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04/02/2009 | FRANCE | N°06-42237;07-40331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 06-42237 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 237 et G 07-40. 331 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, dite loi Robien, a été conclu le 28 janvier 1997 au sein de l'entreprise Satelec un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant notamment une réduction de la durée annuelle moyenne de travail effectif de mille sept cent trente-deux heures à mille cinq cent cinquante huit heures avec maintien du salaire ; que M. X... et le syndicat de la

métallurgie Force Ouvrière de la Gironde, ci-après dénommé le syn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 237 et G 07-40. 331 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, dite loi Robien, a été conclu le 28 janvier 1997 au sein de l'entreprise Satelec un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant notamment une réduction de la durée annuelle moyenne de travail effectif de mille sept cent trente-deux heures à mille cinq cent cinquante huit heures avec maintien du salaire ; que M. X... et le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Gironde, ci-après dénommé le syndicat, agissant en exécution de divers accords et conventions collectifs dont l'accord précité en faveur de treize de ses membres dans le cadre de l'action en substitution de l'article L. 135-4 du code du travail alors applicable, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement pour la période de janvier 1999 à décembre 2003 ;
Sur le premier moyen des pourvois principaux, commun :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 28 février 2006 d'avoir déclaré recevables les appels de M. X... et du syndicat et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen, qu'en matière prud'homale, le demandeur peut valablement se désister oralement à l'audience en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement produisant immédiatement effet dès lors que le défendeur l'a accepté ; qu'il résultait des propres constatations du conseil des prud'hommes, ainsi que des notes d'audience prises par le greffier, que lors de l'audience de jugement s'étant tenue devant cette juridiction le 14 décembre 2004, le conseil des demandeurs avait dès l'appel de l'affaire à la barre, puis à plusieurs reprises, déclaré se désister, et que le conseil de la société avait aussitôt accepté ce désistement, ce dont il résultait que l'instance s'était immédiatement éteinte ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les demandeurs avaient, ensuite, sollicité une radiation, pour finalement plaider sur l'incompétence de la juridiction qu'ils avaient saisie, contraignant ainsi le conseil de la société à plaider sur cette exception, puis subsidiairement au fond, la cour d'appel a violé les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté que les demandeurs n'avaient pas manifesté sans équivoque leur intention de se désister ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, communs, des pourvois principaux dirigés contre l'arrêt du 28 février 2006, le premier moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2006 ainsi que le moyen du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 21 novembre 2006 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 28 février 2006 :
Vu les articles L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 4 mai 2004, et 42 de l'annexe Mensuels de la convention collective applicable aux industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 modifiée ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les accords d'entreprise ne peuvent comporter que des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés que celles des conventions collectives ;
Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leurs demandes au titre des jours d'ancienneté, l'arrêt retient que si des jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont prévus à l'article 42 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde, néanmoins l'article 5 de l'avenant du 24 mars 1997 à la convention de groupe du 9 novembre 1995 prévoit que les dix-huit demi-journées de repos supplémentaires accordées dans le cadre de l'application de la loi dite Robien incluent les jours d'ancienneté éventuellement dus ; que cet avenant, non remis en cause, est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'un accord de groupe allouant des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ne sauraient priver les salariés des droits à congés pour ancienneté qu'ils tiennent de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 28 février 2006 :
Vu l'article L. 212-4 alinéa 3, devenu L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leurs demandes au titre du temps d'habillage, l'arrêt relève que les salariés perçoivent une prime de douche et que la douche inclut nécessairement le déshabillage et l'habillage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne pouvait valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port était obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2006 :
Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateurs, l'arrêt retient que la société ne saurait valablement soutenir à nouveau qu'il doit être tenu compte de l'annualisation du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que l'application de l'annualisation du temps de travail a été explicitement écartée dans l'arrêt du 28 février 2006 en page 9, deuxième paragraphe notamment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que l'arrêt du 28 février 2006 se bornait dans son dispositif à surseoir à statuer sur les demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, à ordonner la réouverture des débats ainsi que la production par les demandeurs de décomptes établis sur une base hebdomadaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateurs, et en ce qu'ils ont débouté le syndicat et M. X... de leurs demandes au titre des jours d'ancienneté et du temps d'habillage, les arrêts rendus le 28 février 2006 et le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Satelec à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° J 06-42. 237 par la SCP Gatineau et Fatticini, avocat aux Conseils pour la société Satelec.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les appels de monsieur X... et du syndicat FO de la Gironde agissant pour le compte de 14 salariés et d'avoir en conséquence condamné la société SATELEC à leur verser des rappels de primes de douche, des majorations de salaire pour travail de nuit, des demi-journées de RTT, ainsi que d'avoir sursis à statuer sur leurs demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur et ordonné une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun et les rappels de salaires et de repos compensateurs dus à ce titre
