés dix ans après monsieur X..., soit après 1984 ont été validés en 1994.L'UGECAM n'apporte aucun élément objectif pour justifier que monsieur X... ait été le seul à égalité d'ancienneté à s'être vu opposer la "limite obligatoire".Compte tenu de ces éléments, il est possible d'affirmer que monsieur X... aurait dû, à tout le moins, être promu au 1" degré par la validation de 1996 au plus tard.
4° Sur les formationsII résulte du plan de formation professionnelle de 1995 produit aux débats que, "outre les formations administratives ou informatiques communes à l'ensemble des services de la Caisse Régionale" des propositions étaient faites spécifiquement pour le Centre DU VAL ROSAY.Monsieur X... a demandé les formations suivantes :-juin 1983 : certificat de moniteur cadre de massokinésithérapie : demande prise en comptemais trois autres demandes avaient été prises en considération. Monsieur X... n'aurait pas confirmé sa demande pour la formation 1985/1986 ?- septembre 1983: CES et AEU à la Faculté de biologie humaine : formation non inscrite au plan de formation continue, demande tardive ?Refus- 12 décembre 1984, cours d'organogénèse pour obtenir une maîtrise en biologie humaine : formation sans intérêt pour un kinésithérapeute ? Non inscrit dans le plan de formation continue.Refus- octobre 1985 : cours de dissection d'anatomie et novembre 1985: formation en gestion: la diversité des demandes ne présente aucune cohérence ? Manque d'opportunité et d'intérêt réel pour l'amélioration du fonctionnement de l'établissement ?Avis défavorable- septembre 1987 : formation en urogynécologie. Non intégrée dans l'enseignement traditionnel des rééducateurs à cette époque ? Aucune application au centre VAL ROSAY compte tenu de la qualité des patients surtout victimes de fractures des membres supérieurs et inférieurs ?Avis défavorable
Madame B..., kynésithérapeute a suivi ces cours en 1998 alors qu'elle se trouvait AU VAL ROSAY.- 6 janvier 1990: gestion hospitalière ; cette formation n'est destinées qu'à des personnes responsables d'un établissement sanitaire? Demande incohérente avec la précédente ?Refus- septembre 1990 : stage de kinésithérapie de sport. Uniquement destiné aux kinésithérapeutes d'équipes sportives ? Coût élevé ?Refus- octobre 1991: stage audio visuel.Refus au motif que l'établissement ne dispose pas à l'époque de matériel audiovisuel et n'a aucun projet.- 8 septembre 1994 ; "ostéobiomécanique" ce stage cacherait un stage de manipulation des articulations et d'ostéopathie ? Demande tardive ?Monsieur X... obtiendra un stage d'une journée : "stratégie devant une pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche", en septembre 1999, ainsi que les stages de révision, membre inférieur, colonne vertébrale demandés en 1998.Les refus répétés de formation qui apparaissent clairement en relation avec les objectifs de la formation continue sont des éléments qui laissent supposer, à tout le moins à partir de 1988, une discrimination : l'UGECAM ne produit aucun document de comparaison de la situation de monsieur X... par rapport aux autres salariés de son service.Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que monsieur X... a été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière et de sa rémunération.
SUR LA REPARATION DES PREJUDICESEN DROIT, la réparation intégrale du dommage oblige à placer celui qui a subi la discrimination dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait as eu lieu et les dispositions de l'article L 412-2 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement du salarié, exception faite dans le cas où l'avancement n'a pas un caractère suffisant de certitude compte tenu des données de l'espèce. Lorsque la réparation ne peut être satisfaite en nature, elle se résout en dommages intérêts.EN L'ESPECE, le protocole d'accord prévoit un système d'évolution du personnel selon des modalités qui mettent en oeuvre deux paramètres :- l'appréciation de l'établissement, et pour monsieur X..., il est jugé que celle-ci a été discriminatoire- des limitations de quota (40%) ou budgétaires qui ne dépendent pas de l'établissement, mais de la CRAM : l'établissement est une force de proposition. Il convient en conséquence d'approuver le jugement qui a fixé des dommages intérêts.Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la majoration de son salaire de base à compter de mai 2007 de 113,70 euros, ainsi que de ses demandes de rappels de salaires.Le préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'arrêt qui fixe le préjudice à la date de son prononcé.
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 25 septembre 2006 qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43105
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-43105


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43105
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