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04/02/2009 | FRANCE | N°07-41121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-41121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2006) que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée par la société Générale financière immobilière (GEFIC) en qualité de vendeur conseil puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2000 en qualité de conseiller commercial, sa rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que, l'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé par M. X... a été défini par des avenants séparés au con

trat de travail, en fonction des programmes à commercialiser et des objectifs fixés pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2006) que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée par la société Générale financière immobilière (GEFIC) en qualité de vendeur conseil puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2000 en qualité de conseiller commercial, sa rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que, l'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé par M. X... a été défini par des avenants séparés au contrat de travail, en fonction des programmes à commercialiser et des objectifs fixés par la société GEFIC ; qu'il était prévu par avenants que l'intéressement sur les ventes dû au salarié serait versé à raison de 50 % dans le mois qui suit la signature du contrat préliminaire ou la promesse de vente et de 50 % dans le mois qui suit la signature de l'acte authentique et qu'en cas de désistement d'une vente, l'intéressement serait déduit dans le mois qui suivait le désistement ou l'arrêt définitif de l'opération et, dans le cas où le salarié aurait quitté la société avant les signatures des actes authentiques, dans le mois qui suivrait le versement des honoraires par le promoteur à la société GEFIC ; qu'à la suite de son licenciement intervenu en raison de sa longue absence pour maladie et de l'obligation de remplacement invoquée par l'employeur, le salarié, s'estimant, notamment, non rempli de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions de signatures et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1° / que le contrat de travail renvoie aux avenants en ce qui concerne la rémunération mensuelle composée d'une partie fixe et d'un intéressement ; que les avenants successifs à ces contrats de travail prévoient le versement de l'intéressement à raison de 50 % dans le mois qui suit la signature du contrat préliminaire et 50 % dans le mois qui suit la signature de l'acte authentique et que, au cas où le salarié aurait quitté la société avant les signatures des actes authentiques, l'intéressement sera versé dans le mois qui suivra le versement des honoraires par le promoteur à la société GEFIC ; que dans tous les cas, que le paiement intervienne immédiatement à la signature de l'acte authentique ou soit différé à la date du versement des honoraires par le promoteur, M. X... avait un droit acquis au paiement des commissions pour les contrats de réservations signés à l'origine par son intermédiaire ; qu'en imposant une obligation de suivi commercial tout au long de l'opération et en relevant que les dossiers afférents à la demande avaient été finalisés par d'autres commerciaux pendant ses arrêts maladie, le juge du fond a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que dans ses conclusions devant la cour, la société GEFIC avait expressément reconnu que les commissions de signatures étaient dues à M. X... à hauteur de 11 352, 98 euros ; qu'en déboutant M. X... de la totalité de sa demande incluant cette somme, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / que la cour ne pouvait débouter M. X... de sa demande sans répondre à ses conclusions déposées le 5 octobre 2006 démontrant qu'il résultait du tableau du courrier de GEFIC du 26 juillet 2004, régulièrement versé aux débats, que les contrats préliminaires ayant fait l'objet d'une re-signature à hauteur de 16 388, 78 euros correspondaient à des réservations faites à l'origine par M. X... et qui avaient dû être signées à nouveau à la fin de la validité des contrats préliminaires conclus pour une durée d'un an ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes au regard du paiement de l'intéressement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus des clauses contractuelles que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés et sans modification des termes du litige, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des commissions dans les dossiers dont il n'avait pas assuré le suivi jusqu'à leur conclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre des commissions reprises suite à des désistements et des congés payés afférents, alors selon le moyen :
1° / que la société GEFIC contestait devoir les commissions non seulement dans les affaires ayant donné lieu à des désistements, mais encore dans celles ayant donné lieu à caducité des contrats préliminaires ; qu'en ordonnant le paiement de commissions dues à certains clients faute de preuve du désistement, sans rechercher si leurs contrats n'avaient pas été frappés de caducité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'il résulte ensemble des articles 455 et 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'examiner l'ensemble des lettres de désistement émanant de clients ou de notaires versés aux débats par la société GEFIC, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
3° / s'agissant des ventes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Y...