AUX MOTIFS QUE « la société SATELEC soutient que le conseil des prud'hommes a noté à plusieurs reprises dans son jugement le désistement des appelants par leur conseil, accepté par elle, valant qui plus est aveu judiciaire ; que les appelants, par leur conseil, soutiennent qu'ils ne se sont pas désistés et ont voulu plaider sur l'incompétence en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, mais qu'ils ont refusé de plaider au fond ; qu'il ne saurait être déduit de la relation des incidents de procédure dans le jugement, comme le fait la société SATELEC, que les demandeurs se sont expressément désistés de l'instance, alors que dans leur motivation, les premiers juges ont indiqué qu'ils ne pouvaient donner acte d'un désistement, qu'ayant invité les parties à plaider, ils ont statué sur l'exception d'incompétence après que les deux parties aient accepté de présenter leurs observations, puis sur le fond après la seule plaidoirie de la société SATELEC, les demandeurs ayant refusé de plaider sur ce point ; que dès lors que les parties ont plaidé sur la compétence, puis pour l'employeur, au fond du litige, le désistement qui entraîne le dessaisissement de la juridiction, n'apparaît pas clairement exprimé, ni accepté, puisque les parties et notamment la défenderesse, ont accepté la poursuite de la procédure ; qu'en outre il n'existe aucun document formalisant un tel désistement et qu'il n'est justifié d'aucune mention en ce sens au registre d'audience ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas eu désistement de la part des demandeurs, le dispositif du jugement ne portant d'ailleurs pas de mention en ce sens ; que les appels sont donc recevables »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " à l'appel des affaires de l'audience du 15 décembre 2004, les demandeurs ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils se désistaient de leurs demandes, sauf sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; la société SATELEC a accepté ce désistement en indiquant au Conseil que dans ces conditions, l'affaire était finie et le procès clos " ; " que le conseil a suspendu la séance pour en délibérer. Au retour du Conseil, le Président a donné la parole aux demandeurs (…) ; la société SATELEC est immédiatement intervenue avant que les demandeurs ne commencent leur plaidoirie, rappelant que le procès était définitivement terminé eu égard aux déclarations antérieures et qu'en conséquence il convenait à tout le moins de conclure à l'irrecevabilité des demandes-la société SATELEC a demandé que cela soit noté au plumitif (…) ; le Président du bureau de jugement a alors redonné la parole aux demandeurs (…) ; ils s'y sont refusés, confirmant une nouvelle fois leur désistement (…) " ;
ET QUE « les demandeurs ont indiqué se désister avec une restriction portant sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile puis ont demandé une radiation pour finalement plaider sur l'incompétence du conseil des prud'hommes de Bordeaux ; que devant ces différentes déclarations, le conseil ne peut prendre acte d'un tel désistement »
ALORS QU'en matière prud'homale, le demandeur peut valablement se désister oralement à l'audience en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement produisant immédiatement effet dès lors que le défendeur l'a accepté ; qu'il résultait des propres constatations du conseil des prud'hommes, ainsi que des notes d'audience prises par le greffier, que lors de l'audience de jugement s'étant tenue devant cette juridiction le 14 décembre 2004, le conseil des demandeurs avait dès l'appel de l'affaire à la barre, puis à plusieurs reprises, déclaré se désister, et que le conseil de la société SATELEC avait aussitôt accepté ce désistement, ce dont il résultait que l'instance s'était immédiatement éteinte ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les demandeurs avaient, ensuite, sollicité une radiation, pour finalement plaider sur l'incompétence de la juridiction qu'ils avaient saisie, contraignant ainsi le conseil de la société SATELEC à plaider sur cette exception, puis subsidiairement au fond, la Cour d'appel a violé les articles 394, 395 et 397 du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il doit être tenu compte de l'horaire collectif s'appliquant à tous les salariés de l'entreprise, sans dérogation pour l'atelier mécanique, puisque non prévue dans la convention du 31 janvier 1997 et l'accord antérieur, soit 1558 heures par an, 153, 40 heures par mois et 35, 40 heures par semaine et d'avoir en conséquence jugé que les réclamations des salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs étaient fondées en leur principe et ordonné une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun et les rappels de salaires et de repos compensateurs dus à ce titre
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, dite loi de Robien, la société SATELEC a conclu le 28 janvier 1997 avec monsieur Y..., représentant CFDT, seul délégué syndical dans l'entreprise à cette période, un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail tendant à favoriser l'emploi ; qu'à l'article 3 sur la durée du travail, il est notamment prévue que « la durée annuelle moyenne du travail base « temps plein réellement travaillé » est réduite de 1732 h à 1558 h, soit plus de 10 % » ; que les éléments de détermination de l'horaire collectif de travail sont précisés, dont la durée hebdomadaire passant de 38, 50 h à 35, 40 h et la durée mensuelle de 166, 83 h à 153, 40 h, sans réduction de salaire ; que la convention entre l'Etat et la société SATELEC a ensuite été conclue le 31 janvier 1997 ; qu'à l'article 1 sur la réduction du temps de travail, il est mentionné que l'entreprise s'engage à réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans les termes suivants : « l'horaire collectif initial est de 38, 5 heures par semaine, 1732 heures par an. Le nouvel horaire collectif est de 35, 40 heures par semaine, 1558 heures par an (avec 30 jours ouvrés de congés payés) » ; que la réduction collective de la durée du travail s'applique aux salariés de l'entreprise, sans qu'aucune modalité particulière ne soit prévue pour une catégorie de salariés ; qu'un avenant n° 1 a été signé le 28 février 1997 entre la société SATELEC et monsieur Y..., délégué syndical, précisant certaines modalités d'application de la réduction du temps de travail ; qu'il en résulte que le temps plein, étant rappelé la durée annuelle de temps de travail de 1558 heures, est calculé sur la base de 365 jours, moins 104 samedis et dimanches, 11 jours fériés chômés réglementaires, six semaines de congés payés et 18 demi-journées « loi Robien » ; qu'il est en outre fixé des règles spécifiques applicables à l'atelier Mécanique, notamment que la durée annuelle de travail effectif s'effectue sous forme de 194 vacations de 7, 66 heures, les autres jours étant soit des dimanches, soit des jours de repos, soit des jours fériés, soit des congés annuels, soit des journées « Robien » ; qu'un avenant n° 3 en date du 24 mai 2000, fixe en annexe « les règles de fonctionnement de l'atelier Mécanique » dont le nombre de jours travaillés par année et de jours de congés ; que la légalité et la validité de cet accord, convention et avenants susvisés ne sont, en fait, pas remis en cause, mais que sont critiquées par le syndicat et monsieur X... les conditions de signature des avenants, invoquées la dénaturation des conventions initiales et contestées les modalités d'application de ces textes ; qu'ils soutiennent que l'horaire collectif de 35, 40 heures par semaine et de 1558 heures par an est invariable et n'a pas à être recalculé chaque année comme l'a fait la société