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03/02/2009 | FRANCE | N°08-10703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 08-10703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort (juge de proximité de Toulon, 7 novembre 2007), que la Prud'homie des pêcheurs de Toulon (la prud'homie), tenant de la chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCIV), concessionnaire du port, le droit de mettre à la disposition de ses membres sur une partie des plans d'eau, les points d'amarrage nécessaires à l'exercice de leur profession, ces membres étant exonérés de taxes de stationnement, elle a permis à M. David

X... d'y amarrer les bateau l'"Amour" et "Yves Julien" ; que la CCIV...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort (juge de proximité de Toulon, 7 novembre 2007), que la Prud'homie des pêcheurs de Toulon (la prud'homie), tenant de la chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCIV), concessionnaire du port, le droit de mettre à la disposition de ses membres sur une partie des plans d'eau, les points d'amarrage nécessaires à l'exercice de leur profession, ces membres étant exonérés de taxes de stationnement, elle a permis à M. David X... d'y amarrer les bateau l'"Amour" et "Yves Julien" ; que la CCIV, considérant que "l'Amour" était immatriculé comme navire de plaisance, a réclamé des taxes de stationnements à M. David X... ;
Attendu que la CCIV reproche au jugement d'avoir dit que le bateau Amour est l'annexe du chalutier Yves Julien et à ce titre peut être amarré dans le carré des pêcheurs professionnels du port de Toulon et d'avoir en conséquence débouté la CCIV de toutes ses demandes formées contre M. David X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2 du contrat de concession conclu le 2 juillet 1971, au profit de la CCIV, prévoit que les pêcheurs professionnels bénéficieront, dans une proportion n'excédant pas 25 %, des postes qui leur sont nécessaires et que ces postes seront exonérés des taxes de stationnement que le concessionnaire est autorisé à percevoir ; que le contrat particulier conclu en application de cette concession entre la CCIV et la Prud'homie permet à cette dernière d'utiliser un plan d'eau défini, ainsi que ses équipements et terre-pleins, moyennant une redevance d'usage annuelle modique, exonérant ainsi les membres de la Prud'homie de toute taxe de stationnement ; que l'article 3 du contrat particulier, ainsi que les articles 1 et 4-1 des clauses et conditions générales annexées à ce contrat, stipulent que le plan d'eau mis à la disposition de la Prud'homie ne peut être occupé que «par des bateaux appartenant à ses membres» ; qu'en se fondant, pour décider que M. David X... pouvait prétendre échapper au paiement des taxes exigées par la CCIV, sur la circonstance que le navire «Amour» bien qu'immatriculé en tant que bateau de plaisance est une annexe du chalutier «Yves Julien», propriété de M. Julien X..., sans vérifier si MM. David et Julien X... remplissaient tous deux les conditions pour bénéficier d'une mise à disposition d'un emplacement par la Prud'homie parce qu'ils en auraient été membres, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il ressort des articles 2 et 3 du contrat particulier conclu entre la CCIV et la Prud'homie, ainsi que des articles 1, 4-1, 4-2 et 8 des clauses et conditions générales annexées à ce contrat, que si une partie du port est mise à la disposition de la Prud'homie pour qu'elle puisse en conférer la jouissance à ses membres, la CCIV ne renonce ni à son droit de contrôler le respect par la Prud'homie des termes du contrat, ni à son droit de percevoir les taxes sur les usagers qui occuperaient le plan d'eau mis à la disposition de la Prud'homie en dehors des hypothèses prévues au contrat ; qu'en retenant que l' «Amour» étant indiscutablement amarré à l'intérieur du périmètre concédé, ce dernier relève de la seule autorité de la Prud'homie, quand cette seule condition ne pouvait suffire à faire échapper le bateau «Amour» à l'autorité de la CCIV, le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le droit pour le concessionnaire du domaine public maritime de percevoir une redevance ou une taxe des usagers de ce domaine public procède directement du contrat de concession ; qu'en retenant que la CCIV ne pouvait exiger de M. David X... le paiement d'une redevance au titre de l'amarrage de son bateau sur l'espace maritime concédé, faute d'un lien contractuel direct entre M. David X... et la CCIV, le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles R. 132-1 à R. 132-3 du code des ports maritimes ;
Mais attendu que le concessionnaire du domaine public maritime qui a autorisé une prud'homie de pêcheurs professionnels à disposer d'une partie de ce domaine au profit de ses membres, ces derniers étant exonérés de droits de stationnement en raison de leur profession, n'est pas en droit, par application de l'article 1165 du code civil, de réclamer une redevance de stationnement à un usager qui justifie avoir été autorisé par la prud'homie à s'amarrer sur le plan d'eau confié à cette dernière ; qu'ayant relevé que M. David X... avait été autorisé à amarrer ses navires dans le carré réservé aux pêcheurs professionnels par la Prud'homie, laquelle tenait son droit de jouir de ce plan d'eau par contrat conclu avec la CCIV, le juge en a exactement déduit, que la CCIV n'était pas en droit de réclamer une redevance à M. David X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la chambre de commerce et d'industrie du Var et la condamne à payer à M. David X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la chambre de commerce et d'industrie du Var