F..., G... et H..., la société Gefic soutenaient, pièces à l'appui, non pas qu'elles avaient fait l'objet de désistements, mais qu'elles avaient été réalisées par d'autres commerciaux, ce dont il résultait que les commissions n'étaient pas dues ; que la cour d'appel, qui a constaté que dans pareille hypothèse les commissions n'étaient pas dues, mais en a pourtant ordonné le paiement, faute de preuve des désistements, a dénaturé les conclusions de la société GEFIC en violation de l'article 1134 code civil, et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les ventes I...
J..., K... n'avaient pas fait l'objet d'une renégociation menées par d'autres commerciaux de la société GEFIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5° / que la société demandait le remboursement des avances versées sur le fondement d'affaires finalisées par d'autres commerciaux ; que la cour d'appel, qui a constaté que les commissions n'étaient pas dues dans cette hypothèse et a rejeté les demandes de versements complémentaires formées à ce titre, tout en refusant d'ordonner le remboursement des sommes déjà payées à ce titre, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, d'une part, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de certains désistements allégués et d'autre part, a retranché de la somme globale due au salarié le montant des commissions que l'employeur était en droit de reprendre suite aux désistements intervenus ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve produits, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de commissions de signatures (27. 741, 76) et des congés payés afférents (2. 774, 76)
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Monsieur X... sollicite le versement d'une somme de 27. 741, 76 au titre des commissions de signatures et celle de 2. 774, 76 au titre des congés payés afférents ; que les dossiers afférents à cette demande ont été finalisés par d'autres commerciaux pendant les arrêts de maladie de Monsieur X... et qu'il convient de débouter ce dernier de ce chef " (arrêt page 6)
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES " que l'article 1102 du Code civil tient " le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres " ; Qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération fixe et un intéressement qui a été fixée en raison de la nature des fonctions exercées par Monsieur X... et de ses responsabilités. Elle tient compte des éventuels élargissements d'horaires inhérents à ses fonctions et qu'il ressort, de l'esprit du contrat et de ses avenants, une obligation de suivi commercial tout au long de l'opération pour Monsieur X... Igor avant de pouvoir prétendre à l'entier paiement des commissions "
ALORS QUE, d'une part, le contrat de travail (prod. 1) renvoie aux avenants en ce qui concerne la rémunération mensuelle composée d'une partie fixe et d'un intéressement ; que les avenants successifs à ces contrats de travail (prod. 2) prévoient le versement de l'intéressement à raison de 50 % dans le mois qui suit la signature du contrat préliminaire et 50 % dans le mois qui suit la signature de l'acte authentique et que, au cas où le salarié aurait quitté la société avant les signatures des actes authentiques, l'intéressement sera versé dans le mois qui suivra le versement des honoraires par le promoteur à la société GEFIC ; que dans tous les cas, que le paiement intervienne immédiatement à la signature de l'acte authentique ou soit différé à la date du versement des honoraires par le promoteur, Monsieur X... avait un droit acquis au paiement des commissions pour les contrats de réservations signés à l'origine par son intermédiaire ; qu'en imposant une obligation de suivi commercial tout au long de l'opération et en relevant que les dossiers afférents à la demande avaient été finalisés par d'autres commerciaux pendant ses arrêts maladie, le juge du fond a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE d'autre part, dans ses conclusions devant la Cour, la société GEFIC avait expressément reconnu (page 5) que les commissions de signatures étaient dues à Monsieur X... à hauteur de 11. 352, 98 ; qu'en déboutant Monsieur X... de la totalité de sa demande incluant cette somme, la Cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, la Cour ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande sans répondre à ses conclusions déposées le 5 octobre 2006 (prod. 6 Pages et 18) démontrant qu'il résultait du tableau du courrier de GEFIC du 26 juillet 2004, régulièrement versé aux débats (prod. 7), que les contrats préliminaires ayant fait l'objet d'une re-signature à hauteur de 16. 388, 78 correspondaient à des réservations faites à l'origine par Monsieur X... et qui avaient dû être signées à nouveau à la fin de la validité des contrats préliminaires conclus pour une durée d'un an ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes au regard du paiement de l'intéressement de Monsieur X..., la Cour a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Desse et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Générale financière immobilière (GEFIC).