SATELEC, l'inspecteur du travail étant intervenu pour rappeler ce principe dans ses courriers des 26 mai, 4 juin et 7 novembre 2003, basé sur un nombre invariable de jours fériés ; que si de fait, le nombre de jours fériés chômés varie selon les années, influant donc sur le nombre de jours travaillés, il convient en l'espèce d'appliquer les conventions telles que conclues ; que c'est donc à tort que la société SATELEC soutient qu'une fois la durée annuelle de travail calculée, on la réduit de 10 % afin d'obtenir le nombre d'heures à travailler dans l'année ; qu'en effet la convention avec l'Etat fixe un nombre de 1558 heures de travail par an et de 35, 40 heures par semaine, se référant à l'accord d'entreprise du 28 janvier 1997 qui prend bien en compte 11 jours fériés et qui précise la durée du travail pour l'année, la semaine et le mois ; qu'il n'est nullement précisé la variabilité de ces durées tenant à l'aléa du nombre de jours fériés ; qu'il s'ensuit que la société SATELEC ne pouvait faire varier cette durée en fonction des années comme elle l'a fait dans l'avenant n° 3, cette disposition étant contraire aux accords initiaux ; qu'en conséquence il doit être tenu compte de l'horaire collectif s'appliquant à tous les salariés de l'entreprise, sans dérogation pour l'atelier mécanique, puisque non prévue dans la convention du 31 janvier 1997 et l'accord antérieur, soit 1558 heures par an, 153, 40 heures par mois et 35, 40 heures par semaine »
ET AUX MOTIFS QUE « le syndicat et monsieur X... soutiennent que la société SATELEC a omis de respecter le nouvel horaire collectif de 35, 40 heures par semaine, soit 153, 40 h par mois, au-delà desquelles les heures effectuées doivent être rémunérées en heures supplémentaires ; que la société SATELEC réplique que le temps de travail est annualisé et que le nombre d'heures hebdomadaires à retenir est celui indiqué en bas du bulletin de salaire et non celui indiqué en haut ne tenant pas compte des jours non travaillés ; que cependant la société ne justifie pas d'une convention d'annualisation du temps de travail, non prévue au titre de la réduction du temps de travail, alors que l'accord du 28 janvier 1997 et la convention du 31B janvier 1997 n'en faisaient aucune mention, seuls étant indiquées la durée annuelle et la durée hebdomadaire du travail ; qu'il s'ensuit que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée, ainsi que le dépassement du contingent annuel ouvrent droit d'une part au paiement d'heures supplémentaires, d'autre part le cas échéant à des repos compensateurs ; qu'il y a lieu de constater que les bulletins de salaire mentionnent au regard du salaire de base, le nombre de base de 199, 14 h ou 159, 90 h ; que ces nombres, qui ne tiennent pas compte selon l'employeur des jours non travaillés au titre des repos et congés ne correspondent pas au nombre d'heures de base fixé dans la convention du 31 janvier 1997, soit 153, 50 h mensuelles et 1558 heures par an ; que la mention en bas des bulletins de salaires « base annualisée temps de travail 34h 65 hebdomadaires n-horaire moyen théorique temps plein 36h90 » n'y est apparu qu'à compter de mai 2000 ; que par contre, y sont indiqués les jours travaillés et ceux non travaillés avec le motif de ceux-ci ; qu'enfin sur le détail des jours travaillés et non travaillés, apparaît le chiffre de 7h38 ; que la société SATELEC affirme qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires dans l'entreprise compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail ; que cependant elle ne tenait pas compte de la durée effective de tr comprenant les temps de pause ; qu'au vu des bulletins de salaires et des décomptes des salariés, il apparaît que les salariés effectuaient certaines semaines, selon le nombre de vacations, plus de 35, 40 heures et dans l'année plus de 1558 heures ; que dans ces conditions, les réclamations des salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs sont fondées en leur principe »
1. ALORS QU'en son article 3-1, l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 28 janvier 1997 prévoit que « la durée annuelle moyenne du travail base « temps plein réellement travaillé » est réduite de 1732 heures à 1558 heures, soit plus de 10 %, selon les principes ci-dessous, étant entendu que les durées hebdomadaire et mensuelle sont indiquées pour des semaines ou des mois n'incluant aucun jour de congé ou jour férié : le temps plein réellement travaillé est calculé comme suit : 365 jours – 52 dimanche – 52 samedi – 11 jours fériés chômés réglementaires – 25 jours de congés annuels, soit 225 jours x 7, 70 h par jour = 1732, 5 h arrondies à 1732 h » ; que la durée du travail « réellement » effectuée devant être réduite de 10 % est ainsi déterminée en fonction des contingences calendaires, le nombre de 11 jours fériés chômés pris en compte étant celui correspondant au calendrier de l'année 1997, date de conclusion de l'accord ; que n'est donc pas contraire, l'avenant n° 3 du 24 mai 2000 précisant que le calcul du nombre de journées réellement travaillées dans l'année par les salariés se fait sur la base du « nombre de jours calendaires moins les samedi et dimanche, moins les jours fériés tombant les jours ouvrés, moins les congés annuels, moins les 18 demi journées Robien », et faisant ainsi varier le nombre de journées devant être travaillées d'une année sur l'autre en fonction des contingences calendaires ; qu'en décidant néanmoins que la durée annuelle du travail devait être invariablement de 1558 heures en application de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 janvier 1997, et qu'en conséquence l'avenant n° 3 ne pouvait faire varier chaque année cette durée en fonction des spécificités du calendrier, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 3-1 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 28 janvier 1997, l'avenant n° 3 du 24 mai 2000, et l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les modalités pratiques de calcul de la réduction du temps de travail telles que fixées par un accord d'entreprise, peuvent être valablement modifiées par un avenant conclu par les mêmes parties, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales signataires et non signataires, conformément aux dispositions de l'article L132-7 du code du travail ; qu'il était constant en l'espèce que l'avenant n° 3 du 24 mai 2000 avait été conclu par les mêmes parties que l'accord initial d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 28 janvier 1997, soit la société SATELEC et l'unique délégué syndical CFDT présent dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que cet avenant n° 3 ne pouvait s'écarter des dispositions de l'accord d'origine conclu par les mêmes parties, au motif inopérant que les modifications qu'il avait apportées à l'accord d'origine ne figuraient pas dans la convention conclue par la société avec l'Etat le 31 janvier 1997 ayant pour objet le bénéfice des allègements de charge prévus par la loi du 11 juin 1996, la Cour d'appel a violé l'article L 132-7 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les pauses casse croûte, d'une durée de 0, 5 heure par jour doivent être considérées comme du travail effectif et doivent en conséquence être comptabilisées dans la durée journalière du travail, portant celle-ci de 7, 66 heures à 8, 16 heures, et d'avoir en conséquence jugé que les réclamations des salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs étaient fondées en leur principe, et ordonné une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun et les rappels de salaires et de repos compensateurs dus à ce titre
