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04/02/2009 | FRANCE | N°07-41342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-41342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Transports Ducamp le 8 juillet 2002 en qualité de chauffeur routier poids lourds ; que le 22 novembre 2003, il a écrit à son employeur pour obtenir la copie des disques de conduite depuis le 2 janvier 2003 avant de réitérer sa demande par courrier du 22 janvier 2004 ; que le 15 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; que par courrier

du 24 mars 2006, M. X... a démissionné de son emploi ;
Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Transports Ducamp le 8 juillet 2002 en qualité de chauffeur routier poids lourds ; que le 22 novembre 2003, il a écrit à son employeur pour obtenir la copie des disques de conduite depuis le 2 janvier 2003 avant de réitérer sa demande par courrier du 22 janvier 2004 ; que le 15 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; que par courrier du 24 mars 2006, M. X... a démissionné de son emploi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-1, alinéas 1, 2 et 4 recodifié sous les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-4 du code du travail et l'article 5 du décret n° 83-40 du 21 janvier 1983 modifié par le décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel, saisie d'un litige concernant l'application du régime d'équivalence prévu par le second de ces textes, doit s'assurer que l'ensemble des temps à disposition ont été pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif, et que seuls ont été écartés de ce calcul les temps qui ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures d'équivalence, ayant constaté que l'employeur avait appliqué le régime d'équivalence instauré par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels "longue distance" et affirmant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 que la durée équivalente à la durée légale du travail peut être instituée dans les emplois comportant des périodes d'inaction, qu'il s'agit non pas de distinguer le temps de travail effectif et le temps d'inaction pour rémunérer l'un en travail effectif et l'autre en heures d'équivalence, mais de rémunérer l'ensemble sans qu'il soit besoin de distinguer selon la nature du temps de travail en heures d'équivalence, la cour d'appel en a déduit que ce régime avait pour but de rémunérer forfaitairement les deux temps de travail lorsqu'il est impossible de déterminer précisément les temps de travail et les temps d'inaction et que le salarié n'était pas fondé à considérer que I'employeur a opéré une substitution des heures de travail effectives en heures d'équivalence ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait intégré dans le calcul du temps de travail effectif du salarié pour la période considérée les "temps à disposition" et éventuellement les temps de coupures ou de restauration, dès lors que ces derniers réunissent les critères caractérisant le temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment au motif du rejet de la demande relative aux heures d'équivalence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande présentée au titre des heures d'équivalence et sursis à statuer sur sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Duffieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappel d'heures d'équivalence ;
AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite le paiement de 34 heures de travail par mois depuis janvier 2003 au titre des heures d'équivalence ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du Travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'une durée équivalente à la durée légale peut-être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; que ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs ; que le décret Gayssot du 27 janvier 2000 a instauré un régime d'heures d'équivalence ; que pour les personnels "longue distance", 152 heures équivalent à 186 heures ; que ce régime a été appliqué par la Société Duffieux qui rémunère de la 153ème heure à la 169ème heure des heures majorées à 25 %, de la 170ème heures à la 190ème heures des heures supplémentaires à 25 % et de la 191ème heure à la 200ème heure des heures supplémentaires à 50 % ; que le salarié soutient à l'appui de sa demande que les heures d'équivalence reflètent les périodes d'inactivité du salarié alors que les temps de travail effectif ne donnent pas lieu à des temps d'inactivité ; que l'employeur étant dans l'impossibilité de chiffrer les temps d'inaction, il rémunère en réalité en temps d'équivalence le travail effectif ce qui est contraire à la jurisprudence européenne ; qu'il en déduit que l'employeur n'a réglé que les temps de travail effectif et non les heures d'équivalence dont il demande le paiement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 de manière très claire que la durée équivalente à la durée légale du travail peut-être instituée dans les emplois comportant des périodes d'inaction ; qu'il s'agit non pas de distinguer le temps de travail effectif et le temps d'inaction pour rémunérer l'un en travail effectif et l'autre en heures d'équivalence, mais de rémunérer l'ensemble sans qu'il soit besoin de distinguer selon la nature du temps de travail en heures d'équivalence ; que ce régime a pour but de rémunérer forfaitairement les deux temps de travail lorsqu'il est impossible de déterminer précisément les temps de travail et les temps d'inaction ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas fondé à considérer que I'employeur a opéré une substitution des heures de travail effectives en heures d'équivalence ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-4 alinéa 4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les horaires d'équivalence comprennent des temps d'inaction ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers prévoit, en ses articles 6-1 et 5-1° alinéa 2, une amplitude jo urnalière de travail comprenant, d'un côté, la durée du travail effectif et de l'autre, les temps de « coupure », de repas, d'habillage et de casse-croûte ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si l'employeur n'avait pas appliqué le forfait d'équivalence aux seuls temps de travail effectifs à l'exclusion des temps d'inactivité ou d'inaction demeurés non rémunérés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 alinéa 4 du Code du travail et 6-1, 5-1° et 3° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réservé la demande de Monsieur X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 24 mars 2006, Monsieur X... a démissionné de son emploi en ces termes : « par la présente, je vous informe qu'à dater du vendredi 31 mars 2006, je ne ferai plus partie de votre personnel. Je vous demande à cette date de tenir à ma disposition mon salaire, mes congés payés ainsi que mon certificat de travail. Quant à mon solde de tous comptes, j'attendrais le résultat du procès en cours » ; que le salarié soutient que la rupture est imputable à l'employeur qui n'a pas respecté ses engagements en matière de paiement des heures supplémentaires, de repos compensateurs, du coefficient M 150, des heures d'équivalence et des jours fériés : que le salarié a démissionné de son emploi alors que l'instance relative au paiement des heures supplémentaires était en cours ; qu'il justifie avoir sollicité l'employeur à ce titre depuis l'année 2003 ; que la démission du salarié peut être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il justifie que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations ; que la Cour a rejeté les demandes relatives aux heures d'équivalence et au bénéfice du coefficient M 150 ; qu'une expertise est ordonnée pour les autres chefs de demande ;qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas possible de déterminer si l'employeur a manqué ou non à ses obligations ; qu'il convient donc de réserver la demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de rappel d'heures d'équivalence entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif réservant sa demande en paiement de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41342
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-41342


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41342
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