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04/02/2009 | FRANCE | N°06-46303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 06-46303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 2006), que le contrat de travail de M. X..., engagé par la société Aubry Silo le 1er avril 1991 en qualité de chauffeur routier, a été transféré au début de l'année 1999 à la société Trans Service ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié u

ne somme à titre de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés affére...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 2006), que le contrat de travail de M. X..., engagé par la société Aubry Silo le 1er avril 1991 en qualité de chauffeur routier, a été transféré au début de l'année 1999 à la société Trans Service ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de repos compensateurs alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut jamais décider de sa propre autorité d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'il doit donc être en mesure de justifier, à la demande de l'employeur, du travail effectivement accompli pendant les heures supplémentaires enregistrées sur les disques chronotachygraphes dont il a seul la maîtrise de la manipulation ; qu'ainsi, en l'espèce, en condamnant la société Trans Service à régler à M. X... l'intégralité des heures supplémentaires invoquées, sans vérifier, comme l'y invitaient pourtant les contestations de la société Trans Service, que M. X... avait bien justifié, à la demande de cette dernière, du travail effectivement accompli durant la totalité des heures supplémentaires enregistrées sur les disqueschronotachygraphes, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait une indemnité pour repos compensateur non pris et non pas le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur pris ; qu'ainsi, en accordant une telle indemnité à M. X..., après avoir relevé que le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que la salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, la cour a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit, reçoit une indemnité en espèces ; que, sauf ce cas particulier, le repos compensateur ne saurait donc être remplacé par une indemnité ; qu'ainsi, en accordant à M. X... une indemnité de repos compensateur, sans rechercher si le contrat de travail de ce dernier avait été rompu, la cour a violé l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de congés payés afférents ;
Et attendu que dès lors qu'elle avait constaté que des heures supplémentaires non rémunérées étaient dues au salarié pour la période de février 1999 à décembre 2001, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, n'a pas méconnu les termes du litige en lui accordant une indemnité compensatrice dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de primes de section, de congés payés afférents, et de sommes correspondant au prorata du treizième mois sur ces primes et à titre de congés payés afférents alors, selon le moyen, que le transfert d'un usage d'entreprise par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travail ne saurait aboutir à la création, au profit du salarié, d'un droit de percevoir, en cas de suspension de son contrat de travail pour congés payés ou pour maladie, une somme supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il accomplit normalement son travail ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'une prime de section, la cour s'est bornée à relever l'existence d'un usage qui existait au sein de la société Aubry Silo, employeur de M. X... avant le transfert des contrats de travail des salariés de cette entreprise à la société Trans Service, et à considérer qu'en vertu de cet usage, le montant de la prime n'était pas lié au temps de présence du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Trans Service, si celle-ci ne disposait pas d'un système de maintien de rémunération en cas de suspension du contrat de travail qui n'imposait pas, à l'inverse du système qui était en vigueur au sein de la société Aubry Silo, de maintenir le paiement de la prime de section en cas de maladie ou de congés payés, sauf à accorder au salarié une somme supérieure à celle qu'il perçoit lorsqu'il accomplit normalement son travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que le versement d'une prime litigieuse correspondait à un usage, par son caractère de constance, de fixité et de généralité, d'autre part, que cette prime était due sans condition de présence, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Trans Service.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, la société Trans Service, à verser au salarié, Monsieur X..., la somme de 9.465,47 à titre de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 6.963,83 à titre d'indemnité de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, la société Trans Service ne conteste pas être débitrice d'heures supplémentaires ; que le litige porte sur leur quantum ; que l'expert a déposé son rapport précis et complet ; qu'il résulte de ses conclusions et constatations, établies après avoir analysé sans modification, les disques chronotachygraphes – études et méthodes de calcul les plus fiables – qu'il est dû à Monsieur X..., pour la période comprise entre les mois de février 1999 et le mois de décembre 2001, la somme de 9.465,47 au titre des heures supplémentaires et celle de 946,55 au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; que la société