AUX MOTIFS QUE « le syndicat et monsieur X... soutiennent que la pause casse croûte de 30 minutes doit être décomptée dans la durée effective du travail en application de l'article L212-4 du code du travail dès lors que les salariés devaient se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ; que par contre, se prévalant de l'article 35 de la convention collective de la métallurgie prévoyant que ce temps de pause n'est pas compté dans le temps de travail effectif, la société SATELEC soutient qu'elle versait une prime à la rubrique « casse croûte » sur les bulletins de salaire ; qu'elle invoque par ailleurs un accord du 29 mars 2004 ; que cependant cet accord concernant l'atelier Mécanique, postérieur à la période concernée de janvier 1999 à décembre 2003, précise notamment que pendant le temps de pause, les opérateurs travaillant en équipe peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles les machines étant mises en veille ; que cependant il convient de se reporter à l'avenant n° 3 qui précise que la salle de pause se trouvant dans l'enceinte de l'atelier, un opérateur reste en poste dans l'atelier pour permettre un fonctionnement sans interruption des machines, que le second peut se restaurer dans la salle prévue à cet effet, mais ne peut quitter l'enceinte des locaux de l'atelier Mécanique pour des raisons de sécurité ; qu'il apparaît que ces modalités ont été appliquées jusqu'en 2004 ; qu'il ressort de l'article L 212-4 du code du travail qu'entre dans la durée du travail effectif tout temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conformant à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, y compris si ce temps est consacré à la restauration ; qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant n° 3 que les salariés de l'atelier Mécanique restaient pendant le temps de pause à la disposition de l'employeur sans pouvoir quitter l'atelier et prêts à intervenir étant observé que postérieurement l'employeur a modifié les conditions de la pause ; que dès lors les 30 minutes de pause journalières doivent être considérées comme du temps de travail effectif ; qu'il en résulte que ce temps de travail effectif de 0, 5 heure doit être intégré dans les heures effectivement travaillées par les salariés ; que les salariés de l'atelier Mécanique travaillaient sous le régime des 3x8, les machines fonctionnant en permanence 6 jours sur 7 ; qu'il en résulte qu'ils travaillaient en trois équipes, effectivement pendant 7, 66 heures plus 0, 5 h de pause, soit au total 8, 16 heures par jour ; que c'est cette durée journalière de travail appelée aussi vacation, qui doit être prise en compte ; qu'il ressort des décomptes produits que, contrairement à ce que soutient la société, les sommes versées par elle au titre de la pause casse croûte ont été déduites des réclamations au titre des heures supplémentaires »
ET AUX MOTIFS QUE « le syndicat et monsieur X... soutiennent que la société SATELEC a omis de respecter le nouvel horaire collectif de 35, 40 heures par semaine, soit 153, 40 h par mois, au-delà desquelles les heures effectuées doivent être rémunérées en heures supplémentaires ; que la société SATELEC réplique que le temps de travail est annualisé et que le nombre d'heures hebdomadaires à retenir est celui indiqué en bas du bulletin de salaire et non celui indiqué en haut ne tenant pas compte des jours non travaillés ; que cependant la société ne justifie pas d'une convention d'annualisation du temps de travail, non prévue au titre de la réduction du temps de travail, alors que l'accord du 28 janvier 1997 et la convention du 31B janvier 1997 n'en faisaient aucune mention, seuls étant indiquées la durée annuelle et la durée hebdomadaire du travail ; qu'il s'ensuit que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée, ainsi que le dépassement du contingent annuel ouvrent droit d'une part au paiement d'heures supplémentaires, d'autre part le cas échéant à des repos compensateurs ; qu'il y a lieu de constater que les bulletins de salaire mentionnent au regard du salaire de base, le nombre de base de 199, 14 h ou 159, 90 h ; que ces nombres, qui ne tiennent pas compte selon l'employeur des jours non travaillés au titre des repos et congés ne correspondent pas au nombre d'heures de base fixé dans la convention du 31 janvier 1997, soit 153, 50 h mensuelles et 1558 heures par an ; que la mention en bas des bulletins de salaires « base annualisée temps de travail 34h 65 hebdomadaires n-horaire moyen théorique temps plein 36h90 » n'y est apparu qu'à compter de mai 2000 ; que par contre, y sont indiqués les jours travaillés et ceux non travaillés avec le motif de ceux-ci ; qu'enfin sur le détail des jours travaillés et non travaillés, apparaît le chiffre de 7h38 ; que la société SATELEC affirme qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires dans l'entreprise compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail ; que cependant elle ne tenait pas compte de la durée effective de tr comprenant les temps de pause ; qu'au vu des bulletins de salaires et des décomptes des salariés, il apparaît que les salariés effectuaient certaines semaines, selon le nombre de vacations, plus de 35, 40 heures et dans l'année plus de 1558 heures ; que dans ces conditions, les réclamations des salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs sont fondées en leur principe »
ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement de ses temps de pause que lorsqu'il effectue du travail effectif pendant cette période de temps, du travail effectif, en se conformant aux directives de son employeur et sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que la circonstance que le salarié ne puisse sortir de l'entreprise pendant sa pause ne suffit pas à établir qu'il effectue du travail effectif ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué, reprenant les termes de l'avenant n° 3 du 24 mai 2000, que « chaque opérateur bénéficie d'une pause de 30 minutes pour prendre un repas dans la salle prévue à cet effet. Celle-ci se trouve dans l'enceinte des locaux de l'atelier mécanique. Un opérateur reste en poste dans l'atelier pour permettre un fonctionnement sans interruption des machines, le second peut se restaurer dans la salle prévue à cet effet, mais ne peut pas quitter l'enceinte des locaux de l'atelier mécanique, pour des raisons évidentes de sécurité. Les opérateurs ne peuvent donc pas prendre leur pause en même temps », ce dont il s'évinçait que si les opérateurs ne pouvaient prendre leur pause en même temps, ils bénéficiaient néanmoins d'une pause à l'intérieur de l'atelier pendant laquelle ils pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles ; qu'en affirmant néanmoins que ce temps de pause constituaient du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi principal n° G 07-40. 331 par la SCP Gatineau et Fatticini, avocat aux Conseils pour la société Satelec.
