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03/02/2009 | FRANCE | N°08-13046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 08-13046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de la reprise d'instance par M. Jean-Luc X... et Mme Y..., en qualité d'héritiers d'Yves X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 novembre 2004, pourvoi n° Z 03-11. 419) qu'en juin et juillet 1996, M. Z..., qui venait d'entrer en possession du fonds de commerce de la société CVB qu'il devait acquérir en octobre suivant, a payé respectivement à la société X... ainsi qu'à MM. Yves et Jean-Luc X... (les co

nsorts X...) qui avaient des intérêts dans la société CVB, trois lettres de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de la reprise d'instance par M. Jean-Luc X... et Mme Y..., en qualité d'héritiers d'Yves X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 novembre 2004, pourvoi n° Z 03-11. 419) qu'en juin et juillet 1996, M. Z..., qui venait d'entrer en possession du fonds de commerce de la société CVB qu'il devait acquérir en octobre suivant, a payé respectivement à la société X... ainsi qu'à MM. Yves et Jean-Luc X... (les consorts X...) qui avaient des intérêts dans la société CVB, trois lettres de change qu'il avait acceptées pour des montants de 50 000 francs, 35 000 francs et 15 000 francs ; que faisant valoir que les consorts X... refusaient de lui restituer, comme convenu, le montant de ces effets, qu'il indiquait n'avoir créés que pour garantir le paiement du prix de cession du fonds de commerce dont il s'était effectivement acquitté, M. Z... les a faits assigner en paiement de l'indu ; que ces derniers ont soutenu que les lettres de change avaient été émises en paiement du stock de marchandises dont l'acte de cession prévoyait qu'il ferait l'objet d'une transaction séparée ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les endossements par la société CVB des lettres de change litigieuses au profit des consorts X... les ont constitués porteurs légitimes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était contestée la qualité de porteur légitime et que seule la lettre de change, à échéance du 15 juin 1996 émise au profit de la société X..., avait été produite aux débats, la cour d'appel, qui ne pouvait vérifier que les mentions figurant sur les lettres de change à échéance du 11 juin et du 10 juillet 1996 révélaient l'existence d'un endossement régulier, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer à la société CVB la somme de 8 451, 29 euros, l'arrêt retient que les décomptes produits sont justifiés par des éléments qui, soumis aux débats, établissent la réalité de la créance sans contestation de la part de M. Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, de façon même sommaire, les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société X..., MM. Yves et Jean-Luc X... en leur appel, de la décision rendue le 3 novembre 2000, et la société CVB Meyssac viandes en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société X..., M. Jean-Luc X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Y..., veuve X..., ès qualités, et la société CVB Meyssac viandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de ses demandes en remboursement du montant des trois lettres de change litigieuses, formées à l'encontre de la société X..., Monsieur Jean-Luc X... et Monsieur Yves X....

AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats,- que la SA CVB a tiré sur « Top Courses Inter » trois lettres de change d'un montant de 50. 000 francs, 35. 000 francs et 15. 000 francs à échéances respectives des 15 juin, 11 juin et 10 juillet 1996,- que Monsieur Z... a accepté ces effets qui ont été payés, à leur date d'échéance, respectivement à la S. A. R. L. X..., à Monsieur Jean-Luc X... et à Monsieur Yves X... auxquels ils avaient été transmis par la SA CVB, (...) ; que tout d'abord, en droit, en matière d'inopposabilité des exceptions à l'endossataire, qui est la règle, la mauvaise foi de celui-ci, qui permet de lui opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels du tiré avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, et qui ne peut résulter que de la conscience précise du préjudice qu'il cause au tiré, résultant de l'impossibilité dans laquelle son consentement à l'endossement le mettra de se prévaloir, à son égard, d'un moyen de défense issu de ses relations avec le tireur ou un précédent endosseur ces derniers, doit s'apprécier au jour de l'endossement ; qu'il en résulte, en la cause, que les endossements par la SA CVB des traites litigieuses au profit des consorts X..., qui les ont constitués porteurs légitimes, ayant été effectués plusieurs mois avant l'opération qu'elles garantissaient, il ne peut être retenu à l'égard de ceux-ci la conscience de ce qu'ils privaient, par leur acceptation de ces endossements, Monsieur Z... de la possibilité de leur opposer le double paiement de ce provisions au motif qu'elles ne seraient pas déduites du prix de cession du fonds de commerce lors de sa réalisation au rapport de Maître A..., notaire, le 23 octobre suivant ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Z... de ses demandes qui s'avèrent ainsi mal fondées au visa de l'article L. 511-12 du Code de commerce ;

1) ALORS QUE la seule remise d'une lettre de change, non revêtue d'une mention régulière d'endossement, ne suffit pas à en transférer la propriété à celui qui la reçoit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a seulement constaté qu'il ressortait des faits constants de la cause et des documents versés aux débats que la société CVB avait transmis les lettres de change à la société X..., Monsieur Jean-Luc X... et Monsieur Yves X... ; qu'en affirmant pourtant que les endossements par la société CVB des traites litigieuses au profit des consorts X... les auraient constitués porteurs légitimes, sans constater que ces traites comportaient une mention régulière d'endossement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 511-8 du Code de commerce ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, seule la lettre de change à échéance du 15 juin 1996 ayant été produite aux débats, la Cour d'appel ne pouvait vérifier si les mentions portées sur les lettres de change à échéance des 11 juin et 10 juillet 1996 révélaient l'existence d'un endossement ayant transmis à Messieurs Jean-Luc et Yves X... la propriété des effets ; que, dès lors, en se déterminant par la simple affirmation non vérifiée que les endossements par la société CVB des traites litigieuses au profit de Messieurs Jean-Luc et Yves X... les avaient constitués porteurs légitimes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS et à titre également subsidiaire QUE le porteur est de mauvaise foi lorsqu'il sait qu'à l'échéance de l'effet l'exception que le tiré peut opposer au tireur subsistera ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en vertu d'un accord verbal, Monsieur Z... a commencé à exploiter, à compter de juin 1996, le fonds de commerce appartenant à la société CVB, la cession devant intervenir ultérieurement par acte authentique, et que les consorts X... avaient des intérêts dans la société CVB ; que dès lors, en omettant de rechercher si les consorts X... ne savaient pas que les trois lettres de change à échéance des 11 juin, 15 juin et 10 juillet 1996 avaient pour objet de garantir le paiement du prix du fonds de commerce, dont la cession ne devait intervenir qu'ultérieurement, et si, de ce fait, ils n'avaient pas nécessairement conscience que les effets n'auraient pas de provision à leur échéance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 511-12 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Z... à payer à la société CVB MEYSSAC VIANDES la somme de 8. 451, 29, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1998 ;

AUX MOTIFS QUE la SA CVB MEYSSAC VIANDES sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 8. 451, 29 euros représentant un solde de prestations assurées pas ses soins à son seul bénéfice ; que Monsieur Z... n'a pas conclu sur ce point ; que les décomptes produits sont justifiés par des documents qui, soumis aux débats, établissent la réalité de la créance, sans contestation de la part de Monsieur Z... ; qu'il sera en conséquence fait droit à cette demande qui s'avère ainsi justifiée tant dans son principe que dans son quantum ;

ALORS QUE, pour accueillir la demande en paiement de la société CVB MEYSSAC VIANDES, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les décomptes produits étaient justifiés par des documents qui, soumis aux débats, établissaient la réalité de la créance de cette société, sans constations de la part de Monsieur Z... ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents qu'elle n'a pas analysés, même de façon sommaire, la Cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13046
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°08-13046


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13046
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