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GEFIC à verser à Monsieur X... les sommes de 10. 178, 11 euros brut au titre des commissions reprises suite à des désistements et de 1. 017, 81 euros brut au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame le paiement des commissions qui lui ont été reprises suite à des désistements pour un montant de 13. 518, 06 euros au motif que la société GEFIC ne rapporterait pas la preuve de ces désistements ; qu'aux termes des avenants au contrat de travail de Monsieur X... portant sur le calcul de son intéressement, il est stipulé qu'en cas de désistement d'une vente, l'intéressement sera déduit dans le mois qui suit le désistement ; qu'il résulte des éléments du dossier que, compte tenu de l'existence de recours administratifs, un certain nombre de clients du programme « Bercy Parc », pour lesquels des contrats de réservation avaient été signés par Monsieur X... avant ses arrêts de maladie se sont désistés ; que la société GEFIC verse aux débats les lettres de désistements des clients L..., M..., N..., O... et P... et qu'elle était en droit de reprendre les commissions versées à Monsieur X... dans ces affaires pour un montant total de 3. 339, 95 euros, en application des avenants au contrat de travail ; qu'en revanche, la société GEFIC ne justifie pas du désistement des clients Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Y..., F..., G... et H... et qu'il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 10. 178, 11 euros brute correspondant au montant des commissions reprises par la société GEFIC dans ces affaires, outre la somme de 1. 017, 81 euros brute au titre des congés payés afférents ; (…) ; que la société GEFIC ne justifie pas d'un trop-perçu de commissions pour un montant de 20. 237, 13 euros et que c'est à juste titre que le conseil l'a déboutée de sa demande.
ALORS QUE la société GEFIC contestait devoir les commissions non seulement dans les affaires ayant donné lieu à des désistements, mais encore dans celles ayant donné lieu à caducité des contrats préliminaires ; qu'en ordonnant le paiement de commissions dues à certains clients faute de preuve du désistement, sans rechercher si leurs contrats n'avaient pas été frappés de caducité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout état de cause à cet égard QU'il résulte ensemble des articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'examiner l'ensemble des lettres de désistement émanant de clients ou de notaires versés aux débats par la société GEFIC, la Cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
ALORS en tout cas QUE, s'agissant des ventes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Y...
F..., G... et H..., la société GEFIC soutenaient, pièces à l'appui, non pas qu'elles avaient fait l'objet de désistements, mais qu'elles avaient été réalisées par d'autres commerciaux, ce dont il résultait que les commissions n'étaient pas dues ; que la Cour d'appel, qui a constaté que dans pareille hypothèse les commissions n'étaient pas dues, mais en a pourtant ordonné le paiement, faute de preuve des désistements, a dénaturé les conclusions de la société GEFIC en violation de l'article 1134 Code civil, et, partant, violé l'article 4 nouveau Code de procédure civile.
ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les ventes I..., J..., K... n'avaient pas fait l'objet d'une renégociation menées par d'autres commerciaux de la société GEFIC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE la société demandait le remboursement des avances versées sur le fondement d'affaires finalisées par d'autres commerciaux ; que la Cour d'appel, qui a constaté que les commissions n'étaient pas dues dans cette hypothèse et a rejeté les demandes de versements complémentaires formées à ce titre, tout en refusant d'ordonner le remboursement des sommes déjà payées à ce titre, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41121
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-41121


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41121
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