SUR L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 2006
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les appels de monsieur X... et du syndicat FO de la Gironde agissant pour le compte de 14 salariés et d'avoir en conséquence condamné la société SATELEC à leur verser des rappels de primes de douche, des majorations de salaire pour travail de nuit, des demi-journées de RTT, ainsi que d'avoir sursis à statuer sur leurs demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur et ordonné une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun et les rappels de salaires et de repos compensateurs dus à ce titre
AUX MOTIFS QUE « la société SATELEC soutient que le conseil des prud'hommes a noté à plusieurs reprises dans son jugement le désistement des appelants par leur conseil, accepté par elle, valant qui plus est aveu judiciaire ; que les appelants, par leur conseil, soutiennent qu'ils ne se sont pas désistés et ont voulu plaider sur l'incompétence en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, mais qu'ils ont refusé de plaider au fond ; qu'il ne saurait être déduit de la relation des incidents de procédure dans le jugement, comme le fait la société SATELEC, que les demandeurs se sont expressément désistés de l'instance, alors que dans leur motivation, les premiers juges ont indiqué qu'ils ne pouvaient donner acte d'un désistement, qu'ayant invité les parties à plaider, ils ont statué sur l'exception d'incompétence après que les deux parties aient accepté de présenter leurs observations, puis sur le fond après la seule plaidoirie de la société SATELEC, les demandeurs ayant refusé de plaider sur ce point ; que dès lors que les parties ont plaidé sur la compétence, puis pour l'employeur, au fond du litige, le désistement qui entraîne le dessaisissement de la juridiction, n'apparaît pas clairement exprimé, ni accepté, puisque les parties et notamment la défenderesse, ont accepté la poursuite de la procédure ; qu'en outre il n'existe aucun document formalisant un tel désistement et qu'il n'est justifié d'aucune mention en ce sens au registre d'audience ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas eu désistement de la part des demandeurs, le dispositif du jugement ne portant d'ailleurs pas de mention en ce sens ; que les appels sont donc recevables »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " à l'appel des affaires de l'audience du 15 décembre 2004, les demandeurs ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils se désistaient de leurs demandes, sauf sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; la société SATELEC a accepté ce désistement en indiquant au Conseil que dans ces conditions, l'affaire était finie et le procès clos " ; " que le conseil a suspendu la séance pour en délibérer. Au retour du Conseil, le Président a donné la parole aux demandeurs (…) ; la société SATELEC est immédiatement intervenue avant que les demandeurs ne commencent leur plaidoirie, rappelant que le procès était définitivement terminé eu égard aux déclarations antérieures et qu'en conséquence il convenait à tout le moins de conclure à l'irrecevabilité des demandes-la société SATELEC a demandé que cela soit noté au plumitif (…) ; le Président du bureau de jugement a alors redonné la parole aux demandeurs (…) ; ils s'y sont refusés, confirmant une nouvelle fois leur désistement (…) " ;
ET QUE « les demandeurs ont indiqué se désister avec une restriction portant sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile puis ont demandé une radiation pour finalement plaider sur l'incompétence du conseil des prud'hommes de Bordeaux ; que devant ces différentes déclarations, le conseil ne peut prendre acte d'un tel désistement »
ALORS QU'en matière prud'homale, le demandeur peut valablement se désister oralement à l'audience en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement produisant immédiatement effet dès lors que le défendeur l'a accepté ; qu'il résultait des propres constatations du conseil des prud'hommes, ainsi que des notes d'audience prises par le greffier, que lors de l'audience de jugement s'étant tenue devant cette juridiction le 14 décembre 2004, le conseil des demandeurs avait dès l'appel de l'affaire à la barre, puis à plusieurs reprises, déclaré se désister, et que le conseil de la société SATELEC avait aussitôt accepté ce désistement, ce dont il résultait que l'instance s'était immédiatement éteinte ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les demandeurs avaient, ensuite, sollicité une radiation, pour finalement plaider sur l'incompétence de la juridiction qu'ils avaient saisie, contraignant ainsi le conseil de la société SATELEC à plaider sur cette exception, puis subsidiairement au fond, la Cour d'appel a violé les articles 394, 395 et 397 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il doit être tenu compte de l'horaire collectif s'appliquant à tous les salariés de l'entreprise, sans dérogation pour l'atelier mécanique, puisque non prévue dans la convention du 31 janvier 1997 et l'accord antérieur, soit 1558 heures par an, 153, 40 heures par mois et 35, 40 heures par semaine et d'avoir en conséquence jugé que les réclamations des salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs étaient fondées en leur principe et ordonné une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun et les rappels de salaires et de repos compensateurs dus à ce titre
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, dite loi de Robien, la société SATELEC a conclu le 28 janvier 1997 avec monsieur Y..., représentant CFDT, seul délégué syndical dans l'entreprise à cette période, un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail tendant à favoriser l'emploi ; qu'à l'article 3 sur la durée du travail, il est notamment prévue que « la durée annuelle moyenne du travail base « temps plein réellement travaillé » est réduite de 1732 h à 1558 h, soit plus de 10 % » ; que les éléments de détermination de l'horaire collectif de travail sont précisés, dont la durée hebdomadaire passant de 38, 50 h à 35, 40 h et la durée mensuelle de 166, 83 h à 153, 40 h, sans réduction de salaire ; que la convention entre l'Etat et la société SATELEC a ensuite été conclue le 31 janvier 1997 ; qu'à l'article 1 sur la réduction du temps de travail, il est mentionné que l'entreprise s'engage à réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans les termes suivants : « l'horaire collectif initial est de 38, 5 heures par semaine, 1732 heures par an. Le nouvel horaire collectif est de 35, 40 heures par semaine, 1558 heures par an (avec 30 jours ouvrés de congés payés) » ; que la réduction collective de la durée du travail s'applique aux salariés de l'entreprise, sans qu'aucune modalité particulière ne soit prévue pour une catégorie de salariés ; qu'un avenant n° 1 a été signé le 28 février 1997 entre la société SATELEC et monsieur Y..., délégué