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le bateau «Amour» est l'annexe du chalutier «Yves Julien» et à ce titre peut être amarré dans le carré des pêcheurs professionnels du port de Toulon, et d'AVOIR en conséquence débouté la CCIV de toutes ses demandes formées contre M. David X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats que si le «Yves Julien» est la propriété de M. Julien X..., M. David X..., son fils, l'utilise régulièrement en tant que pêcheur professionnel et bénéficie des autorisations nécessaires notamment du brevet de Patron de Petite Navigation jusqu'en juillet 2007 ; que l' «Amour» bien qu'immatriculé en tant que bateau de plaisance, est considéré depuis août 2004, par la Prud'homie des Pêcheurs de Toulon, comme étant l'annexe du chalutier «Yves Julien» et à ce titre est autorisé par celle-ci à s'amarrer sur le plan d'eau réservé aux pêcheurs professionnels en contrepartie du versement des cotisations prévues à cet effet et qui ont été payées le 30 novembre 2005 et le 2 avril 2007 comme le prouve les attestations produites à l'audience ; que dans ces conditions, la théorie de l'apparence ne trouve nullement à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où la finalité professionnelle de l'embarcation est largement établie ; qu'en outre suite à la convention de juillet 1984, la CCIV a concédé à la Prud'homie des pêcheurs de Toulon une partie du plan d'eau, des quais et des installations y afférentes et que l' «Amour» étant indiscutablement amarré à l'intérieur du périmètre concédé, ce dernier relève donc de la seule autorité de la Prud'homie des pêcheurs ; que sauf à ce que la Prud'homie des pêcheurs ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées par le cahier des charges du Contrat Particulier d'Utilisation, la CCIV n'a ni pouvoir de tutelle sur la Prud'homie des pêcheurs, ni pouvoir de se substituer à cette dernière, en particulier pour la perception des droits et taxes d'amarrage ; qu'enfin M. X... n'est lié à la CCIV par aucun lien contractuel ; qu'il en résulte que la CCIV ne peut dès lors exiger de M. X... le paiement d'une quelconque redevance au titre d'un droit d'amarrage et de taxes de séjour pour l' "Amour" et sera donc déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
1) ALORS QUE l'article 2 du contrat de concession conclu le 2 juillet 1971, au profit de la CCIV, prévoit que les pêcheurs professionnels bénéficieront, dans une proportion n'excédant pas 25 %, des postes qui leur sont nécessaires et que ces postes seront exonérés des taxes de stationnement que le concessionnaire est autorisé à percevoir ; que le Contrat particulier conclu en application de cette concession entre la CCIV et la Prud'homie des Pêcheurs de Toulon permet à cette dernière d'utiliser un plan d'eau défini, ainsi que ses équipements et terre-pleins, moyennant une redevance d'usage annuelle modique, exonérant ainsi les membres de la Prud'homie de toute taxe de stationnement ; que l'article 3 du Contrat particulier, ainsi que les articles 1 et 4-1 des clauses et conditions générales annexées à ce contrat, stipulent que le plan d'eau mis à la disposition de la Prud'homie des Pêcheurs de Toulon ne peut être occupé que «par des bateaux appartenant à ses Membres» ; qu'en se fondant, pour décider que M. David X... pouvait prétendre échapper au paiement des taxes exigées par la CCIV, sur la circonstance que le navire « Amour » bien qu'immatriculé en tant que bateau de plaisance est une annexe du chalutier « Yves Julien », propriété de M. Julien X..., sans vérifier si MM. David et Julien X... remplissaient tous deux les conditions pour bénéficier d'une mise à disposition d'un emplacement par la Prud'homie parce qu'ils en auraient été membres, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'il ressort des articles 2 et 3 du Contrat particulier conclu entre la CCIV et la Prud'homie des Pêcheurs de Toulon, ainsi que des articles 1, 4-1, 4-2 et 8 des clauses et conditions générales annexées à ce contrat, que si une partie du port est mise à la disposition de la Prud'homie des Pêcheurs de Toulon pour qu'elle puisse en conférer la jouissance à ses Membres, la CCIV ne renonce ni à son droit de contrôler le respect par la Prud'homie des termes du contrat, ni à son droit de percevoir les taxes sur les usagers qui occuperaient le plan d'eau mis à la disposition de la Prud'homie en dehors des hypothèses prévues au contrat ; qu'en retenant que l' « Amour » étant indiscutablement amarré à l'intérieur du périmètre concédé, ce dernier relève de la seule autorité de la Prud'homie, quand cette seule condition ne pouvait suffire à faire échapper le bateau « Amour » à l'autorité de la CCIV, le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;
3 - ALORS QUE le droit pour le concessionnaire du domaine public maritime de percevoir une redevance ou une taxe des usagers de ce domaine public procède directement du contrat de concession ; qu'en retenant que la CCIV ne pouvait exiger de M. X... le paiement d'une redevance au titre de l'amarrage de son bateau sur l'espace maritime concédé, faute d'un lien contractuel direct entre M. X... et la CCIV, le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles R. 132-1 à R 132-3 du code des Ports Maritimes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10703
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°08-10703


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10703
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