Trans Service doit donc être condamnées à payer ces sommes à Monsieur X... ; que, sur les repos compensateurs, selon l'article L212-5-1 du Code du travail, les heures supplémentaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que celui-ci est donc déterminé en fonction des heures supplémentaires, elles-mêmes calculées à partir du travail effectif ; qu'aux termes de l'article susvisé, le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; que l'expert a chiffré les repos compensateurs auxquels peut prétendre Monsieur X... à 101 jours et 7,89 heures, et a fixé la somme en découlant à 6.963,83 ; que la société Trans Service doit dès lors, conformément à la demande, être condamnée à verser à Monsieur X..., à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, la somme de 6.963,83 , outre les intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE le salarié ne peut jamais décider de sa propre autorité d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'il doit donc être en mesure de justifier, à la demande de l'employeur, du travail effectivement accompli pendant les heures supplémentaires enregistrées sur les disques chronotachygraphes dont il a seul la maîtrise de la manipulation ; qu'ainsi, en l'espèce, en condamnant la société Trans Service à régler à Monsieur X... l'intégralité des heures supplémentaires invoquées, sans vérifier, comme l'y invitaient pourtant les contestations de la société Trans Service, que Monsieur X... avait bien justifié, à la demande de cette dernière, du travail effectivement accompli durant la totalité des heures supplémentaires enregistrées sur les disques chronotachygraphes, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L212-1-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait une indemnité pour repos compensateur non pris et non pas le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur pris ; qu'ainsi, en accordant une telle indemnité à Monsieur X..., après avoir relevé que le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que la salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, la cour a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS, en conséquence, QUE seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit, reçoit une indemnité en espèces ; que, sauf ce cas particulier, le repos compensateur ne saurait donc être remplacé par une indemnité ; qu'ainsi, en accordant à Monsieur X... une indemnité de repos compensateur, sans rechercher si le contrat de travail de ce dernier avait été rompu, la cour a violé l'article L212-5-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Trans Service à verser à Monsieur X... les sommes de 765,02 à titre de rappel de primes de section, 76,50 de congés payés afférents, 63,75 correspondant au prorata du treizième mois sur ces primes, et 6,37 de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la prime de section, les bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur X... révèlent que la prime de section perçue a un caractère fixe et constant, et que son montant n'est pas lié au temps de présence ; que, de plus, l'article 50 des accords d'entreprise Aubry précise que cette prime est versée mensuellement sans variation ; que, selon ces accords, cette disposition bénéficie à tous les conducteurs ; que la société Trans Service ne communique pas un accord d'entreprise arrêtant le principe d'une attribution sélective de cet avantage ; qu'en conséquence, Monsieur X... démontre le caractère général de cette prime de section ; que, dès lors, ce dernier est bien fondé à soutenir que le paiement d'une prime de section invariable constitue un usage ; que la société Trans Service doit donc être condamnée à lui verser la somme de 765,02 à titre de rappel de primes de section, celle de 776,50 au titre des congés payés y afférents, celle de 63,75 correspondant au prorata du treizième mois, celle de 6,37 au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE le transfert d'un usage d'entreprise par l'effet de l'article L122-12 du Code du travail ne saurait aboutir à la création, au profit du salarié, d'un droit de percevoir, en cas de suspension de son contrat de travail pour congés payés ou pour maladie, une somme supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il accomplit normalement son travail ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'une prime de section, la cour s'est bornée à relever l'existence d'un usage qui existait au sein de la société Aubry Silo, employeur de Monsieur X... avant le transfert des contrats de travail des salariés de cette entreprise à la société Trans Service, et à considérer qu'en vertu de cet usage, le montant de la prime n'était pas lié au temps de présence du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Trans Service, si celle-ci ne disposait pas d'un système de maintien de rémunération en cas de suspension du contrat de travail qui n'imposait pas, à l'inverse du système qui était en vigueur au sein de la société Aubry Silo, de maintenir le paiement de la prime de section en cas de maladie ou de congés payés, sauf à accorder au salarié une somme supérieure à celle qu'il perçoit lorsqu'il accomplit normalement son travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L121-1 et L122-12 alinéa 2 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46303
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°06-46303


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.46303
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