syndical, précisant certaines modalités d'application de la réduction du temps de travail ; qu'il en résulte que le temps plein, étant rappelé la durée annuelle de temps de travail de 1558 heures, est calculé sur la base de 365 jours, moins 104 samedis et dimanches, 11 jours fériés chômés réglementaires, six semaines de congés payés et 18 demijournées « loi Robien » ; qu'il est en outre fixé des règles spécifiques applicables à l'atelier Mécanique, notamment que la durée annuelle de travail effectif s'effectue sous forme de 194 vacations de 7, 66 heures, les autres jours étant soit des dimanches, soit des jours de repos, soit des jours fériés, soit des congés annuels, soit des journées « Robien » ; qu'un avenant n° 3 en date du 24 mai 2000, fixe en annexe « les règles de fonctionnement de l'atelier Mécanique » dont le nombre de jours travaillés par année et de jours de congés ; que la légalité et la validité de cet accord, convention et avenants susvisés ne sont, en fait, pas remis en cause, mais que sont critiquées par le syndicat et monsieur X... les conditions de signature des avenants, invoquées la dénaturation des conventions initiales et contestées les modalités d'application de ces textes ; qu'ils soutiennent que l'horaire collectif de 35, 40 heures par semaine et de 1558 heures par an est invariable et n'a pas à être recalculé chaque année comme l'a fait la société SATELEC, l'inspecteur du travail étant intervenu pour rappeler ce principe dans ses courriers des 26 mai, 4 juin et 7 novembre 2003, basé sur un nombre invariable de jours fériés ; que si de fait, le nombre de jours fériés chômés varie selon les années, influant donc sur le nombre de jours travaillés, il convient en l'espèce d'appliquer les conventions telles que conclues ; que c'est donc à tort que la société SATELEC soutient qu'une fois la durée annuelle de travail calculée, on la réduit de 10 % afin d'obtenir le nombre d'heures à travailler dans l'année ; qu'en effet la convention avec l'Etat fixe un nombre de 1558 heures de travail par an et de 35, 40 heures par semaine, se référant à l'accord d'entreprise du 28 janvier 1997 qui prend bien en compte 11 jours fériés et qui précise la durée du travail pour l'année, la semaine et le mois ; qu'il n'est nullement précisé la variabilité de ces durées tenant à l'aléa du nombre de jours fériés ; qu'il s'ensuit que la société SATELEC ne pouvait faire varier cette durée en fonction des années comme elle l'a fait dans l'avenant n° 3, cette disposition étant contraire aux accords initiaux ; qu'en conséquence il doit être tenu compte de l'horaire collectif s'appliquant à tous les salariés de l'entreprise, sans dérogation pour l'atelier mécanique, puisque non prévue dans la convention du 31 janvier 1997 et l'accord antérieur, soit 1558 heures par an, 153, 40 heures par mois et 35, 40 heures par semaine »
ET AUX MOTIFS QUE « le syndicat et monsieur X... soutiennent que la société SATELEC a omis de respecter le nouvel horaire collectif de 35, 40 heures par semaine, soit 153, 40 h par mois, au-delà desquelles les heures effectuées doivent être rémunérées en heures supplémentaires ; que la société SATELEC réplique que le temps de travail est annualisé et que le nombre d'heures hebdomadaires à retenir est celui indiqué en bas du bulletin de salaire et non celui indiqué en haut ne tenant pas compte des jours non travaillés ; que cependant la société ne justifie pas d'une convention d'annualisation du temps de travail, non prévue au titre de la réduction du temps de travail, alors que l'accord du 28 janvier 1997 et la convention du 31B janvier 1997 n'en faisaient aucune mention, seuls étant indiquées la durée annuelle et la durée hebdomadaire du travail ; qu'il s'ensuit que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée, ainsi que le dépassement du contingent annuel ouvrent droit d'une part au paiement d'heures supplémentaires, d'autre part le cas échéant à des repos compensateurs ; qu'il y a lieu de constater que les bulletins de salaire mentionnent au regard du salaire de base, le nombre de base de 199, 14 h ou 159, 90 h ; que ces nombres, qui ne tiennent pas compte selon l'employeur des jours non travaillés au titre des repos et congés ne correspondent pas au nombre d'heures de base fixé dans la convention du 31 janvier 1997, soit 153, 50 h mensuelles et 1558 heures par an ; que la mention en bas des bulletins de salaires « base annualisée temps de travail 34h 65 hebdomadaires n-horaire moyen théorique temps plein 36h90 » n'y est apparu qu'à compter de mai 2000 ; que par contre, y sont indiqués les jours travaillés et ceux non travaillés avec le motif de ceux-ci ; qu'enfin sur le détail des jours travaillés et non travaillés, apparaît le chiffre de 7h38 ; que la société SATELEC affirme qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires dans l'entreprise compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail ; que cependant elle ne tenait pas compte de la durée effective de tr comprenant les temps de pause ; qu'au vu des bulletins de salaires et des décomptes des salariés, il apparaît que les salariés effectuaient certaines semaines, selon le nombre de vacations, plus de 35, 40 heures et dans l'année plus de 1558 heures ; que dans ces conditions, les réclamations des salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs sont fondées en leur principe »
1. ALORS QU'en son article 3-1, l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 28 janvier 1997 prévoit que « la durée annuelle moyenne du travail base « temps plein réellement travaillé » est réduite de 1732 heures à 1558 heures, soit plus de 10 %, selon les principes ci-dessous, étant entendu que les durées hebdomadaire et mensuelle sont indiquées pour des semaines ou des mois n'incluant aucun jour de congé ou jour férié : le temps plein réellement travaillé est calculé comme suit : 365 jours – 52 dimanche – 52 samedi – 11 jours fériés chômés réglementaires – 25 jours de congés annuels, soit 225 jours x 7, 70 h par jour = 1732, 5 h arrondies à 1732 h » ; que la durée du travail « réellement » effectuée devant être réduite de 10 % est ainsi déterminée en fonction des contingences calendaires, le nombre de 11 jours fériés chômés pris en compte étant celui correspondant au calendrier de l'année 1997, date de conclusion de l'accord ; que n'est donc pas contraire, l'avenant n° 3 du 24 mai 2000 précisant que le calcul du nombre de journées réellement travaillées dans l'année par les salariés se fait sur la base du « nombre de jours calendaires moins les samedi et dimanche, moins les jours fériés tombant les jours ouvrés, moins les congés annuels, moins les 18 demi journées Robien », et faisant ainsi varier le nombre de journées devant être travaillées d'une année sur l'autre en fonction des contingences calendaires ; qu'en décidant néanmoins que la durée annuelle du travail devait être invariablement de 1558 10 heures en