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04/02/2009 | FRANCE | N°07-42125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-42125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Deux Alpes loisirs en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers depuis le 21 janvier 1989 ; qu'estimant être victime d'une inégalité salariale par rapport aux salariés permanents et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes de Noël de 1999 à 2004

et la requalification de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Deux Alpes loisirs en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers depuis le 21 janvier 1989 ; qu'estimant être victime d'une inégalité salariale par rapport aux salariés permanents et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes de Noël de 1999 à 2004 et la requalification de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Deux Alpes loisirs fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X..., la somme de 1 960 euros correspondant aux primes de Noël de 1999 à 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" suppose la comparaison de rémunérations versées à des salariés se trouvant dans une situation identique pour accomplir un même travail ; que la cour d'appel, qui a fait application du principe susvisé sans constater aucune identité du travail accompli par les permanents et les saisonniers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de motifs d'ordre général ; qu'en relevant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant une différence de rémunération entre les permanents et les saisonniers, deux catégories de personnels présents au 25 décembre, sans constater que M. X... remplissait en particulier les conditions pour bénéficier du versement de la prime litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la présence du salarié dans l'entreprise le 25 décembre des années 1999 à 2004, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Deux Alpes loisirs avait soutenu devant la cour d'appel que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime de Noël ;

Attendu, ensuite, que, d'une part, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; d'autre part, une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Et attendu qu'ayant relevé que le bénéfice de la prime d'usage litigieuse n'était lié à aucune sujétion particulière, ni n'avait pour objet de compenser de moindres conditions salariales des travailleurs permanents, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Deux Alpes loisirs ne justifiait d'aucun élément objectif et pertinent pouvant légitimer le versement de cet avantage aux seuls salariés permanents ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Deux Alpes loisirs fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Deux Alpes loisirs avait fait valoir que M. X..., dont le contrat de travail devait prendre fin le 3 avril 2005, était absent lors de la distribution des avenants et qu'il avait reçu le sien par la poste quelques jours plus tard après avoir repris le travail comme convenu ; qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été oralement informé de la prolongation de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a procédé à la requalification du contrat de travail de M. X... sans répondre aux conclusions de la société employeur desquelles il s'évinçait qu'elle n'était pas responsable de la signature de l'avenant au contrat de travail postérieurement à la reprise du travail, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Deux Alpes loisirs n'avait pas transmis au salarié, dans les deux jours suivant l'embauche, l'avenant prévoyant le renouvellement de son contrat de travail saisonnier qui avait pris fin le 3 avril 2005, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deux Alpes loisirs aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Deux Alpes loisirs à payer, d'une part, à M. X... la somme de 350 euros, d'autre part, à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 150 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la société Deux Alpes loisirs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deux Alpes Loisirs à verser à Monsieur X..., avec intérêts de droit, la somme de 1.960 euros correspondant aux primes de Noël de 1999 à 2004 ;

AUX MOTIFS QUE les travailleurs permanents et les travailleurs saisonniers employés par la société Deux Alpes Loisirs relèvent certes de deux statuts juridiques différents mais qu'il n'apparaît pas que les premiers aient été soumis à des conditions salariales moins favorables que les seconds et que l'employeur aurait voulu combler partiellement cette différence par l'octroi de cette prime ; qu'il n'apparaît pas non plus que cette prime, dont il n'est pas contesté qu'elle procède d'un usage constant depuis 1984 dans l'entreprise, ait été liée à une sujétion particulière, comme par exemple une répartition moins favorable de la durée du travail, une permanence le jour de Noël, à laquelle seuls les salariés permanents auraient été soumis ou une condition d'ancienneté particulière ; qu'il n'existe donc aucun élément objectif justifiant une différence de rémunération entre ces deux catégories de personnels présents au 25 décembre ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » … il sera fait droit à la demande en paiement … ;

1/ ALORS QUE l'application du principe « à travail égal, salaire égal » suppose la comparaison de rémunérations versées à des salariés se trouvant dans une situation identique pour accomplir un même travail ; que la cour d'appel, qui a fait application du principe susvisé sans constater aucune identité du travail accompli par les permanents et les saisonniers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs d'ordre général ; qu'en relevant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant une différence de rémunération entre les permanents et les saisonniers, deux catégories de personnels présents au 25 décembre, sans constater que Monsieur X... remplissait en particulier les conditions pour bénéficier du versement de la prime litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la présence du salarié dans l'entreprise le 25 décembre des années 1999 à 2004, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deux Alpes Loisirs à payer à Monsieur X... la somme de 1.485,46 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée et celle de 150 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail saisonnier de Monsieur X... ayant prévu une date de fin de contrat au 3 avril 2005 avec une possibilité de prolongation, cette mesure devait être confirmée par un avenant signé et remis conformément aux dispositions de l'article L.122-3-13 du code du travail dans les 48 heures ; qu'il est incontestable que la société DAL n'a pas respecté cette disposition puisque si elle a averti oralement Monsieur X... de ce que ce contrat de travail serait prolongé et lui a indiqué à quel poste, elle n'a pas été en mesure de lui faire signer l'avenant avant le 9 avril, soit 6 jours après la reprise du travail ; que la transmission tardive d'un contrat à durée déterminée équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

ALORS QUE la société Deux Alpes Loisirs avait fait valoir que Monsieur X..., dont le contrat de travail devait prendre fin le 3 avril 2005, était absent lors de la distribution des avenants et qu'il avait reçu le sien par la poste quelques jours plus tard après avoir repris le travail comme convenu ; qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été oralement informé de la prolongation de son contrat de travail (conclusions d'appel, p.8) ; que la cour d'appel, qui a procédé à la requalification du contrat de travail de Monsieur X... sans répondre aux conclusions de la société employeur desquelles il s'évinçait qu'elle n'était pas responsable de la signature de l'avenant au contrat de travail postérieurement à la reprise du travail, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42125
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-42125


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42125
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