application de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 janvier 1997, et qu'en conséquence l'avenant n° 3 ne pouvait faire varier chaque année cette durée en fonction des spécificités du calendrier, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 3-1 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 28 janvier 1997, l'avenant n° 3 du 24 mai 2000, et l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les modalités pratiques de calcul de la réduction du temps de travail telles que fixées par un accord d'entreprise, peuvent être valablement modifiées par un avenant conclu par les mêmes parties, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales signataires et non signataires, conformément aux dispositions de l'article L132-7 du code du travail ; qu'il était constant en l'espèce que l'avenant n° 3 du 24 mai 2000 avait été conclu par les mêmes parties que l'accord initial d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 28 janvier 1997, soit la société SATELEC et l'unique délégué syndical CFDT présent dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que cet avenant n° 3 ne pouvait s'écarter des dispositions de l'accord d'origine conclu par les mêmes parties, au motif inopérant que les modifications qu'il avait apportées à l'accord d'origine ne figuraient pas dans la convention conclue par la société avec l'Etat le 31 janvier 1997 ayant pour objet le bénéfice des allègements de charge prévus par la loi du 11 juin 1996, la Cour d'appel a violé l'article L 132-7 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les pauses casse croûte, d'une durée de 0, 5 heure par jour doivent être considérées comme du travail effectif et doivent en conséquence être comptabilisées dans la durée journalière du travail, portant celle-ci de 7, 66 heures à 8, 16 heures, et d'avoir en conséquence jugé que les réclamations des salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs étaient fondées en leur principe, et ordonné une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun et les rappels de salaires et de repos compensateurs dus à ce titre
AUX MOTIFS QUE « le syndicat et monsieur X... soutiennent que la pause casse croûte de 30 minutes doit être décomptée dans la durée effective du travail en application de l'article L212-4 du code du travail dès lors que les salariés devaient se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ; que par contre, se prévalant de l'article 35 de la convention collective de la métallurgie prévoyant que ce temps de pause n'est pas compté dans le temps de travail effectif, la société SATELEC soutient qu'elle versait une prime à la rubrique « casse croûte » sur les bulletins de salaire ; qu'elle invoque par ailleurs un accord du 29 mars 2004 ; que cependant cet accord concernant l'atelier Mécanique, postérieur à la période concernée de janvier 1999 à décembre 2003, précise notamment que pendant le temps de pause, les opérateurs travaillant en équipe peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles les machines étant mises en veille ; que cependant il convient de se reporter à l'avenant n° 3 qui précise que la salle de pause se trouvant dans l'enceinte de l'atelier, un opérateur reste en poste dans l'atelier pour permettre un fonctionnement sans interruption des machines, que le second peut se restaurer dans la salle prévue à cet effet, mais ne peut quitter l'enceinte des locaux de l'atelier Mécanique pour des raisons de sécurité ; qu'il apparaît que ces modalités ont été appliquées jusqu'en 2004 ; qu'il ressort de l'article L 212-4 du code du travail qu'entre dans la durée du travail effectif tout temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conformant à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, y compris si ce temps est consacré à la restauration ; qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant n° 3 que les salariés de l'atelier Mécanique restaient pendant le temps de pause à la disposition de l'employeur sans pouvoir quitter l'atelier et prêts à intervenir étant observé que postérieurement l'employeur a modifié les conditions de la pause ; que dès lors les 30 minutes de pause journalières doivent être considérées comme du temps de travail effectif ; qu'il en résulte que ce temps de travail effectif de 0, 5 heure doit être intégré dans les heures effectivement travaillées par les salariés ; que les salariés de l'atelier Mécanique travaillaient sous le régime des 3x8, les machines fonctionnant en permanence 6 jours sur 7 ; qu'il en résulte qu'ils travaillaient en trois équipes, effectivement pendant 7, 66 heures plus 0, 5 h de pause, soit au total 8, 16 heures par jour ; que c'est cette durée journalière de travail appelée aussi vacation, qui doit être prise en compte ; qu'il ressort des décomptes produits que, contrairement à ce que soutient la société, les sommes versées par elle au titre de la pause casse croûte ont été déduites des réclamations au titre des heures supplémentaires »
ET AUX MOTIFS QUE « le syndicat et monsieur X... soutiennent que la société SATELEC a omis de respecter le nouvel horaire collectif de 35, 40 heures par semaine, soit 153, 40 h par mois, au-delà desquelles les heures effectuées doivent être rémunérées en heures supplémentaires ; que la société SATELEC réplique que le temps de travail est annualisé et que le nombre d'heures hebdomadaires à retenir est celui indiqué en bas du bulletin de salaire et non celui indiqué en haut ne tenant pas compte des jours non travaillés ; que cependant la société ne justifie pas d'une convention d'annualisation du temps de travail, non prévue au titre de la réduction du temps de travail, alors que l'accord du 28 janvier 1997 et la convention du 31B janvier 1997 n'en faisaient aucune mention, seuls étant indiquées la durée annuelle et la durée hebdomadaire du travail ; qu'il s'ensuit que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée, ainsi que le dépassement du contingent annuel ouvrent droit d'une part au paiement d'heures supplémentaires, d'autre part le cas échéant à des repos compensateurs ; qu'il y a lieu de constater que les bulletins de salaire mentionnent au regard du salaire de base, le nombre de base de 199, 14 h ou 159, 90 h ; que ces nombres, qui ne tiennent pas compte selon l'employeur des jours non travaillés au titre des repos et congés ne correspondent pas au nombre d'heures de base fixé dans la convention du 31 janvier 1997, soit 153, 50 h mensuelles et 1558 heures par an ; que la mention en bas des bulletins de salaires « base annualisée temps de travail 34h 65 hebdomadaires n-horaire moyen théorique temps plein 36h90 » n'y est apparu qu'à compter de mai 2000 ; que par contre, y sont indiqués les jours travaillés et ceux non travaillés avec le motif de ceux-ci ; qu'enfin sur le détail des jours travaillés et non travaillés, apparaît le chiffre de 7h38 ; que la société SATELEC affirme qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires dans l'entreprise compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail ; que cependant elle ne tenait pas compte de la durée effective de tr comprenant les temps de pause ; qu'au vu des bulletins de salaires et des décomptes des salariés, il apparaît que les salariés effectuaient certaines semaines, selon le nombre de vacations, plus de 35, 40 heures et dans l'année plus de 1558 heures ; que dans ces conditions, les réclamations des salariés au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs sont fondées en leur principe »
ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement de ses temps de pause que lorsqu'il effectue du travail effectif pendant cette période de temps, du travail effectif, en se conformant aux directives de son employeur et sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que la circonstance que le salarié ne puisse sortir de l'entreprise pendant sa pause ne suffit pas à établir qu'il effectue du travail effectif ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué, reprenant les termes de l'avenant n° 3 du 24 mai 2000, que « chaque opérateur bénéficie d'une pause de 30 minutes pour prendre un repas dans la salle prévue à cet effet. Celle-ci se trouve dans l'enceinte des locaux de l'atelier mécanique. Un opérateur reste en poste dans l'atelier pour permettre un fonctionnement sans interruption des machines, le second peut se restaurer dans la salle prévue à cet effet, mais ne peut pas quitter l'enceinte des locaux de l'atelier mécanique, pour des raisons évidentes de sécurité. Les opérateurs ne peuvent donc pas prendre leur pause en même temps », ce dont il s'évinçait que si les opérateurs ne pouvaient prendre leur pause en même temps, ils bénéficiaient néanmoins d'une pause à l'intérieur de l'atelier pendant laquelle ils pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles ; qu'en affirmant néanmoins que ce temps de pause constituaient du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident n° J 06-42. 237 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Le syndicat de la métallurgie Force ouvrière de la Gironde, MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., H..., J..., I..., K..., L... et E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes au titre des jours d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QU'il est soutenu que les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, prévus à l'article 42 de la Convention collective de la métallurgie de la Gironde, n'ont pas été décomptés et doivent être payés ; que, cependant, la SA SATELEC réplique, à juste titre, que l'article 5 de l'avenant du 24 mars 1997 à la convention de groupe du 9 novembre 1995 prévoit que les 18 demi journées de repos supplémentaires accordés dans le cadre de l'application de la loi dite Robien incluent les jours d'ancienneté éventuellement dus ; que cet avenant, non remis en cause, étant applicable, les demandes au titre des jours d'ancienneté ne sont pas fondées et seront donc rejetées ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, un accord d'entreprise ne peut pas déroger aux dispositions conventionnelles de branche dans un sens défavorable aux salariés ; que par suite, nonobstant les dispositions contraires de l'accord conclu au niveau du groupe Satelec, les congés supplémentaires accordés au titre de l'ancienneté par l'article 42 de la convention collective applicable aux industries métallurgiques de la Gironde et des Landes doivent s'ajouter aux jours de repos acquis par l'ensemble des salariés au titre de la réduction de la durée du travail ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement erroné de dispositions conventionnelles de groupe contraires à la convention de branche, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du Code du travail et, par refus d'application, l'article 42 de la convention susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes au titre du temps d'habillage ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 212-4, alinéa 3 du Code du travail prévoit une contrepartie en repos ou financière aux temps d'habillage et déshabillage sur le lieu de travail ; que toutefois, les salariés perçoivent déjà une prime de douche ; que la douche inclut nécessairement le déshabillage et l'habillage, ne constituant pas un temps de travail effectif ; qu'il s'ensuit que la demande de prime d'habillage n'est pas justifiée et sera rejetée ;
ALORS QUE la contrepartie du temps d'habillage prévue par l'article L. 212-4, al. 3 du Code du travail vient compenser la sujétion que représente le fait de vêtir une tenue obligatoire ; qu'elle doit être distinguée de la rémunération des temps passés à la douche, dont le paiement est imposé par l'article R. 232-2-4 du Code du travail dans l'hypothèse de travaux insalubres ou salissants ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes en paiement d'une prime d'habillage compensant le temps consacré chaque matin à vêtir la tenue imposée par l'employeur, au motif erroné que cette contrepartie était incluse dans la rémunération du temps de douche, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4, al. 3 susvisé.
Moyen produit au pourvoi incident n° G 07-40. 331 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Le syndicat de la métallurgie Force ouvrière de la Gironde, MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., H..., J..., I..., K..., L... et E....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 21 novembre 2006 d'avoir débouté Monsieur E... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur ;
AUX MOTIFS QU'il n'a pas effectué un nombre d'heures hebdomadaires lui ouvrant droit, et qu'il n'a jamais dépassé un contingent annuel de 1558 heures susceptibles d'ouvrir droit à repos compensateur ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur E... faisait valoir que les décomptes horaires présentés par l'employeur ne tenaient pas compte des heures correspondant aux jours d'absence pour maladie, qui sont indemnisés et non récupérables, et que le calcul en tenant compte démontrait le dépassement du seuil de 1558 heures par an sur les cinq années non prescrites ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-5 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a omis de s'expliquer, privant à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 212-5 du Code du travail, sur la circonstance expressément invoquée par Monsieur E..., tirée de ce que le dépassement du contingent de 1558 heures, concernant l'ensemble des salariés dont luimême, résultait notamment de la suppression d'une semaine de congés payés transformée en heures supplémentaires pour l'année 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42237;07-40331
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°06-42237;07-40331


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.42237
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